Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-TPS-TA-30

TPS - Taxe d'apprentissage - Liquidation

I. Taux de la taxe

1

Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé  :

- à 0,50 % (code général des impôts (CGI), article 225 ) des salaires versés dans l'ensemble des départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- à 0,26 % des salaires versés dans les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (CGI, article 230 B).

II. Calcul de la taxe

10

Le montant de la taxe d'apprentissage est calculé en multipliant par le taux mentionné au A le montant des rémunérations passibles de la taxe.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, 3° de l'article 225 du CGI).

Exemple : Soit une entreprise passible de la taxe d'apprentissage établie en Haute-Marne ayant versé à son personnel durant l'année n des rémunérations pour un montant de 99 999, 50 € .

La taxe dont l'entreprise est redevable à acquitter en n+1 s'établira comme suit :

Rémunérations imposables arrondies à 100 000 €

Taux : 0, 50 %

Montant de la taxe 500 €

III. Dépenses libératoires

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La taxe d'apprentissage peut être acquittée par les entreprises sous forme de dépenses libératoires qui viennent en déduction de la taxe due. Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage les versements en faveur de l'apprentissage et les autres dépenses exposées en faveur des premières formations technologiques et professionnelles.

Les redevables doivent obligatoirement effectuer certains versements déterminés (« quota ») pour que leurs autres dépenses (« hors-quota ») soient prises en compte.

Dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dépenses libératoires sont uniquement celles exposées dans les conditions applicables aux dépenses « quota ».

A. Versements obligatoires au titre du « quota »

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En application des articles L. 6241-2 à L. 6241-7 du code du travail, visés à l'article 227 du CGI, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent consacrer au développement de l'apprentissage une fraction de la taxe due, communément appelée « quota apprentissage ».

En application des articles D. 6241-8 et D. 6522-1 du code du travail, le taux du « quota » est fixé à 53 % de la taxe à verser en 2012.

Le taux du « quota » est porté à :

- 55 % pour la taxe à verser en 2013 ;

- 57 % pour la taxe à verser en 2014 ;

- 59 % pour la taxe à verser à compter de 2015.

En application des dispositions des articles L. 6241-1 à L. 6241-12, L. 6232-11, L. 6233-1, R. 6232-4, R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail, les dépenses libératoires au titre du « quota » doivent prendre la forme de versements à l'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles R. 6242-1 à R. 6242-6 du code du travail.

Lorsqu'il n'a pas versé aux organismes collecteurs les sommes requises au titre du « quota », l'employeur doit, en application de l'article R. 6241-1 du code du travail, verser au Trésor public la différence entre le montant dû au titre du « quota » et le montant des dépenses effectivement réalisées, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. A défaut, les autres dépenses perdent leur caractère libératoire.

Le « quota » comprend trois catégories de dépenses libératoires.

1. Versement au titre du développement et de la modernisation de l'apprentissage

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En application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 6241-2 du code du travail cités à l'article 226 du CGI, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent verser à l'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 à L. 6242_6 et R. 6242-1 à R. 6242-5 du code du travail, une fraction de la taxe due. Les sommes ainsi collectées sont reversées au Trésor public et sont destinée à alimenter le Compte d'affectation spéciale (CAS) « financement national de développement et de modernisation de l'apprentissage » (FNDMA).

Ce versement doit être égal à :

- 22 % de la taxe due en métropole, y compris pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (article D. 6241-9 du code du travail) ;

- 12 % de la taxe due dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin (article D. 6522-1 du code du travail).

Ce versement doit être effectué préalablement à toute autre dépense libératoire.

2. Versement obligatoire pour les employeurs d'apprentis

50

En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 6241-2 du codedu travail ainsi que de celles des articles L. 6241_4 et L. 6241-5 du code du travail visés à l'article 226 bis du CGI, lorsqu'ils emploient un apprenti, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont tenus d'apporter un concours financier au centre de formation (CFA) ou à la section d'apprentissage où est inscrit l'apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnées aux articles L. 6242-1 à L. 6242-6 du code du travail.

Il ressort de l'article L. 6241-4 du code dui travail que ce montant est au moins égal, dans la limite de la fraction réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.

En application de l'article R. 6241-18 du code du travail, le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d 'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4 du code du travail est réalisé postérieurement au versement effectué au titre du développement et de la modernisation de l'apprentissage.

3. Concours financiers aux CFA ou aux sections d'apprentissage, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel et aux centres de formation du secteur des banques et des assurances.

60

En application de l'article L. 6241-2 du code du travail visé à l'article 226 bis du CGI, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction réservée au développement de l'apprentissage.

En application du troisième alinéa de l'article L. 6241-2 et des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail visés à l'article 226 bis du CGI, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération et pris en compte pour la détermination de la fraction de la taxe réservée au développement de l'apprentissage. L'arrêté du 20 mars 1978 modifié fixe la liste de ces établissements.

En application des dispositions de l'article L. 6241-6 du code du travail visé à l'article 227 bis du CGI, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de la taxe réservée au développement de l'apprentissage, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

B. Dépenses libératoires « hors quota »

70

Sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation au titre du « quota » et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe les dépenses réellement exposées :

- en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles ;

- pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation (article 1er (I et III) de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971).

Cette catégorie de dépenses libératoires est communément appelée « hors quota ».

