Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-GER-10-10-20

RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés – Champ d'application - Personnes autres que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)

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Seront successivement examinées la situation  :

- des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA) (I) ;

- et des associés de sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (II).

I. Gérants de sociétés en commandite par actions (SCA)

A. Présentation générale

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La société en commandite par actions (SCA) est une société dont le capital est divisé en actions et qui comprend deux catégories d'associés :

- un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

- des commanditaires, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, qui ont la qualité d'actionnaires et dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports.

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La SCA est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis, en général, parmi les commandités. Le gérant peut être un tiers non associé, mais en aucun cas un associé simple commanditaire ne peut être gérant.

La SCA comprend obligatoirement un conseil de surveillance, représentant les actionnaires commanditaires, qui assure un contrôle permanent de la gestion de la société.

30

La rémunération des gérants est, en principe, fixée par les statuts. Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée aux gérants que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

Cette rémunération est constituée par un traitement fixe ou proportionnel et peut comporter des avantages en nature et des indemnités diverses.

Les gérants peuvent se voir attribuer par ailleurs, des indemnités pour remboursement de frais.

B. Régime fiscal

40

Les rémunérations allouées aux gérants commandités des SCA sont soumises au nom des intéressés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie prévue à l'article 62 du code général des impôts (CGI).

Il en est ainsi même si les gérants ne possèdent pas la majorité du capital social.

50

Les rémunérations des gérants commandités des SCA ne sont imposables au titre de l'article 62 susvisé que dans la mesure où, correspondant à un travail effectif et n'excédant pas la rétribution normale des fonctions exercées, elles entrent dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice social (CGI, article 211 ; cf. BOI-RSA-GER-10-30-IV).

60

En revanche, les rémunérations des gérants non associés relèvent en principe de la catégorie des traitements et salaires (cf. BOI-RSA-GER-10-30-IV).

II. Associés de sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux

A. Sociétés de personnes et assimilées pouvant opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux

70

L'article 62 du CGI prévoit expressément que ses dispositions sont applicables aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 du même code, lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

80

Sont ainsi visées par l'article 62 précité, les sociétés qui, en application des articles 206-3 et 239 du CGI, sont autorisées expressément à opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés (IS) et ont effectivement exercé cette option, à savoir :

- les sociétés en nom collectif (SNC) ;

- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), lorsque l'associé est une personne physique ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;

- les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) depuis le 1er janvier 2011 (CGI, article 1655 sexies) ;

- les sociétés en commandite simple (SCS) ;

- les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers ;

- les sociétés de fait ;

- les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;

- les sociétés civiles professionnelles (SCP) visées à l'article 8 ter du CGI.

90

Sur les cas des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés civiles soumises de plein droit ou sur option à l'IS ainsi que de celles versées aux dirigeants de sociétés soumises de plein droit ou sur option au régime des sociétés de personnes cf. BOI-RSA-GER-10-30-V et IV.

100

L'option pour l'assujettissement à l'IS est également possible pour les sociétés copropriétaires de navires et les sociétés copropriétaires de cheval de course ou d'étalon lorsqu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI.

110

En revanche, une telle option n'est offerte ni aux sociétés civiles de construction-vente (CGI, article 239 ter), ni aux sociétés civiles de moyens (SCM) (CGI, article 239 quater A), ni aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) (CGI, article 239 septies), ni aux sociétés civiles immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI, ni aux groupements forestiers visés à l'article 238 ter du même code.

B. Conséquences de l'option

120

Lorsque l'option pour l'IS a été exercée, les rémunérations allouées aux membres de sociétés visées au II-A entrent dans le champ d'application de l'article 62 du CGI.

130

Toutefois, les rémunérations payées aux associés des sociétés de personnes et assimilées qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ne sont imposables dans les conditions prévues à l'article 62 que si elles sont admises en déduction des bénéfices soumis à l'IS, comme correspondant à un travail effectif (cf. BOI-RSA-GER-10-20-III).

140

S'agissant des sociétés de personnes ayant opté pour l'IS, notamment des SCP, cf. réponse à M. Bertrand Cousin, n° 39397, JO AN, 16 septembre 1996, p. 4930 :

QUESTION N° 39397 :

Texte de la QUESTION

M. Bertrand Cousin appelle l'attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le fait que l'article 3 de la loi portant DDOEF de mars 1996, permet aux sociétés civiles professionnelles (SCP), à compter de l'exercice 1996, d'opter pour l'assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Une des conséquences de l'option consiste en ce que les SCP pourront notamment déduire de leurs bénéfices sociaux les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère excessif eu égard aux services rendus qu'elles versent à leurs associés. Ces sommes seront passibles de l’impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires, dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI (CGI, art. 211). Rien dans le nouveau texte n'indique que pour être assujetti à l’impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 62, lesdits associés exerçant leur activité dans la SCP devront être gérants ou cogérants. L'imposition selon les règles de l'article 62 serait donc dans ce cas une conséquence de l'exercice au sein de la SCP de la profession libérale concernée, et non de l'exercice de fonctions de dirigeant de la société. Une SCP ayant opté pour l'IS se retrouvant fiscalement dans une situation identique à celle d'une SELARL. Il est permis de penser que, si un associé d'une SCP ayant opté pour l'IS - non gérant - est soumis à l'article 62 du simple fait de l'exercice de sa profession, il en serait de même pour un associé - non gérant - d'une SELARL qui exercerait sa profession libérale au sein de cette SELARL sans être lié à cette société par un contrat de travail, donc sans avoir la qualité de salarié. Il lui demande si cette interprétation combinée de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 créant les SEL et de la loi de mars 1996 permettant l'option à l'IS des SCP est erronée ou exacte.

Texte de la REPONSE :

Conformément aux dispositions de l'article 62 du CGI, les rémunérations versées aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, qui sont admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues à cet article, quelle que soit la nature des fonctions exercées au sein de la société. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux SCP qui exercent cette option. En ce qui concerne les SEL qui sont des sociétés de capitaux, notamment celles qui ont choisi la forme juridique de SARL, seuls les gérants majoritaires ou membres de collège de gérance majoritaire de ces sociétés entrent dans le champ d'application de l'article 62 précité. Les rémunérations des autres associés d'une SELARL qui exercent leur activité au sein de ladite société et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires.