Date de début de publication du BOI : 13/07/2021
Date de fin de publication du BOI : 04/12/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-10-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Champ d'application - Entreprises concernées

Actualité liée : 13/07/2021 : BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 130 et 132 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 135) et précisions sur le crédit d’impôt recherche apportées par la jurisprudence

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Le crédit d'impôt recherche (CIR) instauré par l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) est un dispositif institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales et agricoles imposées d'après leur bénéfice réel, de droit ou sur option.

Peuvent ainsi bénéficier du CIR les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou agricole.

Ce dispositif s'applique quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises (entreprise sous forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité limitée, société anonyme...).

Ainsi, les entreprises artisanales, lorsqu'elles sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI.

Sont exclues du dispositif les entreprises individuelles qui exercent une activité libérale (voir en ce sens Cour Administrative d'Appel de Nantes, décision, du 30 septembre 1997, n° 95NT00013). Il n'en est pas de même pour les sociétés commerciales. En effet, il résulte de la jurisprudence que les sociétés commerciales, quelle que soit la qualification donnée à leur activité, peuvent bénéficier du CIR (CE, décision du  7 juillet 2006, n° 270899. 8e et 3e s.s. Sté CADEV).

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Aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du CGI, les entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 terdecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du CIR pour autant qu'elles remplissent par ailleurs les autres conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI. Ainsi, sont exclues du bénéfice du CIR les entreprises exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés par une autre disposition.

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En revanche, le fait d'exercer une activité sous la forme d'une structure associative ne constitue pas en soi un obstacle au bénéfice du CIR. En effet, les associations professionnelles peuvent bénéficier du CIR dès lors, notamment, qu'elles exercent une activité économique afin d’être qualifiables d'entreprises et sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles doivent donc exercer des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole (RM Gérard, n° 59458, JO AN 17 août 2010, p. 9056).