Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/04/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-30-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale - Modalités d'application

I. Calcul du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

A. Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prospection commerciale

1

Conformément au II de l'article 244 quater H du CGI, les subventions publiques (soutien individualisé à la démarche export des PME (Sidex) accordé par Ubifrance, appui régional aux entreprises (l'Arex) versé par les régions, Arcaf-Salon,...etc.) reçues par l'entreprise à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prospection commerciale sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Sont également notamment déduites de cette base, les dépenses garanties par une assurance prospection.

L'ensemble de ces subventions doit être déduit de la base du crédit d'impôt afférent à l'année ou à l'exercice au titre duquel elles ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions.

B. Taux du crédit d'impôt

10

Conformément au dernier alinéa du II de l'article 244 quater H du CGI, le crédit d'impôt prospection commerciale est égal à 50 % des dépenses visées aux paragraphes 350 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-30-10.

C. Plafonnement du crédit d'impôt

20

En vertu du V de l'article 244 quater H du CGI, le crédit d'impôt prospection commerciale est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes et groupements assimilés, à 40.000 € pour l'ensemble de la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement de la personne ou le recours à un volontaire international en entreprise. Le plafonnement du crédit d'impôt est toutefois porté à 80.000 € pour les associations soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du CGI et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 239 quater du CGI. Ces organismes doivent toutefois remplir certaines conditions (cf. § 290 du BOI-BIC-RICI-10-30-10) à savoir :

- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises ;

- avoir pour membres des petites et moyennes entreprises ;

- exposer des dépenses de prospection commerciale pour le compte de ces petites et moyennes entreprises membres.

30

En conséquence, lorsque les associations soumises à l'impôt sur les sociétés et les groupements d'intérêt économique répondent à la définition des petites et moyennes entreprises mais n'ont pas pour membres des petites et moyennes entreprises, ces organismes sont soumis au plafond de droit commun de 40.000 €.

D. Modalités de calcul du crédit d'impôt

40

Le crédit d'impôt prospection commerciale ne peut être obtenu qu'une seule fois par l'entreprise mais est calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses de prospection commerciale éligibles ont été exposées. En effet, la période de vingt-quatre mois qui suit le recrutement d'une personne ou le recours à un volontaire international en entreprise peut couvrir plusieurs périodes d'impositions ou exercices. Le crédit d'impôt est donc calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos durant la période de vingt-quatre mois de prise en compte des dépenses éligibles dans la limite globale du plafonnement.

50

En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, la période de référence pour le calcul du crédit d'impôt est l'année constituant la période d'imposition. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés les périodes de référence pour le calcul du crédit d'impôt sont les exercices clos au cours de la période de vingt-quatre mois.

60

Exemple n° 1 : L'entreprise A, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a engagé le 1er juin 2010 un salarié affecté au développement des exportations. Durant les vingt-quatre mois qui ont suivi l'embauche de ce salarié, elle a exposé les dépenses de prospection commerciale éligibles suivantes :

- du 1 er juin 2010 au 31 décembre 2010 : 40.000 € ;

- du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 40.000 € ;

- du 1 er janvier 2012 au 31 mai 2012 : 10.000 €.

La période de prise en compte des dépenses éligibles court du 1 er juin 2010 (date de recrutement du salarié) au 31 mai 2012.

L'entreprise bénéficie du plafond de crédit d'impôt de droit commun de 40.000 €.

L'entreprise A bénéficie de 20.000 € (40.000 x 50 %) de crédit d'impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Elle bénéficie de 20.000 € (40.000 € x 50 %) de crédit d'impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

S'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2012, l'entreprise ne peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses exposées du 1 er janvier 2012 au 30 avril 2012 dès lors que le plafond de crédit d'impôt a été atteint lors de l'exercice précédent (20.000 € + 20.000 € = 40.000 €).

70

Exemple n° 2 : Les données de l'exemple n° 1 (cf. § 60) sont reprises à l'exception des éléments suivants :

L'entreprise A clôture ses exercices le 31 juillet.

Elle engage 30.000 € de dépenses éligibles entre le 1 er juin 2010 et le 31 juillet 2010.

Elle n'engage aucune dépense éligible au cours de l'exercice allant du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011.

Elle expose 50.000 € de dépenses éligibles entre le 1 er août 2011 et le 31 mai 2012.

L'entreprise a droit à 15.000 € de crédit d'impôt (30.000 x 50 %) au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2010.

