Date de début de publication du BOI : 23/02/2017
Date de fin de publication du BOI : 23/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-LUX-20

INT - Convention fiscale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg- Règles d'imposition des différentes catégories de revenus

I. Revenus immobiliers

1

Conformément aux stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, est réservée à l'État où ces biens sont situés.

De même, les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont imposables dans celui des deux États où sont situés ces biens (Conv., art. 10, paragraphe 1).

10

En application de l'article 3, paragraphe 2, l'imposition des revenus immobiliers et des plus-values immobilières réalisés par une entreprise industrielle et commerciale lors de l'exploitation ou de l'aliénation de biens immobiliers en l'absence d'établissement stable est également réservée à l'État du lieu de situation du bien immobilier.

Tel est également le cas, en application du paragraphe 3, de l'imposition des revenus immobiliers et des plus-values immobilières réalisés au travers de sociétés transparentes, c'est-à-dire, pour la France, les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI).

Les plus-values de cession des immeubles situés en France détenus par les entreprises luxembourgeoises concernées, sont déterminées dans les conditions de droit commun par différence entre le prix de cession des immeubles et leur valeur nette fiscale, correspondant à leur valeur d'origine minorée des amortissements qui auraient dû être constatés, en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, depuis leur date d'acquisition (RM Grand n° 67634, JO  AN du 2 mars 2010, p. 2424).

15

Par ailleurs, le paragraphe 4 de l'article 3 issu de l'avenant du 5 septembre 2014, entré en vigueur le 1er février 2016, prévoit que les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur – directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités – de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet État. Les biens immobiliers qu'une société affecte à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière.

Ces dispositions s'appliquent également à la cession desdites actions, parts ou autres droits par une entreprise.

II. Bénéfices industriels et commerciaux

20

Sous réserve de l'exception concernant les entreprises de navigation aérienne ou fluviale, indiquée ci-après, les entreprises industrielles, commerciales et minières ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (Conv., art. 4, paragraphe 1).

A. Définition de l'établissement stable

30

Le paragraphe 3-1 de l'article 2 de la convention précise que le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Cette définition générale s'accorde avec la notion fiscale française d'après laquelle le caractère d'établissement doit être reconnu à tout organisme industriel ou commercial installé à demeure et possédant une certaine autonomie.

Ainsi que le précise l'alinéa 2 du même paragraphe, doivent notamment être considérés comme établissements stables les sièges de direction, les succursales, les bureaux, les usines, les ateliers, de même que les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles.

La définition de l'établissement stable appelle toutefois les précisions suivantes dans les cas particuliers énumérés ci-après.

1. Représentations ou agences

40

L'article 2, paragraphe 3, alinéa 4, a, prévoit que la présence dans un des deux pays d'un représentant ou d'un employé agissant pour le compte d'une entreprise de l'autre pays ne caractérise, pour cette entreprise, un établissement stable que si ce représentant ou cet employé possède ou exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour le compte de ladite entreprise.

2. Dépôt de marchandises

50

Le fait qu'une entreprise de l'un des deux pays a installé dans l'autre pays un dépôt de produits ou marchandises ne permet pas, à lui seul, de conclure à l'existence d'un établissement stable dans ce pays.

Conformément au principe posé par l'alinéa 4, du paragraphe 3 de l'article 2 susvisé, il convient de rechercher si le préposé chargé de la gestion du dépôt est ou non habilité à conclure des contrats.

Lorsque cet agent dispose du stock de marchandises sur lequel il prélève ordinairement les commandes qu'il reçoit sans que ces commandes aient été, au préalable, acceptées par l'entreprise, il doit, pour ce seul motif, être regardé comme ayant qualité pour conclure les contrats.

En pareille situation, le dépôt est considéré comme constituant un établissement stable.

En revanche, si l'agent chargé de la gestion du dépôt ne peut délivrer les marchandises de sa propre initiative et n'agit que sur l'ordre de l'entreprise, le caractère d'un établissement stable ne peut être reconnu à cette installation.

La convention précise d'ailleurs, dans l'alinéa 3, a et b, du paragraphe 3 précité, que le fait qu'une entreprise de l'un des deux États fasse usage dans l'autre État de simples installations de stockage ou y maintienne un stock de marchandises, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter les livraisons, ne permet pas à lui seul de considérer ladite entreprise comme possédant un établissement stable dans cet État.

3. Chantiers

60

Les chantiers de construction ou d'assemblage ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse 6 mois (Conv., art. 2, paragraphe 2, h).

4. Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes ou effectuant des opérations par l'entremise de filiales

70

Une entreprise de l'un des deux pays ne doit pas être considérée comme ayant dans l'autre pays un établissement stable pour le seul motif qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre pays par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à la condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité ainsi définie (Conv., art. 2, paragraphe 3, alinéa 6).

De même, le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des deux États contrôle une société ayant son domicile fiscal dans l'autre État, ou est contrôlée par elle ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (Conv., art. 2, paragraphe 3, alinéa 7).

5. Comptoirs d'achat

80

Les comptoirs qu'une entreprise de l'un des deux pays possède dans l'autre pays ne constituent pas des établissements stables s'ils se livrent exclusivement à l'achat de biens ou de marchandises ou à la réunion d'informations (Conv., art. 2, paragraphe 3, alinéa 3, c).

L'exemption qui résulte de ce texte est applicable quelle que soit la destination donnée aux biens ou marchandises achetés par le comptoir ou aux informations par lui recueillies.

Ainsi, un bureau qu'une entreprise établie au Luxembourg possède en France uniquement en vue de l'achat de marchandises ne constitue pas un établissement stable, même si ces marchandises sont destinées à des établissements sis hors du territoire luxembourgeois.

Il en serait de même pour le bureau, qui serait entretenu en France par une entreprise de presse luxembourgeoise, quelle que soit la destination des informations recueillies par ce bureau.

6. Centres d'exposition, de publicité, d'informations ou de recherches

90

En vertu des stipulations de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3, d, de la convention, un lieu d'affaires qui est maintenu dans un pays par une entreprise de l'autre pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour cette entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire ne constitue pas, pour ladite entreprise, un établissement stable dans le pays où est établi un tel centre.

Pour que cette disposition soit applicable, il est nécessaire que le centre remplisse exactement les conditions stipulées par l'article 2 susvisé.

Tel serait le cas notamment pour des organismes chargés uniquement de fournir des renseignements concernant l'exploitation d'un brevet ou d'un procédé technique.

Mais l'exemption ne pourrait s'appliquer aux établissements de recherches qui se livreraient à la fabrication.

Elle ne jouerait pas davantage dans le cas où les résultats des recherches effectuées dans un laboratoire seraient, non seulement utilisés par l'entreprise, mais encore vendus à des tiers.

C'est à l'entreprise intéressée qu'il appartient de prouver le cas échéant, pour pouvoir bénéficier de l'exemption dont il s'agit, que les activités mises en œuvre dans un centre d'affaires donné ont effectivement un caractère préparatoire ou auxiliaire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.

B. Détermination du bénéfice imposable

1. Cas général

100

Les entreprises de l'un des deux États contractants ne peuvent, sous réserve de l'exception indiquée ci-après et concernant les entreprises de navigation aérienne ou fluviale, être imposées dans l'autre État qu'à raison du bénéfice provenant des établissements stables qu'elles y exploitent (Conv., art. 4, paragraphe 2).

a. Transferts de bénéfices

110

Corrélativement et afin d'éviter les conséquences qu'entraînent du point de vue de l'impôt les transferts de bénéfices par voie de fixation de prix anormaux, ou par tout autre moyen, la convention prévoit que les bénéfices transférés soit à d'autres établissements de la même entreprise, soit à des tiers, sont rapportables aux résultats imposables de l'établissement générateur (Conv., art. 4, paragraphe 3).

120

De même, il peut être procédé à la rectification des bénéfices à prendre en considération pour l'application de l'impôt, lorsqu'une entreprise de l'un des deux États, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre État, fait ou impose à cette entreprise, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise.

Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient normalement été obtenus par l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, doivent être rapportés aux résultats imposables de la première entreprise (Conv., art. 5, paragraphe 1).

Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces entreprises (Conv., art. 5, paragraphe 2).

b. Imputation d'une quote-part des frais du siège social

130

Lorsqu'une entreprise possède des établissement stables dans chacun des deux États contractants, les bénéfices imposables de ces établissements doivent être déterminés en imputant aux résultats de ceux-ci une quote-part des frais généraux du siège social (Conv., art. 4, paragraphe 3).

2. Entreprises de navigation aérienne ou fluviale

140

Le premier alinéa de l'article 6 de la convention prévoit que les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation aérienne de l'un des deux États sont exonérés d'impôt dans l'autre État contractant.

Par l'effet de cette disposition qui déroge au principe général de l'imposition par établissement stable, les bénéfices des entreprises dont il s'agit sont imposables exclusivement dans l'État sur le territoire duquel est située la direction de l'entreprise.

La même règle est applicable aux entreprises de navigation fluviale. En vertu du deuxième alinéa dudit article 6, ces entreprises sont imposables dans l'État où se trouve le siège de leur direction effective ou bien, si ce siège est ambulant, dans l'État où l'exploitant a son domicile fiscal, à la condition que l'entreprise étende son activité sur le territoire dudit État.

III. Impôt de distribution

150

Le paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, prévoit l'assujettissement à la retenue à la source des sociétés luxembourgeoises possédant un établissement stable en France dans les conditions définies par la législation interne française (CGI, art. 115 quinquies ) mais ramène le taux de la retenue exigible de 25 à 5 %.

Il s'ensuit que les sociétés luxembourgeoises concernées sont passibles en France de la retenue à la source dans les conditions du droit commun, sous la seule réserve de l'application du taux de 5 % au montant imposable.

Exemple :  Soit une société luxembourgeoise dont l'établissement stable français a réalisé pour un exercice déterminé un bénéfice de 1 800 000 €.

