BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Professions sportives
I. Boxeurs professionnels
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Les intéressés reçoivent pour chaque combat une rétribution ou « bourse » à laquelle s'ajoute, éventuellement, le montant des frais de déplacement exposés et qui consiste, soit en une somme fixe, soit en un pourcentage sur les recettes de la séance avec minimum garanti. En outre, des primes d'importance variable sont susceptibles de leur être offertes par les spectateurs.
Eu égard aux conditions dans lesquelles ils sont engagés (contrat limité, en général, à un seul match, combats livrés aux risques et périls des compétiteurs...), les boxeurs professionnels ne peuvent être regardés comme liés aux organisateurs par un contrat de travail ; les profits qu'ils réalisent relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
II. Coureurs cyclistes professionnels
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La jurisprudence reconnaît le caractère de bénéfices non commerciaux – et non de salaires – aux sommes perçues par les coureurs cyclistes professionnels qu'il s'agisse de coureurs sur route ou sur piste.
Ainsi jugé :
- à l'égard des sommes reçues, par un coureur professionnel, de la maison de cycles dont il porte les couleurs dès lors que l'intéressé ne peut justifier d'un état d'étroite subordination vis-à-vis de cette maison (CE, arrêt du 6 février 1967, req. n° 67922) ;
- pour un coureur cycliste lié par contrat à un organisateur de courses, mais qui est tenu seulement de respecter certaines règles de discipline collective inhérentes à la nature des épreuves, qui fournit lui-même son matériel, rémunère ses entraîneurs, et bénéficie d'une entière liberté d'action au cours des épreuves (CE, arrêt du 2 juillet 1965, req. n° 64708, BOCD 1965-II-3151).
III. Joueurs de bridge et de poker
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Les profits réalisés par un joueur de bridge professionnel entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En revanche, les gains d'un joueur qui ne pratique pas le bridge en professionnel mais en amateur ne peuvent être regardés comme constituant la rémunération d'une activité déployée en vue de réaliser un profit, ni comme ayant leur source dans une « occupation » ou « exploitation lucrative » au sens de l'article 92 du code général des impôts (CGI). Les gains dont il s'agit n'ont pas le caractère de revenu imposable (CE, arrêt du 12 juillet 1969, req. n° 75976).
Il en va de même pour les profits réalisés par les joueurs de poker professionnels.
Sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit). (RM Filipetti, JOAN du 15 novembre 2011, p. 12011).
IV. Joueurs professionnels de basket-ball
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Les rémunérations et avantages en nature alloués par leur club aux joueurs professionnels de basket-ball sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (cf. BOI-RSA-CHAMP-10-10-30).
V. Joueurs promotionnels de football
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Les joueurs promotionnels constituent une catégorie intermédiaire entre l'amateurisme et le professionnalisme.
En vertu d'une décision ministérielle du 1er septembre 1974, les rémunérations et avantages en nature alloués par leur club aux joueurs promotionnels de football sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
VI. Courses
A. Gains obtenus sur paris aux courses de chevaux
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Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de paris sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de revenus au sens de l'article 92 du CGI.
À cet égard, n'est pas de nature à justifier une imposition des gains le fait que le parieur :
- édite une publication périodique d'informations hippiques (CE, arrêt du 25 avril 1979, n° 2306) ;
- réalise au cours d'une année des gains de jeux supérieurs au montant de ses autres revenus (CE, arrêt du 25 avril 1979, n° 2306 et CE, arrêt du 21 mars 1980, n° 11235).
Remarque : Bien que non expressément exonérés par la loi, les gains réalisés par les parieurs n'entrent donc pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 92 du CGI.
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Sont, toutefois, imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés dans un contexte exceptionnel, c'est-à-dire lorsque l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard peut être supprimé ou à tout le moins fortement atténué par le parieur. Tel serait le cas notamment lorsqu'il est établi que le parieur a pesé de façon frauduleuse sur l'issue de la course.
B. Preneurs de gains (Bookmakers)
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Les revenus retirés de la profession interdite de « bookmaker » sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.