Elle ne bénéficie d'aucun crédit d'impôt au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2011 dès lors qu'aucune dépense éligible n'a été exposée au cours de cette période.

En revanche, l'entreprise bénéficie de 25.000 € (50.000 x 50 %) de crédit d'impôt au titre des dépenses exposées du 1 er août 2011 au 31 mai 2012 au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2012.

E. Cas particuliers :

1. sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

80

Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI et les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI et à l'article 239 quater C du CGI, ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d'impôt prospection commerciale.

Cependant, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui résulterait de l'exclusion définitive de ces sociétés de personnes ou groupements assimilés du champ d'application du crédit d'impôt prospection commerciale, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

90

Le montant du plafond du crédit d'impôt est de 40 000 € par entreprise pour l'ensemble de la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du CGI, à l'exception des groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 239 quater du CGI lorsqu'ils répondent aux conditions aux conditions exposées au § 20.

100

Le crédit d'impôt calculé par une société de personnes n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés est donc soumis à un double plafond :

- au niveau de l'entreprise elle-même dans les conditions de droit commun (plafonnement de droit commun de 40.000 €) ou dans les conditions particulières applicables aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 239 quater du CGI (plafonnement spécifique de 80.000 €) ;

- au niveau de chaque associé pour lequel ce plafond s'applique au montant cumulé des crédits d'impôt obtenus ; c'est-à-dire que le crédit d'impôt propre à chaque associé et la somme des crédits d'impôt correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés sont plafonnés à 40 000 € ou 80.000 € lorsque l'associé est un groupement d'intérêt économique répondant aux conditions exposées au § 20 lui permettant de bénéficier du plafond spécifique de 80.000 €.

110

Exemple n°1 : Application du plafond de droit commun

La SNC X est détenue par les sociétés A et B à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.

Au titre de 2010, la SNC X a déterminé un crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 60.000 €. La société A a déterminé pour son propre compte un crédit d'impôt égal à 30.000 €. La société B n'a pas réalisé de dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale et ne bénéficie donc d'aucun crédit d'impôt en propre.

Le crédit d'impôt de la SNC X est plafonné à 40.000 €. C'est ce montant qui servira de base à la répartition du crédit d'impôt entre les associés, à hauteur de 24.000 € pour la société A (40.000 x 60 %) et 16.000 € pour la société B (40.000 € x 40 %).

Le montant global de crédit d'impôt de la société A s'élève donc à 54.000 € (30.000 € + 24.000 €), plafonné à 40.000 €.

La société B quant à elle bénéficiera d'un crédit d'impôt de 16.000 €.

120

Exemple n°2 : Application du plafond spécifique aux groupements d'intérêt économique regroupant des PME

Le GIE A, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises, a pour membres la PME 1 et la PME 2. Les droits dans le GIE sont répartis entre la PME 1 et la PME 2 à parts égales.

Au titre de 2010, le GIE A a calculé 100.000 € de crédit d'impôt lequel est plafonné à 80.000 €. La PME 1 a dégagé au titre de sa propre exploitation 20.000 € de crédit d'impôt tandis que la PME 2 a calculé 10.000 € de crédit d'impôt en son nom propre.

Le crédit d'impôt dégagé par le GIE A est réparti à hauteur de 40.000 € pour chacune des PME.

La PME 1 ne pourra cependant utiliser le crédit d'impôt issu du GIE A qu'à hauteur de 20.000 € en application du plafonnement de droit commun de 40.000 € (20.000 € de crédit d'impôt au titre de sa propre exploitation + 20.000 € de crédit d'impôt issu du GIE A = 40.000 €).

La PME 2 aura, quant à elle, droit à 30.000 € de crédit d'impôt issu des dépenses éligibles exposées par le GIE A (10.000 € au titre de sa propre exploitation + 30.000 € de crédit d'impôt issu du GIE A = 40.000 €).

Le crédit d'impôt dégagé par le GIE A est utilisé par ses membres à hauteur de 50.000 € (20.000 € au profit de la PME 1 et 30.000 € au profit de la PME 2). Les 30.000 € restants ne peuvent être utilisés dès lors que chacun des membres du GIE a atteint son propre plafond.

130

Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le V de l'article 244 quater H du CGI prévoit que seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du code précité peuvent bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale.

140

Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

150

La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation...).

Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.

160

Exemple : Le capital de la SNC A est détenu par trois associés comme suit :

- la société anonyme B, qui n'a pas engagé directement de dépenses éligibles au crédit d'impôt : 50 % ;

- M. X, personne physique participant à l'exploitation : 30 % ;

- Mme X, qui ne participe pas à l'exploitation : 20%.