Impôt sur les sociétés à 33 1/3 % : 600 000 €

Base d'imposition à la retenue :   1 200 000 € , soit un dû à 5 % de : 60 000 €

Ultérieurement, la société apporte la preuve que les distributions effectuées au titre dudit exercice se sont élevées à 600 000 €, soit un dû à 5/95 de : 31 579 €

La société justifie en outre que cette distribution a bénéficié à concurrence de 200 000 € à des personnes ayant leur domicile ou leur siège réel en France.
Elle a droit à ce titre à un remboursement d'impôt de 5/95 de 200 000 soit 10 526 € dont elle doit effectuer le reversement à ses associés français.
La charge définitive supportée par la société luxembourgeoise sera donc de 31 579 €, soit 21 053 € restant acquis au Trésor français et 10 526 € reversés aux porteurs établis en France.

160

Toutefois, en vertu du 3 de l'article 115 quinquies du CGI, la retenue à la source n'est pas applicable aux bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne et qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées.

170

Par application du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention une société résidente du Grand Duché ne peut être soumise en France à l'impôt perçu dans les conditions précitées en raison de sa participation à la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de toute autre relation avec une telle société. Mais les bénéfices distribués à ce titre par cette dernière société sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt français exigible, de tous les bénéfices ou avantages que la première société en aurait indirectement retirés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention, c'est-à-dire de tous les bénéfices ou avantages que la société luxembourgeoise retire de la société française, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit d'une façon générale, lorsque la société luxembourgeoise fait ou impose à la société française, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise (cf. art. 5). La double imposition est évitée en ce qui concerne ces revenus conformément aux stipulations de l'article 19 de la convention.

IV. Revenus de capitaux mobiliers

A. Dividendes

1. Définition

180

Le terme « dividendes » employé au paragraphe 5 de l'article 8 de la convention désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident. Ce texte précise, en outre, qu'au Luxembourg les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participations aux bénéfices d'une entreprise commerciale sont considérés non pas comme des intérêts au sens de l'article 9 de la convention mais comme des dividendes.

190

Du côté français, les stipulations de l'article 8 de la convention, sous réserve de celles de son paragraphe 3, trouveront à s'appliquer non seulement aux dividendes proprement dits mais également à tous les produits distribués à leurs membres par les sociétés de personnes, les sociétés civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises, soit du fait de la loi, soit à la suite de l'exercice d'une option, au régime fiscal des sociétés de capitaux, ainsi qu'à défaut d'option, à la part revenant aux commanditaires dans les bénéfices distribués par les sociétés en commandite simple.

En revanche, elles ne s'appliquent pas aux produits des droits sociaux possédés par des résidents du Luxembourg dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leur membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne (loi n° 63-254 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière du 15 mars 1963, art. 30 ; CGI art. 1655 ter), l'expression « biens immobiliers » qui figure dans le texte de l'article 3 de la convention devant être appréciée par référence au droit fiscal aussi bien qu'au droit civil de l'État contractant où sont situés les biens considérés.

2. Régime fiscal institué par la convention

a. Économie générale de l'imposition des dividendes

200

Les principes généraux définis par l'article 8 de la convention organisent, dans les rapports entre les deux États contractants, un partage de l'imposition des dividendes.

En effet :

- d'une part, suivant la règle édictée par le paragraphe 1er de cet article, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État ;

- d'autre part, le paragraphe 2 du même article attribue néanmoins à l'État dont la société qui paye les dividendes est un résident le droit d'imposer ces dividendes à la source dans la limite de 15 % du montant des dividendes effectivement distribués. Ce taux est ramené à 5 % en faveur des sociétés participantes répondant aux conditions fixées par l'article 8, § 2 (a) 1 et § 2 (b) c'est-à-dire des sociétés de capitaux :

  • qui détiennent directement 25 % au moins du capital de la société qui paye les dividendes ; ou
  • qui appartiennent à un groupe de sociétés domiciliées dans l'État de résidence de la ou des sociétés bénéficiaires lorsque les participations cumulées du groupe atteignent 25 % au moins du capital de la société distributrice et que l'une des sociétés participantes détient plus de 50 % du capital de chacune des autres sociétés participantes.

- enfin, s'il y a lieu, la double imposition est évitée par l'imputation sur l'impôt dû par le bénéficiaire dans l'État dont il est le résident d'un crédit représentatif de l'impôt prélevé dans l'État de la source dans les conditions prévues par l'article 19 de la convention.

b. Conséquences

1° Dividendes de source française

210

Les produits distribués par les sociétés françaises à des bénéficiaires résidents du Luxembourg supportent la retenue à la source au taux de 15 % dans le cas général [Conv. art. 8, § 2 (a), 2] ou de 5 % dans le cas de certaines sociétés luxembourgeoises participantes visé à l'article 8, § 2 (a), 1 et § 2 (b) lorsqu'ils sont passibles, en droit interne, de ladite retenue au taux de droit interne.

220

Il en est ainsi :

- lorsque la société luxembourgeoise bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement, au moins 25 % du capital de la société distributrice ou ;

- lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux luxembourgeoises atteignent 25% au moins du capital social de la société de capitaux française distributrice, et que l'une des sociétés luxembourgeoises détient plus de 50% du capital social de chacune des autres sociétés luxembourgeoises.

230

Enfin, les dividendes payés par les sociétés d'investissement à des résidents du Luxembourg sont passibles de la retenue à la source liquidée au taux de 15 % prévu par le paragraphe 2 (a), 2 de l'article 8 de la convention.

