Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/12/2014
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-40

TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Obligations des employeurs - Cotisation de 2% - Cas particuliers (entreprises nouvelles, cessions,cessations, procédures de sauvegarde, redressements ou liquidations judiciaires, fusions et liquidations d'entreprises, décès de l'employeur)

I. Obligations déclaratives

1

Les employeurs soumis à l'obligation de participer sont tenus, par l'article 161 de l'annexe II au CGI et de l'article R.313-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de souscrire chaque année une déclaration.

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du paiement de la cotisation de 2 % due (voir ci-après au II).

A. Employeurs tenus de souscrire la déclaration

10

Tous les employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction au titre d'une année donnée sont tenus de produire chaque année une déclaration mentionnant, notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation à l'effort de construction, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé.

20

Une seule déclaration doit être souscrite par chaque entreprise pour l'ensemble de ses établissements.

30

L'application de cette dernière règle ne soulève pas de difficultés pour les personnes morales.

40

Pour les exploitants individuels, une seule déclaration doit être souscrite pour l'ensemble des activités industrielles ou commerciales exercées par un même exploitant ou pour l'ensemble des activités industrielles ou commerciales et non commerciales, si l'activité non commerciale peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale.

Lorsqu'au contraire l'activité non commerciale constitue une activité distincte, une déclaration doit être souscrite pour chacune des branches exploitées.

Enfin, lorsque deux époux exploitent chacun un commerce ou exercent deux activités différentes, chaque époux doit souscrire une déclaration.

B. Délai de souscription de la déclaration

50

La déclaration doit être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les investissements doivent être réalisés [article 161 de l'annexe II au CGI].

La déclaration des investissements réalisés l'année N doit donc être souscrite, dans le cas général, avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+1.

60

Conformément à l'article R. 313-4 du CCH, en cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.

En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès.

70

Dans les deux cas, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement du nouvel exploitant doit être annexé à la déclaration.

Ces situations sont examinées ci-après au III-B.

80

En ce qui concerne les sanctions entraînées par le défaut de déclaration ou la souscription tardive de la déclaration, cf. TPS-PEEC-50.

C. Lieu de dépôt de la déclaration

90

La déclaration est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement (art . *R. 313-2 du CCH).

Pour les employeurs qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE), le dépôt de la déclaration s'effectue auprès de ce service.

D. Forme et contenu de la déclaration

100

Les employeurs doivent produire une déclaration qui mentionne notamment le montant des sommes à investir, le montant et les modalités des investissements réalisés et, le cas échéant, le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 %.

La déclaration doit être établie sur un imprimé n° 2080 (CERFA n° 11062) fourni par le service des Impôts des entreprises ou téléchargé sur le site www.impots.gouv.fr.

Les redevables peuvent utiliser des imprimés édités au moyen de procédés informatiques (imprimantes laser notamment), sous réserve qu'ils soient établis au moyen de logiciels agréés par l'administration.

II. Cotisation de 2%

A. Exigibilité

110

Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du CCH sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires à raison desquels l'obligation d'investissement n'a pas été respectée (article L. 313-4 du CCH repris à l'article 235 bis du CGI).

En d'autres termes, la cotisation de 2 % est exigible lorsqu'un employeur s'est abstenu de procéder aux investissements auxquels il était tenu ou a effectué des versements insuffisants.

Remarque : la cotisation de 2 % ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition et est conforme à la Constitution (Conseil Constitutionnel, décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011).

120

Les causes les plus fréquentes d'une insuffisance sont notamment :

- le défaut de réinvestissement, dans les trois mois, des remboursements perçus par I'employeur pendant la période d'indisponibilité des investissements (cf. TPS-PEEC-30 au III-B);

- la réalisation d'investissements non libératoires, c'est-à-dire qui ne respectent pas les formes ou les conditions fixées par la réglementation (ex. : prêts consentis à un taux supérieur à 3 % ou pour une durée inférieure à cinq ans, construction directe financée sans autorisation préalable du préfet).

B. Base

130

La base de la cotisation de 2 % est constituée par le montant des salaires, indemnités et émoluments correspondant à l'insuffisance d'investissement constatée.

En pratique, la base de la cotisation s'obtient en multipliant par 10 000/45 l'insuffisance d'investissement au titre de la cotisation de la participation déclarée par l'employeur ou arrêtée par le service.

C. Montant

140

Le montant de la cotisation est égal dans tous les cas au produit de la base, déterminée comme il est dit ci-dessus, par le taux de 2 %.

Remarque : En cas de cession, de cessation d'entreprise, de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de décès de l'employeur, le taux est en général réduit à 0,45 % (cf. III ).

D. Paiement

150

Conformément à l'article R. 313-3 du CCH, lla cotisation de 2 % doit être acquittée spontanément lors du dépôt de la déclaration n° 2080 (CERFA 11062). Ainsi, le paiement intervient dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration.

La déclaration est aménagée de manière à faire ressortir le montant des investissements excédentaires ou celui des insuffisances.

Dans cette dernière hypothèse, le calcul figurant sur la déclaration fait apparaître la base de la cotisation de 2 %.

L'imposition correspondante est donc calculée et versée directement par le redevable lui-même d'après la base déclarée sans émission préalable d'un avis de mise en recouvrement .

III. Cas particuliers

A. Entreprises nouvelles

1. Principe

160

D'une manière générale, les entreprises nouvelles n'ont pas à effectuer d'investissements avant la fin de l'année de leur création.

Il en va toutefois différemment si l'entreprise nouvelle faisant suite à une entreprise préexistante, a pris à sa charge l'obligation d'investir incombant à l'ancien exploitant (cf. B-1-b ci après).

Les entreprises nouvelles employant au moins vingt salariés l'année de leur création sont tenues dans les conditions de droit commun à l'obligation d'investir dès l'année civile suivante.

2. Détermination du nombre de salariés

170

Pour déterminer l'obligation de participer au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié, dans les conditions définies dans le document TPS-PEEC-10 § n° 90 et 150, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

3. Base de l'investissement

180

La base de l'investissement à réaliser l'année qui suit celle de la création de l'entreprise est constituée par le montant des salaires effectivement payés l'année précédente.

B. Cession - cessation d'entreprise.

D'une façon générale, les cessions ou cessations d'entreprises doivent s'entendre des cessions ou cessations totales ou partielles (ou opérations équivalentes).

1. Cas général

a. Exigibilité de la cotisation au taux de 0,45%

190

En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-1 du CCH, c'est-à-dire actuellement 0,45 % (art. 163, 1er aI. de l'ann. II au CGI).

200

Cette cotisation est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation de 2 % prévue à l'encontre des entreprises défaillantes. Mais il y a lieu naturellement de tenir compte, le cas échéant, des investissements réalisés au cours de l'année de cession ou de cessation à raison des salaires de l'année précédente, ainsi que des excédents d'investissements afférents aux années antérieures.

Exemple. - Soit un employeur qui a cédé son entreprise le 15 juillet de l'année N Il a versé 600 000 € de salaires l'année N-1 et 300 000 € l'année N .

Il aurait dû, en principe, investir 0,45 % des salaires de l'année N-1 (soit 2 700 €) au plus tard le 31 décembre de l'année N. Quant aux salaires versés du 1er janvier au 14 juillet de l'année N ils auraient du, suivant les règles générales, donner lieu au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 à un investissement de 1 350 €.

À la suite de la cession de son entreprise, l'employeur est immédiatement assujetti à une cotisation de 0,45 % tant sur les salaires de l'année N-1 que sur ceux de l'année N , c'est-à-dire à une cotisation de 4 050 €.

Toutefois, si l'employeur a investi l'année N avant le 15 juillet, une somme de 2 500 €, il ne sera assujetti qu'à une cotisation de : 4 050 € - 2 500 € = 1 550 € c'est-à-dire à une cotisation de 0,45 % calculée sur :

900 000 € - (2 500 € x 10 000 / 45) = 344 444 €

Si l'on suppose maintenant qu'il disposait au 31 décembre de l'année N-1 d'un excédent d'investissement de 3 750 € à reporter et qu'il s'est dispensé d'effectuer de nouveaux investissements l'année N , le montant de sa cotisation est de : 4 050 € - 3 750 € = 300 €.

b. Délai de déclaration

210

En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.

2. Possibilité de prise en charge par le nouvel exploitant

220

Le deuxième alinéa de l'article *R. 313-4 du CCH (CGI, ann. II, art. 163) permet au nouvel exploitant de prendre à sa charge l'obligation d'investir incombant à l'ancien exploitant à raison des salaires versés au cours de l'année de cession, cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de l'année précédente.

