Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 10/03/2014
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000427

Rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels et aux assistants familiaux

I. Rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels

1

L'accueil des enfants mineurs s'effectue à titre non permanent (uniquement en journée).

  • rémunération principale (hors indemnités et fournitures pour l'entretien) ;

  • indemnité compensatrice versée en cas d'absence d'un enfant ;

  • majoration de la rémunération liée à des sujétions exceptionnelles ;

  • indemnité représentative du congé annuel de l'année précédente.

Type de rémunération ou d'indemnité

Modalités de détermination

Salaire (Article L423-19 du CASF)

Rémunération qui ne peut être inférieure, par enfant et par heure d'accueil, à 0,281 fois le montant du SMIC (Article D423-9 du CASF).

Majoration pour sujétions exceptionnelles
(garde d'enfants présentant des handicaps, maladies ou inadaptations) (Article L423-13 du CASF)

Rémunération qui ne peut être inférieure à 0,14 fois le SMIC par enfant et par heure d'accueil (Article D423-2 du CASF).

Indemnité représentative de congés payés
(Article L423-6 et L423-7 du CASF)

- L'indemnité représentative de congés payés est égale au dixième de la somme des éléments suivants (Article L423-6 du CASF) :

- Lorsque le contrat est rompu l'assistant maternel perçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L423-6 du CASF. Cette indemnité n'est pas due si la rupture du contrat de travail a été provoquée par la faute lourde du salarié (L423-7 du CASF).

Indemnité compensatrice (pour absence de l'enfant) (Article L423-20 du CASF)

Si l'enfant est absent durant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel conserve sa rémunération, sauf :

- si l'impossibilité d'accueil de l'enfant est entièrement due à l'assistant ;

- ou si l'absence est due à une maladie de l'enfant, attestée par un certificat médical ; dans ce cas, l'assistant maternel employé par une personne morale a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est fixé par décret (art. D423-18 du CASF). L'article 14 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur précise qu'en cas d'absence de l'enfant due à une maladie ou à un accident justifiée par certificat médical, l’assistant maternel n’est pas rémunéré :

- pendant les courtes absences à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année,

- ou en cas de maladie supérieure à 14 jours consécutifs ou en cas d’hospitalisation.

Mais après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire ou décider de rompre le contrat.

Il est précisé que si l’absence de l'enfant n’est pas justifiée par un certificat médical, le particulier employeur doit continuer à verser l’intégralité du salaire de l’assistant maternel.

Indemnité de disponibilité (au départ de l'enfant pendant maximum quatre mois, si l'employeur n'a pas d'autre enfant à lui confier) (1er alinéa de l'article L423-28 du CASF)

L'indemnité ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D423-9 du CASF. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ (Article D423-20 du CASF).

Indemnité compensatrice en cas de suspension de l'agrément (en cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois) (Article L423-8 du CASF)

En cas de suspension de sa fonction, l'assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du SMIC par mois (1° de l'article D423-3 du CASF).

Lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension, l'assistant maternel a droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au 1er  alinéa de l'article L423-28 du CASF

Indemnité compensatrice du délai-congé
(Article L423-10 du CASF)

En cas de licenciement l'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

II. Rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants familiaux

10

L'accueil de mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans s'effectue à titre permanent (de jour et de nuit).

  • rémunération principale (hors indemnités et fournitures pour l'entretien) ;

  • indemnité compensatrice versée en cas d'absence d'un enfant ;

  • majoration de la rémunération liée à des sujétions exceptionnelles ;

  • indemnité représentative du congé annuel de l'année précédente.

Type de rémunération ou d'indemnité

Modalités de détermination

Salaire  (Article L423-30 du CASF)

Il est précisé qu'en cas de départ définitif d'un enfant la rémunération cesse d'être versée (3ème alinéa de l'article L423-30 du CSF),

  • accueil intermittent (1) (article L421-16)

La base du salaire ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC (Article D423-24 du CASF).

  • accueil continu (2) (article L421-16)

La base est constituée de deux parts (Article D423-23 du CASF) :

1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois ;

2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le SMIC par mois et par enfant.

Majoration pour sujétions exceptionnelles (garde d'enfants présentant des handicaps, maladies ou inadaptations) (Article L423-13 du CASF)

  • accueil intermittent (1) 

Majoration qui ne peut être inférieure à la moitié du SMIC par jour par enfant (Article D423-2 du CASF).

  • accueil continu (2) 

Majoration qui ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC par mois par enfant (Article D423-2 du CASF).

Indemnité représentative de congés payés
(Article L423-6 et L423-7 du CASF)

- L'indemnité représentative de congés payés est égale au dixième de la somme des éléments suivants (Article L423-6 du CASF) :

- Lorsque le contrat de travail est rompu l'assistant familial perçoit ,pour la fraction du congé dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L423-6 du CASF, Cette indemnité n'est pas due si la rupture du contrat de travail a été provoquée par la faute lourde du salarié (L423-7 du CASF).

Rémunération en cas de départ définitif d'un enfant (3ème alinéa de l'article L423-30 du CASF)

La rémunération cesse d'être versée.

Indemnité d'attente (Articles L423-31 et L423-32 du CASF)

- Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier et si la personne justifie d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur (Article L423-31 du CASF) l'indemnité ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le SMIC (Article D423-25 du CASF).

- Lorsque l'employeur n'a pas d'enfant à confier pendant une durée de quatre mois consécutifs il est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement fondé sur cette absence d'enfants à confier (Article L423-32 du CASF).

Rémunération relative aux congés non pris (Article L423-33 du CASF)

Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant sa période de congés, le salaire est maintenu.

Indemnité compensatrice en cas de suspension de l'agrément (en cas de suspension de l'agrément, l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois) (Article L423-8 du CASF)

En cas de suspension de sa fonction, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé, perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D423-23 du CASF, soit 50 fois le SMIC (Article D423-3 du CASF).

Indemnité compensatrice du délai-congé
(Article L423-10 du CASF)

En cas de licenciement l'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

  • L'accueil est intermittent si sa durée est ≤ 15 jours consécutifs ou ≤ 1 mois consécutif s'il n'y a pas d'accueil le samedi et le dimanche.

  • L'accueil est continu si sa durée est > 15 jours consécutifs ou > 1 mois consécutif s'il n'y a pas d'accueil le samedi et le dimanche.