La SNC A a réalisé en 2010 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale pour un montant de 100.000 € donnant droit à un crédit d'impôt de 50 % x 100.000 € = 50.000 €, plafonné à 40.000 €.

La SNC A ne pouvant utiliser elle-même le crédit d'impôt, elle le transfère à la société anonyme B (pour 50 % x 40.000 € = 20.000 €) et à M. X (pour 30 % x 40.000 € = 12.000 €). En revanche, Mme X, simple apporteuse de capitaux, ne peut utiliser tout ou partie du crédit d'impôt.

2. Associations soumises à l'impôt sur les sociétés ayant pour membres des petites et moyennes entreprises

170

Les associations répondant à la définition des petites et moyennes entreprises (cf. § 10 du BOI-BIC-RICI-10-30-10) ayant pour membres des petites et moyennes entreprises et qui exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres peuvent bénéficier du crédit d'impôt prospection commerciale dans la limite du plafond spécifique de 80.000 € lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1de l'article 206 du CGI. En revanche, lorsque l'association répond à la définition des petites et moyennes entreprises, est soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1de l'article 206 du CGI mais que ses membres ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises, le plafond qui lui est applicable est le plafond de droit commun de 40.000 €.

180

L'association étant une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés en son nom propre, le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable et ne peut en aucun cas être transféré à ses membres.

3. Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

190

Le montant et le plafond du crédit d'impôt prospection commerciale sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d'impôt est plafonné à 40.000 € au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n'est pas plafonné pour la détermination du crédit d'impôt global du groupe par la société mère.

En effet, conformément aux dispositions codifiées au i du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H du CGI.

200

Exemple : Les entreprises B, C et D sont membres du groupe fiscal dont A est la société mère. Les sociétés A, B, C et D ont engagé les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale pour les montants suivants :

Les crédits d'impôt, calculés au niveau des sociétés filiales, sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère A, seule redevable de l'impôt, à hauteur de 65.000 € (40.000 € + 25.000 €).

II. Utilisation du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

A. Imputation sur l'impôt

210

En application de l'article 199 ter G du CGI et de l'article 220 I du CGI, le crédit d'impôt prospection commerciale est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année ou de l'exercice au cours de laquelle ou duquel l'entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.

220

Le crédit d'impôt prospection commerciale est calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du CGI au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées et ce quelle que soit la durée de la période d'imposition ou de l'exercice concerné.

Dans tous les cas, l'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.

230

L'article 49 septies YU de l'annexe III du CGI prévoit que le crédit d'impôt prospection commerciale est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

240

Le crédit d'impôt prospection commerciale ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. De même, il ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des périodes d'imposition ou exercices clos pendant la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du CGI et au titre desquels il est obtenu.

250

Les contribuables professionnels peuvent utiliser leur créance pour le paiement de leurs impôts professionnels : sur les modalités d'application de ce dispositif cf. BOI-REC-PRO-10-20-30.

B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée

260

Conformément à l'article 199 ter G du CGI et de l'article 220 I du CGI, lorsque le montant du crédit d'impôt prospection commerciale, déterminé au titre d'une période d'imposition ou d'un exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV de l'article 244 quater H du CGI, excède le montant de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette même période ou de ce même exercice, l'excédent non imputé est restitué. Il s'agit du crédit d'impôt après application du plafond. Les dépenses qui dépasseraient le plafond n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prospection commerciale et ne sont pas restituées.

III. Situations particulières

A. Cessation de l'entreprise

270

En cas de cessation, les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale engagées par l'entreprise entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé est restitué à l'entreprise (cf. paragraphe n° 260).

B. Fusion ou opération assimilée

280

Rappel : Le solde de crédit d'impôt prospection commerciale qui ne peut être imputé sur l'impôt dû (en cas d'insuffisance ou d'absence d'impôt) étant immédiatement restituable ne constitue pas une créance sur l'État susceptible d'être transférée.

290

Deux situations doivent être distinguées selon que l'opération est réalisée avec ou sans un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse. Le fait que l'opération de fusion soit placée ou non sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI est sans incidence sur le sort du crédit d'impôt.

1. Fusion intervenant en cours d'année, sans effet rétroactif

300

En cas de fusion sans effet rétroactif, le crédit d'impôt prospection commerciale ne peut être transféré à la société absorbante.