2° Dividendes de source luxembourgeoise

240

Les dividendes distribués par des sociétés luxembourgeoises à des associés résidents de France supportent actuellement, au Grand Duché, une retenue à la source égale à 15 % du montant brut de ces revenus.

A l'égard de ces bénéficiaires, les stipulations conventionnelles ont pour effet, en règle générale, de garantir le maintien à 15 % du taux de la retenue à la source pratiquée sur les dividendes au Luxembourg. Toutefois, ce taux est réduit à 5 % en ce qui concerne les sociétés françaises qui possèdent, directement ou par l'intermédiaire de sociétés appartenant à un même groupe, une participation d'au moins 25 % dans le capital de la société distributrice luxembourgeoise .

3. Cas particulier : Dividendes se rattachant à un établissement stable

250

Reprenant la clause conventionnelle classique, le paragraphe 6 de l'article 8 de la convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice de la limitation du taux de la retenue dans l'État de la source (paragraphe 2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

Dans ce cas, les stipulations de l'article 4 de la convention concernant l'imposition des bénéfices de l'établissement stable sont exclusivement applicables.

B. Intérêts

1. Définition

260

Le terme « intérêts » employé au paragraphe 3 de l'article 9 de la convention désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État où les revenus ont leur source.

En raison de sa portée générale, cette définition s'applique aussi bien aux intérêts produits par les titres négociables et les bons de caisse qu'aux intérêts de créances ordinaires.

270

S'agissant des intérêts excédentaires, le paragraphe 6 de l'article 9, prévoit, lorsque le montant des intérêts payés excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales, que les stipulations dudit article 9 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire de l'intérêt demeure imposable conformément à la législation des deux États contractants et compte tenu des autres stipulations de la convention, notamment de l'article 8 si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés.

Il en est ainsi des intérêts versés à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlé directement ou indirectement par lui, ou qui dépend d'un groupe ayant avec lui des intérêts communs. A cet égard, la notion de relations spéciales couvre aussi les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêts distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des intérêts.

2. Régime fiscal institué par la convention

280

Le paragraphe premier de l'article 9 de l'accord prévoit que les intérêts provenant d'un État contractant et versés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

Mais ces mêmes produits peuvent également être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet État, dans la limite du taux de 10 %, ce taux étant cependant porté à 12 % pour les intérêts des obligations négociables émises en France avant le 1er janvier 1965 (Conv, art. 9 § 2).

Bien entendu, l'impôt ainsi prélevé à la source est imputé, dans les conditions prévues par l'article 19 de l'accord sur l'impôt exigible dans l'autre État à raison de ces mêmes revenus et dans cette limite.

3. Cas particulier : Intérêts se rattachant à un établissement stable

290

Le paragraphe 4 de l'article 9 de la convention précise que la règle de l'imposition dans l'État de la résidence du bénéficiaire (Conv. art 9, § 1) non plus que les stipulations du paragraphe 2 de ce même article prévoyant la limitation à 10 % - ou à 12 % - du taux du prélèvement sur les intérêts dans l'État de la source ne trouvent pas à jouer lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les stipulations de l'article 4 de la convention sont applicables.

A cet égard, il convient d'observer qu'en ce qui concerne les intérêts des obligations et autres titres d'emprunts négociables, la réserve figurant au paragraphe 4 de l'article 9 de la convention est sans portée pratique du côté français, le taux de la retenue à la source applicable à ces revenus (10 ou 12 %) étant égal à la limite conventionnelle. Cette retenue est, bien entendu, imputable sur l'impôt exigible de l'établissement stable au titre des mêmes revenus.

300

En outre, le paragraphe 5 de l'article 9 pose en principe que l'État de la source des intérêts est l'État dans lequel réside le débiteur des intérêts qui peut être d'ailleurs cet État lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Cependant, il prévoit qu'une dérogation doit être apportée à cette règle dans l'hypothèse où il s'agit d'emprunts productifs d'intérêts qui ont un lien économique avec l'établissement stable que le débiteur posséderait dans cet État contractant.

Si l'emprunt a été souscrit pour les besoins de cet établissement et si ce dernier assume la charge des intérêts, la source des intérêts est réputée se trouver dans l'État contractant où l'établissement stable est installé, abstraction faite de la résidence du propriétaire de l'établissement, et lors même que ce propriétaire serait résident d'un État tiers.

C. Modalités d'application

1. Dispositions générales

310

En l'état actuel des législations fiscales française et luxembourgeoise, l'application des articles 8 et 9 de la convention comporte pour les résidents du Grand-Duché bénéficiaires de dividendes et d'intérêts ainsi que pour les résidents de France bénéficiaires de dividendes, lorsque ces produits proviennent de l'autre État, un droit à dégrèvement de l'impôt à la source qui correspond à la différence entre l'impôt exigible dans l'État de la source selon les règles du droit commun et l'impôt calculé sur les mêmes produits aux taux limites prévus par les articles 8 et 9 de la convention.

320

Le dégrèvement de l'impôt luxembourgeois comme celui de l'impôt français s'opère soit par voie de non-perception, soit par voie de remboursement.

Du côté français, le règlement des sommes revenant aux résidents du Grand Duché au titre de la retenue à la source est, en toute hypothèse, opéré par l'établissement payeur des revenus.

