Date de début de publication du BOI : 13/08/2025
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-30-10

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt recherche - Détermination du crédit d’impôt - Taux applicables

Actualité liée : 13/08/2025 : BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt collection et du crédit d’impôt innovation (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, 56, 57, 58 et 77, I-2°)

I. Taux de droit commun

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Conformément au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) est égal à :

  • 30 % sur la fraction des dépenses de recherche (après déduction le cas échéant des subventions publiques reçues dans les conditions prévues au III de l’article 244 quater B du CGI et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 M€ ;
  • 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 M€.

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Sont prises en compte pour le calcul du seuil de 100 M€ au-delà duquel l’entreprise bénéfice du CIR au taux de 5 % :

Remarque : Ne sont pas prises en compte pour le calcul du seuil de 100 M€ les dépenses d’innovation mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI (BOI-BIC-RICI-10-10-45).

Exemple : Au titre de l’année N, une société A expose :

  • 98 M€ de dépenses de recherche éligibles au CIR ;
  • 6 M€ de dépenses de recherche éligibles au CICo.

Par hypothèse, la société A n’est pas une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l’Union européenne et n’a perçu aucune subvention publiques ni avance remboursable.

Compte tenu de la prise en compte des 6 M€ de dépenses déclarées au CICo dans le seuil de 100 M€, seuls 94 M€ de dépenses de recherche seront éligibles au taux du CIR de 30 %, les 4 M€ restant étant soumis au taux de 5 %.

La société A bénéficiera ainsi :

  • d’un CICo égal à 2,4 M€ (6 M€ x 40 %) ;
  • d’un CIR égal à 28,4 M€ (94 M€ x 30 % + 4 M€ x 5 %).

II. Taux majoré applicable aux dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d’outre-mer (DOM)

A. Taux majoré applicable

20

Le CIR calculé au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) est égal à :

  • 50 % sur la fraction des dépenses de recherche (après déduction le cas échéant des subventions publiques reçues dans les conditions prévues au III de l’article 244 quater B du CGI et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 M€ ;
  • 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 M€.

B. Encadrement européen

30

Le bénéfice du taux majoré au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM constitue une aide d’État au sens du 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Le bénéfice de ce taux majoré est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Conformément à la décision D (2015) 022701 du 10 mars 2015 de la Commission européenne, le taux majoré du CIR au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM s’applique à tous les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, y compris aux secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er du RGEC (pêche, aquaculture, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles dans certains cas) et au a de l’article 13 du RGEC (sidérurgie, charbon, construction navale, fibres synthétiques, transport et infrastructures correspondantes, production et distribution d’énergie, infrastructures énergétiques).

La subvention équivalant au bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt doit, conformément au b du paragraphe 2 de l’article 15 du RGEC, servir à compenser les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport dans les régions ultrapériphériques qui sont la conséquence directe d’un ou de plusieurs handicaps permanents visés à l’article 349 du TFUE (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis à vis d’un petit nombre de produits).

Les bénéficiaires de cette aide au fonctionnement à finalité régionale doivent exercer leur activité économique dans une région ultrapériphérique.

En outre, le montant annuel de cette aide n’excède pas, avec les autres aides octroyées dans l’année à l’entreprise au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, au moins un des pourcentages suivants :

  • 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • ou 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • ou 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

Ces trois critères sont appréciés de manière alternative. Il suffit que le montant total des aides au fonctionnement perçues par l’entreprise respecte au moins l’un des trois plafonds.

Afin de s’assurer qu’au moins un de ces trois plafonds d’intensité d’aide est respecté, il convient de tenir compte des seules aides au fonctionnement à finalité régionale dans les régions périphériques accordées à l’entreprise considérée (RGEC, art. 8, point 7).

Enfin, le montant total de l’aide ou le cas échéant des aides à finalité régionale perçues ne peut excéder 100 % des surcoûts admissibles définis à l’article 15 du RGEC.

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