Ainsi, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société absorbée, dépose la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt prospection commerciale pour le compte de la société absorbée et, le cas échéant, sa propre déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale. Chaque société bénéficiera donc du plafond de 40.000 € ou de 80.000 € prévu au V de l'article 244 quater H du CGI.

310

Exemple : La société A absorbe la société B le 1er août 2009 sans effet rétroactif. Les sociétés A et B ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. La société B a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet 2009 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant total de 120.000 €. Parallèlement, la société A a comptabilisé au titre de l'année 2009 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 100.000 €. Les sociétés A et B bénéficient du plafond de droit commun de 40.000 €.

La société A déposera pour le compte de la société B la déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale de cette dernière d'un montant de 60.000 € (soit 120.000 € x 50 %), plafonné à 40 000 €. Par la suite, lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, la société A déposera sa propre déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 50.000 € (soit 100.000 € x 50 %), plafonné à 40.000 €.

2. Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse

320

En cas de fusion avec effet rétroactif, les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale comptabilisées chez la société absorbée sont, du fait de la rétroactivité, reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt prospection commerciale de cette dernière. L'entreprise absorbante déposera alors une seule déclaration spéciale avec application d'un plafond unique de 40.000 €.

330

Exemple : La société X absorbe la société Y le 1er septembre 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier. Les deux sociétés ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. La société Y a comptabilisé du 1er janvier au 31 août 2010 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant total de 70.000 €. Corrélativement, la société X a comptabilisé au titre de l'année 2010 des dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale d'un montant de 60.000 €.

La société X, qui reprend dans ses écritures comptables les dépenses engagées par la société Y du fait de la fusion, déposera une seule déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale au titre des dépenses engagées en 2010 par elle-même et par la société Y. Le montant du crédit d'impôt s'établit alors comme suit : 35.000 € (soit 70.000 € x 50 % pour Y) + 30.000 € (soit 60.000 € x 50 % pour X) = 65.000 €, plafonné à 40.000 €.

C. Scission et apport partiel d'actif

340

Comme il est précisé au § 250, le solde excédentaire du crédit d'impôt prospection commerciale ne constitue pas une créance sur l'État susceptible d'être transférée.

Toutefois, les dépenses de prospection commerciale peuvent être exposées dans le cadre d'une activité spécifique. Ainsi, les dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale peuvent, dans certains cas, être rattachées à une branche complète d'activité lorsque l'opération est assortie d'un effet rétroactif au premier jour de l'exercice.

Le bénéfice du crédit d'impôt prospection commerciale peut ainsi être transféré dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif ou de scission à la condition que les dépenses éligibles exposées puissent être rattachées de manière précise et complète à l'activité apportée ou cédée.

350

Exemple : Les sociétés X et Y ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. La société X a pour activité la distribution de médicaments et de matériel médical. L'activité de production de médicaments est apportée à la société Y le 15 avril 2010 avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice. Au cours de la période du 1er janvier au 15 avril 2010, la société X a exposé 50.000 € de dépenses éligibles au crédit d'impôt prospection commerciale au titre de la campagne de publicité réalisée spécifiquement pour le Japon en vue du développement des exportations de médicaments en direction de ce pays. Le bénéfice du crédit d'impôt prospection commerciale est transféré à la société bénéficiaire de l'apport dès lors que les dépenses éligibles exposées se rattachent spécifiquement et uniquement à l'activité apportée.

IV. Obligations déclaratives

A. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

360

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI. La déclaration spéciale susvisée permet de déterminer le montant du crédit d'impôt prospection commerciale dont bénéficie l'entreprise.

1. Entreprises individuelles

370

Les entreprises individuelles doivent déposer une déclaration spéciale (cf. paragraphe 360) avec leur déclaration de résultat. Le montant de crédit d'impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans la case « autres imputations », sur la déclaration de résultat. En outre, l'entrepreneur individuel devra reporter, sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant du crédit d'impôt.

2. Sociétés de personnes

380

Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

390

Deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt prospection commerciale propre, étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation, au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI, peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leurs droits sociaux (cf. § 130 et suivants) :

400

- l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt prospection commerciale au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de quote parts de crédit d'impôt prospection commerciale dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé devra porter, sur une ligne de la déclaration de crédit d'impôt prospection commerciale prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt prospection commerciale dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

410

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé portera le montant de la quote part de crédit d'impôt prospection commerciale calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).

B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

420

Les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer la déclaration spéciale mentionnée au § 360 avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572), auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

430

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.