Le droit à dégrèvement dans l'État de la source est subordonné à la justification, par le bénéficiaire des revenus, qu'il satisfait aux conditions suivantes.

Au moment de la mise en paiement des dividendes et intérêts, le bénéficiaire de ces revenus doit :

- être résident de l'autre État au sens de l'article 2, paragraphe 4 de la convention ;

- ne pas posséder dans l'État de la source un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation ou la créance génératrice des revenus (Conv., art. 8, § 6 et 9, § 4).

Les modalités suivant lesquelles ces justifications doivent être rapportées sont examinées ci-après.

2. Revenus de valeurs mobilières françaises

330

Rappel des avantages conventionnels. En application des articles 8 et 9 de la convention, les résidents du Luxembourg, bénéficiaires de dividendes et d'intérêts de source française peuvent obtenir, selon le cas :

- la réduction à 10 % - ou 12 % pour les intérêts d'obligations émises avant le 1er janvier 1965 - du prélèvement prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI ;

- la réduction à 15 % - ou 5 % dans le cas de sociétés luxembourgeoises participantes visées à l'article 8, paragraphe 2 (a), 1 et paragraphe 2 (b) de la convention - de la retenue à la source de 25 % sur les dividendes ;

- la réduction à 15 % de la retenue à la source sur les produits distribués par les sociétés d'investissement.

340

Pour obtenir le bénéfice de ces avantages, les intéressés doivent en faire la demande sur le formulaire n° 5000-SD (Attestation de résidence ;  CERFA n° 12816), visé par les services fiscaux du Luxembourg, et ses annexes n° 5001-SD (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes) ou n° 5002-SD (Liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts) disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

3. Revenus des valeurs mobilières luxembourgeoises

a. Imposition au Luxembourg

350

Au Luxembourg les revenus de capitaux mobiliers versés à des résidents de France donnent lieu, actuellement, à une retenue à la source :

- au taux de 15 % du montant brut des revenus sur les dividendes;

- au taux de 5 % du montant brut des revenus sur les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables.

Il s'ensuit, que par application de la convention, seuls en définitive les dividendes encaissés par les sociétés de capitaux, qui sont des résidents de France et satisfont par ailleurs aux conditions de participation prévues par l'article 8 § 2 (a), 1 et § 2 (b) de l'accord sont actuellement susceptibles de bénéficier d'une réduction de 15 % à 5 % du taux de la retenue à la source luxembourgeoise que supportent normalement ces revenus.

Il s'agit essentiellement des dividendes encaissés par des sociétés de capitaux françaises :

- qui détiennent directement 25 % au moins du capital de la société distributrice luxembourgeoise ; ou

- qui appartiennent à un groupe de sociétés françaises lorsque les participations cumulées du groupe atteignent 25 % au moins du capital de la société distributrice et que l'une des sociétés participantes détient plus de 50 % du capital de chacune des autres sociétés participantes.

360

Modalités pratiques : Pour obtenir le dégrèvement conventionnel de l'impôt luxembourgeois retenu à la source, indiqué ci-dessus, lequel peut intervenir par voie soit de réduction immédiate soit de remboursement, les sociétés françaises concernées doivent en faire la demande à l'aide des formulaires modèles 900 et 901bis.

Le débiteur des revenus doit présenter au bureau d'imposition compétent une demande écrite (modèle 901bis) de réduction du taux soit avant, soit conjointement avec la remise de la «Déclaration de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux» (modèle 900). Sur la base de cette demande écrite, le bureau d'imposition compétent vérifie si le bénéficiaire des dividendes a effectivement droit au taux réduit.

Si le débiteur des revenus opère la retenue d'impôt au taux normal, le contribuable résident de l'autre État peut demander le remboursement de la retenue d'impôt perçue de trop. A cet effet, une demande en remboursement (modèle 901bis) est à présenter à l'Administration des contributions directes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la retenue d'impôt.

b. Impositions, en France, des revenus de valeurs luxembourgeoises

370

Régime institué par la convention : Conformément aux stipulations combinées des articles 8, paragraphes 1 et 9, paragraphe 1 de la convention, les dividendes et intérêts de toute nature de source luxembourgeoise perçus par des résidents de France sont imposables en France dans les conditions de la loi interne.

Mais, lorsqu'ils ont effectivement supporté l'impôt à la source au Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 8 paragraphes 2 et 9, paragraphe 2 de la convention, la double imposition est évitée par l'octroi au bénéficiaire de ces revenus résident de France d'un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt luxembourgeois. Ce crédit est imputable séparément, et dans la limite de l'impôt français portant sur ces revenus, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés dans la base desquels ces revenus sont compris (Conv., art. 19, § 3-b).

D'autre part, le dégrèvement de l'impôt retenu à la source au Luxembourg pouvant s'effectuer par voie de réduction immédiate ou de remboursement, lorsque cette dernière procédure est utilisée, le remboursement constitue pour chaque bénéficiaire un complément de revenu taxable selon les règles ainsi définies dans les mêmes conditions que celle du produit principal.

1° Revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises encaissés en France

380

Les bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières de source luxembourgeoise encaissés en France disposent, pour l'application auxdits revenus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, d'un crédit correspondant au montant de l'impôt prélevé au Grand Duché dans la limite des taux prévus par la convention soit, actuellement :

- 15 % en règle générale, en ce qui concerne les dividendes, c'est-à-dire réserve étant faite du cas des produits de participation;

- 5% pour les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables.

2° Revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises encaissés à l'étranger
a° Bénéficiaires relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

390

Les revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises que les bénéficiaires encaissent à l'étranger ou se font envoyer directement de l'étranger sont récapitulés sur un imprimé spécial n° 2047 (CERFA n°11226 , disponible sur le site www.impots.gouv.fr). Ils ouvrent droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, égal au montant de la retenue effectivement supportée au Grand Duché soit :

- 15/85 du montant net encaissé, en règle générale, en ce qui concerne les dividendes, soit en pourcentage arrondi 18 % ;

- 5/95 du montant net encaissé en ce qui concerne les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables, soit en pourcentage arrondi 5,30 %.

b° Bénéficiaires relevant de l'impôt sur les sociétés

400

Le crédit d'impôt auquel peuvent prétendre les personnes morales bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises pour l'application de l'article 220 du CGI est, d'une façon analogue, calculé,en règle générale, c'est à dire, réserve étant fait du cas des produits de participation, à raison de 15/85 du montant net encaissé en ce qui concerne les dividendes, soit en pourcentage arrondi 18 % et 5/95 du même montant en ce qui concerne les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables soit, en pourcentages arrondis, 11 et 5,30 % (cf. imprimé n° 2066, CERFA n° 11087 disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Quant aux collectivités qui acquittent l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées au 5 de l'article 206 du CGI, susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt indiqué ci-dessus égal à 15/85 ou 5/95 du montant net encaissé des revenus de valeurs mobilières luxembourgeoises, elles peuvent, dans la pratique, calculer le montant de l'impôt dont elles sont redevables à raison de ces revenus par application du taux de :

- 9/85 au montant net des dividendes ;

- 19/95 au montant net des intérêts ayant supporté l'impôt à la source au Luxembourg.

3° Produits de participation

410

Les dividendes recueillis par une société française d'une société luxembourgeoise dans laquelle elle possède directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés françaises appartenant à un même groupe une participation d'au moins 25 % du capital, satisfaisant aux conditions prévues à l'article 8, § 2 (a) 1, et § 2 (b) de la convention échappent, en règle générale, à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 216).

V. Tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs

420

L'article 11 de la convention dispose que les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux États où se trouve le domicile fiscal de la société qui les verse, sous réserve de l'application de l'article 14 (cf ci-après les règles relatives à la taxation des traitements et salaires) et 15 (cf ci-après les règles relatives à la taxation des revenus non commerciaux) en ce qui concerne les sommes touchées par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

En conséquence, les administrateurs de sociétés luxembourgeoises domiciliés ou résidant en France sont exemptés d'impôt en France pour les rémunérations qu'ils perçoivent de ces sociétés.

Par contre, les administrateurs de sociétés françaises domiciliés ou résidant au Luxembourg sont imposables en France dans les conditions de droit commun.

VI. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

A. Bénéfices des professions non commerciales

430

Aux termes de l'article 15 (paragraphe 1) de la convention, les revenus provenant d'une profession libérale sont imposables seulement dans l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle.

440

Le paragraphe 2 dudit article précise que l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux États que si elle a un point d'attache fixe dans cet État.

Il s'ensuit que - sous réserve de la dérogation prévue à l'égard de certaines activités particulières - les revenus de l'espèce réalisés par des personnes ayant une installation professionnelle en France continuent d'être passibles de l'impôt français, même s'ils sont de provenance luxembourgeoise, dès l'instant qu'ils se rattachent à l'activité déployée dans cette installation.

C'est ainsi, par exemple, qu'un médecin établi à Paris, reste redevable de l'impôt français à raison des profits que lui ont procurés des opérations ou des consultations qu'il a effectuées ou données au Luxembourg.

Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales, à des contribuables ayant au Luxembourg le point d'attache fixe où s'exerce leur activité, doivent être exonérées de la retenue à la source de l'impôt français prévue par l'article 182 B du CGI.

450

Cas particulier : Le paragraphe 4 de l'article 15 de la convention prévoit que, par dérogation aux stipulations qui viennent d'être examinées, les revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des deux États par les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables même si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans ledit État.

Il s'ensuit que ceux des contribuables de ces différentes catégories qui organisent en France des représentations pour leur propre compte doivent, lorsqu'ils n'ont pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente, continuer d'y subir la retenue à la source de l'impôt français dans les conditions prévues par l'article 182 B du CGI.

Inversement, les artistes, chefs d'orchestre et musiciens qui vont se produire, pour leur propre compte, au Luxembourg, ne sont plus passibles de l'impôt en France même si, à défaut de point d'attache fixe au Luxembourg, cette activité relève d'une installation professionnelle permanente possédée par les intéressés dans notre pays.

B. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)

1. Règles générales

460

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la convention règle l'imposition des droits d'auteur et redevances qui sont payés dans l'un des deux États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État.

Suivant ces stipulations, le terme « redevances » doit s'entendre de tout produit provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ainsi que des sommes versées pour la location de films cinématographiques.

Par ailleurs, le paragraphe 1er de l'article 10 précise que les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des deux États où sont situés ces biens.