Compte tenu de l'évolution du taux du « quota », les dépenses « hors quota » s'élèvent au maximum à :

- 47 % de la taxe due en 2012 ;

- 45 % fr la taxe due en 2013 ;

- 43 % de la taxe due en 2014 ;

- 41 % de la taxe due à compter de 2015.

En application de l'article R. 6241-7 du code du travail, les dépenses exposées par l'employeur sous la forme de subventions destinées aux premières formations technologiques et professionnelles et à l'apprentissage ainsi qu'aux frais relatifs aux activités complémentaires desdites formations sont versées par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L.6242-1 à L.6242-6 et R.6242-1 à R.6242-5 du code du travail.

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 à L. 6242-6 et R. 6242-1 à R. 6242-3 du code du travail doivent s'assurer de la réalité et du bien-fondé des dépenses libératoires exposées par les entreprises. Ils délivrent un reçu détaillant les dépenses libératoires.

Le reçu remis par l'organisme collecteur est conservé par l'entreprise afin de pouvoir justifier, le cas échéant, des versements effectués.

Dans le cas où les dépenses consenties au titre du « hors quota » sont inférieures au montant restant dû à ce titre, l'employeur doit verser au Trésor public la différence entre le montant dû au titre du « hors quota » et le montant des dépenses effectivement réalisées à ce titre.

Ce versement doit être effectué au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

Les dépenses libératoires au titre du « hors quota » sont les suivantes :

1. Dépenses libératoires exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles

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Les dépenses libératoires à ce titre sont :

1° les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;

2° les subventions aux établissements de l'enseignement public et aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de CFA et de sections d'apprentissage au-delà de la fraction de la taxe réservée au développement de l'apprentissage (« hors quota ») ;

3° les frais de stage organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation ;

4° les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation sociale et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.

Gardent le bénéfice du caractère exonératoire, les dépenses directes des employeurs visées au cinquième alinéa de l'article 9 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 au titre des frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. Sont ainsi admises en exonération les dépenses de formation exposées au cours de l'année d'imposition et supportées en interne au sein de CFA d'entreprise ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises.

Aux termes du premier alinéa du I et II du 2° de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, la possibilité de subventions attribuées sous forme de matériels est maintenue au profit des établissements de l'enseignement public ou des écoles privées légalement ouvertes et dispensant des premières formations technologiques et professionnelles ainsi que des CFA et des sections d'apprentissage, sous réserve de la stricte observation des règles suivantes :

- L'exonération est conditionnée par l'intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l'établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d'établissement d'un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections.

- Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et en-cours soit des comptes d'immobilisations corporelles de l'entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant des stocks et en-cours est la valeur d'inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d'entrée dans la mesure où elle a fait l'objet d'une provision pour dépréciation de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L'entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d'établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés. Cette transmission précise les coordonnées de l'organisme collecteur mentionné aux articles L. 6242-1 à L. 6242-6 du code du travail retenu par l'entreprise. Le chef d'établissement établit un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l'entreprise. L'entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l'attestation et du reçu à l'organisme collecteur qu'il aura préalablement désigné. L'organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l'entreprise des anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites subventions.

En application de l'article R. 6241-10 du code du travail, les frais de stages, exposés au cours de l'année d'imposition, visés au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage. En application de l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes de répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2005 (article 2), les dépenses afférentes aux stages organisés en milieu professionnel ne peuvent plus être imputées indifféremment sur un ou plusieurs niveaux de formations.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes de répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage, modifié par l'arrêté du 20 décembre 2005 , le total des dépenses admises en exonération au titre des activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles ne doit pas dépasser 20 % de la taxe restant due après acquittement de la fraction de la taxe réservée au développement de l'apprentissage. En outre, en application des mêmes dispositions, la part de ces dépenses destinées à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la fraction de la taxe précitée. En application de cette même disposition, les frais des activités complémentaires ne peuvent plus être imputés indifféremment sur un ou plusieurs niveaux de formation.

En application de l'article 10 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, les subventions aux établissements de l'enseignement public et écoles privées dispensant des premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de CFA et de sections d'apprentissage, ainsi que les frais relatifs aux activités complémentaires des formations précitées ne sont pris en compte que s'ils interviennent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

En application de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée, les dépenses exposées par les employeurs en faveur des premières formations technologiques et professionnelles au titre du montant restant dû au-delà de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage doivent être réparties selon le niveau des formations.

L'article R. 6241-22 du code du travail fixe la répartition des niveaux de formation en trois catégories :

- catégorie A : niveaux IV et V ;

- catégorie B : Niveaux II et III ;

- catégorie C : niveau I.

En application de l'article précité, les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants (article R. 6241-23 du code du travail) :

- catégorie A : 40 % ;

- catégorie B : 40 % ;

- catégorie C : 20 % .

Les formations ci-dessus définies bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. En application du même article, les formations peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.

En application de l'article 9  du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité, sont dispensés de l'observation de répartition par niveaux de formation, les employeurs répondant à l'une des situations suivantes :

- le montant brut de la taxe n'excède pas 305 € sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation au titre de la fraction de la taxe réservée au développement de l'apprentissage (article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 modifié par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2005) ;

- ils justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due (article 6 de l'arrêté du 12 avril 1972 modifié par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2005).

2. Dépenses exposées pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance

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En application du III de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, peuvent donner lieu à exonération les dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

Ces dépenses sont éxonératoires de la fraction de la taxe d'apprentissage dont l'entreprise est redevable au titre de la catégorie A mentionnée au 1° des articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail.