Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/10/2012
Identifiant juridique : BOI-TPS-PEEC-50

TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction. Recouvrement - Contrôle - Contentieux

I. Recouvrement

1

La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (2e alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation repris sous l'article 1679 bis A du CGI).

II. Contrôle

10

Conformément à l'article L 313-6 du CCH, l'article 235 bis du CGI permet aux agents des finances publiques de demander aux employeurs et, le cas échéant, aux organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'il a été satisfait aux obligations incombant aux intéressés au regard de la participation.

Le même droit est reconnu aux agents du ministère chargé du logement. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.

Les agents chargés des vérifications doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finance et un grade au moins équivalent pour ceux du ministère chargé du logement.

A. Services compétents pour le contrôle

20

Le contrôle de la participation des employeurs à l'effort de construction, et donc la constatation de l'insuffisance d'investissement entraînant pour l'employeur l'obligation d'acquitter la cotisation de 2 % incombe, selon le cas, à la direction générale des finances publiques ou aux services du ministère chargé du logement.

1. Compétence des agents de la direction générale des finances publiques

30

Le service des impôts est amené à constater la carence de l'employeur dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification de comptabilité.

En dehors des erreurs de calcul, le service peut découvrir les insuffisances d'investissement en vérifiant notamment :

- la base de calcul de la participation (montant des salaires payés au cours de l'année précédente) ;

- l'imputation des investissements excédentaires antérieurs ;

- le réinvestissement, dans le délai imparti, des sommes recouvrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

40

Bien qu'il n'ait pas à s'assurer de la réalité et de la validité des investissements, tâche incombant essentiellement aux agents du ministère chargé du logement, le service peut être amené à constater des irrégularités sur ces points.

2. Compétence des services du ministère chargé du logement.

50

Le contrôle des investissements effectués par les employeurs incombe aux agents du ministère chargé du logement. Ces derniers doivent donc s'assurer :

- de la réalité des investissements déclarés ;

- de leur validité au regard de la réglementation.

Ainsi, leur intervention peut entraîner une réduction des investissements déclarés et rendre, dans ces conditions, l'employeur redevable de la cotisation de 2 %.

Les services du ministère chargé du logement portent les erreurs, omissions ou insuffisances qu'ils ont relevées en ce qui touche les investissements à la connaissance des services fiscaux, seuls compétents pour engager la procédure de rectification et établir la cotisation de 2 %.

B. Procédure de rectification

60

Lorsque la vérification de la déclaration fait apparaître une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments déclarés, les rectifications correspondantes doivent être effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF).

70

Toutefois, la commission départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration souscrite par les employeurs (CCH, art. R. 313-3 repris au CGI, ann. II, art. 162-I, al. 1).

80

Les rectifications dûment motivées doivent donc être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. À défaut de réponse dans ce délai, le service fixe la base de la cotisation, sous réserve du droit de réclamation du redevable après la mise en recouvrement.

Cette procédure doit être respectée, que les rectifications conduisent à une augmentation de la base de la cotisation de 2 %, ou qu'elles entraînent une réduction des investissements excédentaires susceptibles d'être reportés sur les années ultérieures.

90

Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans le délai, la cotisation de 2% est établie selon la procédure de taxation d'office, à défaut de dépôt dans les trente jours d'une mise en demeure (LPF, au 5° de l'article L 66 et L. 68).

C. Délai de reprise

100

Les dispositions de l'article L. 176 du LPF sont applicables pour l'établissement de la cotisation de 2 %.

Il s'ensuit que les erreurs ou omissions concernant cette cotisation peuvent être réparées, en règle générale, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la cotisation est devenue exigible.

D. Sanctions

110

Les pénalités applicables à la participation à l'effort de construction sont les pénalités de droit commun prévues par les articles 1727 et suivants du CGI (pour une présentation d'ensemble, voir la série contrôle fiscal).

Les différentes pénalités applicables selon les situations sont donc les suivantes.

1. Défaut de déclaration ou déclaration tardive

120

Deux situations doivent être distinguées :

- lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont suffisants et libératoires, la cotisation de 2 % n'est pas exigible. L'amende fiscale prévue à l'article 1729 B du CGI est applicable ;

- lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont nuls ou insuffisants, la cotisation de 2 % est assortie de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois (CGI, art. 1727) et d'une majoration de 10 % (CGI, art. 1728).

Le taux de cette majoration est porté à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai .

2. Omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration

130

Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration n° 2080 sont sanctionnées comme suit :

Lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont suffisants et libératoires, il est fait application de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 B du CGI.

Lorsque les investissements réalisés pendant l'année sont nuls ou insuffisants, la cotisation de 2 % est assortie de l'intérêt de retard de 0,40 % par mois (CGI, art. 1727) ainsi que le cas échéant, d'une majoration de :

- 40 % en cas de manquement délibéré ;

- 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).

L'intérêt de retard et les majorations ne portent que sur les sommes mises à la charge de I'employeur, c'est-à-dire sur la fraction de la cotisation de 2 % correspondant à l'insuffisance d'investissement non révélée par la déclaration.

3. Retard de paiement

140

Le paiement tardif de la cotisation de 2% donne lieu au versement de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI.

III. Contentieux

150

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les décisions sur les réclamations sont prises et les instances juridictionnelles sont suivies par les services de la direction générale des finances publiques, quels que soient les motifs de ces litiges, y compris lorsqu' ils portent sur des questions touchant la réalisation des investissements.