2.   Régime institué par la convention

470

Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention pose, en principe, que les redevances, produits, droits et profits perçus au titre de la propriété industrielle, littéraire, artistique ou scientifique sont exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

480

Il n'est fait exception à cette règle que dans deux cas :

- d'une part, lorsque le bénéficiaire domicilié dans l'un des États a, dans l'autre État d'où proviennent les revenus, un établissement stable de son entreprise, auquel cas lesdits revenus ne sont imposables que dans cet autre État (Conv. art. 10, § 2) ;

- d'autre part, dans le cas où le montant des sommes payées excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales. Dans cette hypothèse, les stipulations dudit article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances étant imposée selon les règles prévues par l'article 8 en matière de dividendes si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés soit, à défaut, conformément aux autres stipulations de la convention selon la qualification retenue pour ces revenus (Conv. art. 10, § 3).

490

Il résulte de ces stipulations que dans le cas général où les revenus considérés sont payés par un débiteur domicilié en France à un bénéficiaire domicilié au Luxembourg qui n'a pas d'établissement stable en France, ces revenus échappent à toute imposition en France. En particulier, la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI n'a pas lieu d'être effectuée.

Inversement, les redevances versées de source luxembourgeoise à des bénéficiaires domiciliés en France ne possédant pas d'établissement stable de leur entreprise au Grand Duché échappent à toute imposition dans ce dernier État.

Ces stipulations sont également applicables aux gains provenant de la vente ou de l'échange des droits ou biens générateurs de telles redevances.

3. Modalité d'application : Revenus de source française

500

D'une façon générale, l'exonération de l'impôt français est subordonnée à la production d'une demande formulée sur un formulaire n° 5000-SD (attestation de résidence, CERFA n° 12816) et son annexe n° 5003-SD (Demande de réduction de la retenue à la source sur redevances) disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

En ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire valable pour toutes les échéances de la même année, il conviendra de se reporter à la notice explicative qui accompagne l'imprimé et qui contient à ce sujet toutes les précisions nécessaires.

4. Revenus de source luxembourgeoise

510

Les redevances et droits d'auteur de source luxembourgeoise versés aux contribuables résidents de France ne sont pas soumises à la retenue d'impôt à la source qui a été abrogée à partir du 1er janvier 2004.

VII. Traitements, salaires, pensions et rentes

A. Traitements et pensions publiques

520

Aux termes de l'article 12 (1er alinéa) de la convention, les traitements, salaires et pensions payés par un des États contractants ou une collectivité de droit public de cet État à des personnes résidant dans l'autre État sont imposables seulement dans l'État du débiteur.

En vertu d'une disposition expresse du deuxième alinéa de l'article 12 de la convention, cette règle d'imposition est également applicable, quelle que soit la qualité du débiteur, aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

B. Pensions d'assurance-vieillesse

530

Les stipulations de l'article 12 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 prévoient en particulier que les prestations servies aux anciens salariés par les organismes d'assurance-vieillesse sont imposables exclusivement dans l'État du débiteur :

- si le débiteur est une personne morale de droit public régulièrement constituée selon la législation interne de l'État où il est établi (alinéa 1 de l'art. 12) ;

- ou bien, quelle que soit la qualité du débiteur, si les prestations relèvent d'un régime obligatoire de Sécurité sociale (alinéa 2 de l'art. 12).

En revanche, les stipulations de l'article 13 de la convention (exemption dans l'État du débiteur) sont applicables aux pensions versées par un organisme qui n'est pas une personne morale de droit public, au titre d'un régime facultatif de retraite et de prévoyance.

1. Revenus de source française

540

En vertu des stipulations combinées des articles 12 et 13 précités, les prestations versées aux anciens salariés domiciliés au Luxembourg, par les organismes français, d'assurance-vieillesse, sont imposables :

- en France :

  • lorsque, quelle que soit la nature des prestations servies, le débiteur est une personne morale de droit public française,
  • lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé française, si elles sont servies au titre d'un régime obligatoire (régime général de la Sécurité sociale ou régimes spéciaux et régimes complémentaires obligatoires) ;

- au Luxembourg : lorsque les prestations sont servies par une personne morale de droit privé française au titre d'un régime non obligatoire (régime complémentaire facultatif).

550

Doivent être regardées comme servies dans le cadre d'un régime obligatoire de Sécurité sociale au sens de l'article 12, 2e alinéa, de la convention, toutes les prestations payées de source française aux anciens salariés :

- au titre d'une retraite complémentaire qui était facultative avant l'entrée en vigueur de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés (JO du 30 décembre 1970, page 13781) mais qui, depuis, relève du régime obligatoire ;

- au titre de l'extension obligatoire, par arrêtés ministériels, du régime complémentaire à celles des branches d'activité qui n'avaient pas conclu d'accords de l'espèce.

Ainsi donc l'imposition des pensions visées ci-dessus bénéficiant à d'anciens salariés ayant leur domicile fiscal au Luxembourg et affiliés à une caisse française, est réservée à la France en vertu de l'alinéa 2 de l'article 12 de la convention.

