INT - Convention fiscale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg - Champ d'application
I. Personnes auxquelles s'applique la convention
A. Personnes exclues du champ d'application de la convention
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D'une manière générale, la convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale des deux États à l'égard des résidents de ces États.
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Toutefois, sont écartées du bénéfice de la convention certaines personnes ou sociétés qui, bien qu'ayant leur domicile fiscal au Grand-Duché ne sont pas, en réalité, des contribuables luxembourgeois au sens plein du terme. C'est ainsi que l'échange de lettres du 8 septembre 1970, joint à l'avenant, précise que se trouvent rétroactivement exclues du champ d'application de la convention, depuis la date de l'entrée en vigueur de cet accord :
- les sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement loi du 31 juillet 1929 et arrêté-loi du 27 décembre 1937) ;
- les personnes domiciliées en France pour les revenus qu'elles tirent de ces sociétés holding et les participations qu'elles possèdent dans de telles sociétés.
B. Définition du domicile fiscal
1. Domicile des personnes physiques
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Aux termes de l'article 2, paragraphe 4, de la convention, le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal.
2. Domicile des personnes morales
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Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction ou, si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des États contractants, au lieu de leur siège.
3. Domicile des personnes ayant leur résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure
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Quant aux personnes qui ont leur résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure, elles sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans celui des deux États contractants dont elles possèdent la nationalité.
II. Portée territoriale de la convention
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En application des stipulations de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le terme « France » quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion).
Le terme « Luxembourg », employé dans le même sens, désigne le Grand-Duché de Luxembourg.