Pour s'acquitter de cette obligation, le nouvel exploitant dispose du délai normal qui expire le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires servant de base au calcul de l'investissement.

Ainsi :

- dans l'exemple donné ci-dessus au paragraphe n° 200, le nouvel exploitant doit avoir investi du chef de son prédécesseur, 2 700 € au plus tard le 31 décembre de l'année N et 1 350 € au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 ;

- dans la deuxième hypothèse, 200 € (2 700 € - 2 500 €) au plus tard le 31 décembre de l'année N et 1 350 € au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 ;

- dans la troisième hypothèse, 300 € seulement au plus tard le 31 décembre N+1.230

Lorsque le cessionnaire a agrégé l'exploitation acquise par lui à une entreprise déjà existante, il peut d'ailleurs tenir compte, le cas échéant, des excédents d'investissements dont il dispose en ce qui concerne cette entreprise. Mais, corrélativement, ces excédents sont réduits à due concurrence.

240

L'engagement pris par le nouvel exploitant doit être annexé à la déclaration n° 2080 (CERFA 11062) souscrite par son prédécesseur.

3. Transfert au nouvel exploitant du droit au report des investissements excédentaires

250

Dans tous les cas de cession d'entreprise, d'apport en société ou de décès de l'employeur, le nouvel exploitant peut demander à être subrogé dans l'ensemble des droits et obligations de l'ancien exploitant.

260

L'intéressé peut ainsi bénéficier du droit au report des investissements excédentaires de son prédécesseur. En revanche, il est tenu d'assumer les obligations susceptibles d'incomber à l'ancien exploitant à raison, notamment d'investissements antérieurs.

Cet avantage est subordonné à deux conditions :

1° Les investissements réalisés antérieurement par l'ancien exploitant au titre de la participation obligatoire (immeubles, etc.) doivent être repris au bilan du nouvel exploitant ;

2° Le nouvel exploitant doit prendre l'engagement exprès de se soumettre aux obligations pouvant incomber à son prédécesseur du chef de ces investissements.

Cet engagement doit être annexé à la déclaration n° 2080 (CERFA 11062) jointe à la déclaration souscrite par l'ancien exploitant, en application des articles 201, 202 ou 221 du CGI.

Cette mesure est également applicable en cas de location-gérance d'un fonds de commerce. L'engagement doit alors être joint à la déclaration n° 2080 (CERFA 11062) souscrite par l'ancien exploitant au titre de l'année au cours de laquelle le fonds de commerce a été mis en location-gérance.

C. Décès de l'employeur

270

Les dispositions prévues en cas de cession ou de cessation d'entreprise sont applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration n° 2080 (CERFA 11062) est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai de six mois prévu au 4 de l'article 201 du CGI.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'engagement du nouvel exploitant.

D. Fusions et regroupements d'entreprises.

280

La prise en charge par l'entreprise absorbante des obligations de l'ancien exploitant, qui entraîne le bénéfice du report des excédents d'investissements, résulte de l'engagement annexé à la déclaration n° 2080 (CERFA 11062) jointe à la déclaration fiscale de cession.

Cette règle s'applique en cas de fusion-absorption ou d'opérations assimilées (opération d'apport partiel d'actif, de scission ou de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil - « confusion patrimoniale »), placées ou non sous le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI.

Toutefois, en cas de fusion-absorption ou d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions, l'engagement de la société absorbante ou nouvelle ou de la société bénéficiaire de l'apport peut être constaté dans l'acte de fusion ou d'apport, mais il doit en être fait mention dans la déclaration de cession ou cessation souscrite en application des articles 201 et 221 du même code.

E. Entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation

290

Les entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation doivent, au cours de la période de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, procéder annuellement aux investissements correspondant aux salaires qu'elles ont versés l'année précédente et déposer les déclarations correspondantes, à condition, bien entendu, qu'elles aient employé un minimum de vingt salariés au cours de cette même année.

De même, les sociétés en liquidation sont, le cas échéant, redevables de la participation de 0,45 % prévue en cas de cession ou cessation d'entreprise (cf. B-1-a) lors de la clôture de la liquidation.

Toutefois, les sociétés en liquidation ne sont pas tenues de réinvestir les sommes dégagées soit par des remboursements soit par l'aliénation d'un élément acquis à l'aide de la participation.