560

Bien entendu, l'entrée en vigueur de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés n'a pas modifié le régime fiscal applicable à toutes les prestations servies par les personnes morales de droit public françaises, ou à celles qui sont versées par les personnes morales de droit privé françaises dans le cadre d'un régime qui était déjà obligatoire auparavant (principal ou complémentaire). Les prestations, dont il s'agit, restent imposables en France conformément à l'article 12 de la convention.

Demeurent seulement exclues du régime dudit article 12, les retraites supplémentaires que les salariés peuvent se constituer à titre facultatif, en sus de la retraite principale et de celle résultant du régime complémentaire obligatoire, lorsque ces retraites supplémentaires ne sont pas versées par une personne morale de droit public. Lorsqu'ils bénéficient de source française à des retraités domiciliés au Luxembourg, ces versements ne sont imposables que dans cet État en vertu de l'article 13 de la convention.

2. Revenus de source luxembourgeoise

570

Il est précisé qu'en l'état actuel de la législation luxembourgeoise, doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 12 les pensions versées par les organismes suivants :

- caisse nationale d'assurance pension ;

- association d'assurance contre les accidents ;

- assurance accidents agricole et forestière ;

- caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Il n'y a pas lieu, par conséquent, de soumettre à l'impôt en France les revenus versés par l'un de ces organismes luxembourgeois à leurs adhérents domiciliés sur notre territoire.

Toutefois, conformément aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1, de la convention, il peut être tenu compte de ces prestations pour calculer l'impôt afférent aux autres revenus des intéressés, dont l'imposition est réservée à la France (règle du taux effectif).

C. Traitements et salaires privés

580

Ces rémunérations sont imposables seulement dans l'État où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus (Conv., art. 14, paragraphe 1).

1. Salariés en mission

590

En ce qui concerne les traitements et salaires d'origine privée, l'article 14 de la convention prévoit, dans son paragraphe 2, que, par dérogation aux stipulations du premier paragraphe, dans le cas où le salarié d'un établissement situé dans l'un des deux pays accomplit sur le territoire de l'autre pays une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à 183 jours et à la condition que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement, la faculté de soumettre cette rémunération à l'impôt reste réservée au premier pays.

600

Lorsque la durée de la mission sur le territoire de l'un des deux pays excède le délai ainsi fixé, l'impôt est applicable dans l'État sur le territoire duquel la mission est accomplie et il porte, conformément aux stipulations du deuxième alinéa du paragraphe 2 susvisé, sur l'ensemble des rémunérations reçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de sa mission.

L'appréciation de la durée de la mission temporaire doit intervenir en considérant chaque mission isolément.

610

La durée doit en être décomptée à partir du jour où elle débute jusqu'au jour où s'achève le travail qui a motivé le déplacement du salarié, sans avoir égard aux dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période, non plus d'ailleurs qu'aux interruptions résultant par exemple de voyages, dans l'État d'origine du salarié ou dans les États tiers, nécessités par l'accomplissement de la mission ou pour des fins strictement personnelles, lorsque de telles interruptions ne sauraient être regardées comme ayant mis fin à la mission.

620

Si la durée de la mission ainsi décomptée demeure inférieure à 183 jours, l'État sur le territoire duquel la mission a été accomplie, doit en faire abstraction. Peu importe donc que plusieurs missions soient exécutées par le même salarié au cours d'une même année, si aucune d'elles ne doit dépasser 183 jours, à moins, bien entendu, que l'on ne puisse induire de la répétition des missions et des circonstances dans lesquelles il y serait procédé qu'il s'agirait en réalité, non de missions absolument distinctes, mais d'un détachement de personnel présentant un caractère de permanence suffisant pour justifier l'imposition de ses rétributions dans l'État où il exercerait son activité et que soit écartée en l'occurrence l'application du paragraphe 2 de l'article 14 précité.

Quant à la mission chevauchant sur deux années, si la durée de cette mission n'excède pas 183 jours au cours de la première année, c'est l'État d'origine qui doit continuer d'imposer l'employé. Si la partie de la mission, accomplie au cours de la deuxième année, dépasse la limite du délai de 183 jours compté depuis le commencement de la mission, l'imposition du salaire gagné peut être reprise par l'État sur le territoire duquel la mission a été remplie, et ce à compter même du début de ladite mission. Une régularisation de la situation fiscale de l'intéressé devrait alors être demandée dans l'État d'origine.

2. Salariés des entreprises de transports aériens

630

Le paragraphe 3 de l'article 14 prévoit que, par dérogation aux stipulations qui précèdent, l'imposition des traitements et salaires est réservée à l'État du domicile fiscal du bénéficiaire de ces revenus lorsque ceux-ci rémunèrent des services rendus sur des aéronefs affectés à des transports internationaux.

D. Pensions privées et rentes viagères

640

L'article 13 de la convention concerne l'imposition taxation des pensions privées et rentes viagères provenant d'un des États contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre État. Sous réserve de la règle spécialement prévue en ce qui concerne les prestations afférentes à un régime de sécurité sociale, les arrérages de pensions privées ou de rentes viagères sont taxables exclusivement dans l'État où le bénéficiaire est domicilié.

VIII. Autre revenus

650

L'article 18 de la convention stipule que les revenus non mentionnés aux articles 3 à 17 ne sont imposables que dans l'État du domicile fiscal du bénéficiaire.