Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-50-20

IF - TH - Recouvrement, contrôle et contentieux - Régularisations et droit de reprise

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Selon le principe d'annualité exposé au BOI-IF-TH-10-30, la situation à prendre en considération pour l'établissement de la taxe d'habitation est celle existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; lorsque cette situation n'a pas été prise en compte en temps utile, il y a lieu de procéder à des régularisations ou des reprises.

I. Réparation des erreurs, omissions ou insuffisances

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Les contribuables peuvent contester chaque année, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles R* 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) (délais de réclamation : article R* 196-2 du LPF et article R* 196-3 du LPF; forme et contenu des réclamations : article R* 197-1 du LPF, article R* 197-2 du LPF, article R* 197-3 du LPF, article R* 197-4 du LPF, article R* 197-5 du LPF), les bases d'après lesquelles ils sont imposés à la taxe d'habitation.

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L'administration peut rectifier les erreurs, omissions ou insuffisances constatées dans l'établissement de la taxe d'habitation.

Toutefois, l'étendue de son droit de reprise varie selon que l'insuffisance constatée est imputable à l'occupant des locaux imposables ou résulte d'une erreur commise par le service local dans l'établissement des impositions.

A. Absence d'imposition ou insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire

30

Sur ce sujet, il convient de se référer au II-A-3 § 210 à 220 du BOI-CF-PGR-10-30

(40 à 60)

B. Autres insuffisances résultant d'une erreur commise par le service dans l'établissement de l'imposition

70

Indépendamment des insuffisances résultant des omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations visées ci-dessus et qui donnent lieu à l'établissement d'un rôle particulier, l'administration a la possibilité de réparer les erreurs qu'elle a pu commettre dans l'établissement des impositions.

80

Aux termes de l'article 1416 du CGI, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif de la taxe d'habitation sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

Ces dispositions ont une portée générale. Elles permettent à l'administration de réparer toutes les erreurs qui auraient été commises dans la détermination des valeurs locatives servant de base, notamment, à la taxe d'habitation même si ces erreurs lui sont imputables. Elles permettent également de réparer les insuffisances qui résulteraient éventuellement de la prise en compte, pour le calcul de cette taxe, de personnes considérées à tort comme étant à la charge du contribuable.

C. Droit de reprise de l'administration

(90 à 180)

Sur ce sujet, il convient de se référer au II-A-1 § 100 à 200 du BOI-CF-PGR-10-30.

II. Régularisation d'impositions émises à tort au nom d'un autre contribuable

190

La taxe d'habitation est due pour l'année entière par la personne qui avait la disposition du local au 1er janvier de l'année de l'imposition. Les contribuables qui changent de résidence en cours d'année ne peuvent donc obtenir aucune réduction de leur cotisation.

La situation est différente lorsque la taxe est établie, au titre d'une année, au nom d'une personne qui a quitté le logement avant le 1er janvier.

200

En application des dispositions du II de l'article 1413 du CGI, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

III. Demande d'inscription au rôle

210

Aux termes du I de l'article 1413 du CGI, les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle de la taxe d'habitation, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de la commune concernée (délai prévu à l'article R* 196-2 du LPF) (BOI-CTX-PREA-10-30).