Date de début de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-30-40

BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Professions sportives

Actualité liée : 28/06/2023 : BIC - BNC - Régime fiscal des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à un professionnel (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 70) - Précisions relatives au traitement fiscal des profits issus de la pratique habituelle du poker - Jurisprudence (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124)

I. Boxeurs professionnels

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Les intéressés reçoivent pour chaque combat une rétribution ou « bourse » à laquelle s'ajoute, éventuellement, le montant des frais de déplacement exposés et qui consiste, soit en une somme fixe, soit en un pourcentage sur les recettes de la séance avec minimum garanti. En outre, des primes d'importance variable sont susceptibles de leur être offertes par les spectateurs.

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils sont engagés (contrat limité, en général, à un seul match, combats livrés aux risques et périls des compétiteurs, etc.), les boxeurs professionnels ne peuvent être regardés comme liés aux organisateurs par un lien de subordination.

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En outre, le premier alinéa de l'article L. 222-2-11 du code du sport (C. sport) dispose que le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.

La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa de l'article L. 222-2-11 du C. sport.

En conséquence, les boxeurs professionnels ne peuvent être regardés comme liés aux organisateurs par un contrat de travail. Les profits qu'ils réalisent relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

II. Coureurs cyclistes professionnels

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La jurisprudence reconnaît le caractère de bénéfices non commerciaux, et non de salaires, aux sommes perçues par les coureurs cyclistes professionnels, qu'il s'agisse de coureurs sur route ou sur piste.

Il en a ainsi été jugé :

  • à l'égard des sommes reçues par un coureur professionnel, de la maison de cycles dont il porte les couleurs dès lors que l'intéressé ne peut justifier d'un état d'étroite subordination vis-à-vis de cette maison (CE, décision du 6 février 1967, n° 67922) ;
  • pour un coureur cycliste lié par contrat à un organisateur de courses, mais qui est tenu seulement de respecter certaines règles de discipline collective inhérentes à la nature des épreuves, qui fournit lui-même son matériel, rémunère ses entraîneurs et bénéficie d'une entière liberté d'action au cours des épreuves (CE, décision du 2 juillet 1965, n° 64708, BOCD 1965-II-3151).

Par ailleurs, les précisions apportées au I § 5 valent également pour les coureurs cyclistes professionnels.

III. Joueurs de bridge et de poker

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Les profits issus de la pratique habituelle du bridge ou du poker entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le joueur, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, maîtrise l'aléa pesant sur les perspectives de gains et en retire des revenus significatifs.

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens de l’article 92 du CGI, en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124, ECLI:FR:CECHR:2018:412124.20180621).

IV. Joueurs professionnels de basket-ball

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Les rémunérations et avantages en nature alloués par leur club aux joueurs professionnels de basket-ball sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-10-10-30).

V. Joueurs promotionnels de football

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Les joueurs promotionnels constituent une catégorie intermédiaire entre l'amateurisme et le professionnalisme.

En vertu d'une décision ministérielle du 1er septembre 1974, les rémunérations et avantages en nature alloués par leur club aux joueurs promotionnels de football sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

VI. Courses

A. Gains obtenus sur paris aux courses de chevaux

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Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de revenus au sens de l'article 92 du CGI.

À cet égard, n'est pas de nature à justifier une imposition des gains le fait que le parieur :

Remarque : Bien que non expressément exonérés par la loi, les gains réalisés par les parieurs n'entrent donc pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 92 du CGI.

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Sont toutefois imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés dans un contexte exceptionnel, c'est-à-dire lorsque l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard peut être supprimé ou à tout le moins fortement atténué par le parieur. Tel serait le cas notamment lorsqu'il est établi que le parieur a pesé de façon frauduleuse sur l'issue de la course.

B. Preneurs de gains (bookmakers)

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Les revenus retirés de l'activité interdite de « bookmaker » sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.