IF - TH - Régularisations et droit de reprise
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Selon le principe de l'annualité exposé au BOI-IF-TH-10-30, la situation à prendre en considération pour l'établissement de la taxe d'habitation est celle existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; lorsque cette situation n'a pas été prise en compte en temps utile, il y a lieu de procéder à des régularisations ou des reprises.
I. Réparations des erreurs, omissions ou insuffisances
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Les contribuables peuvent contester chaque année, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles R*190-1 et suivants du LPF (délais de réclamation : article R*196 2 du LPF et article R*196 3 du LPF; forme et contenu des réclamations : article R*197 1 du LPF, article R*197 2 du LPF, article R*197 3 du LPF, article R*197-4 du LPF, article R*197 5 du LPF), les bases d'après lesquelles ils sont imposés à la taxe d'habitation.
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De son côté, l'administration peut rectifier les erreurs, omissions ou insuffisances constatées dans l'établissement de la taxe d'habitation.
Toutefois, l'étendue de son droit de reprise varie selon que l'insuffisance constatée est imputable au propriétaire ( ou usufruitier ) des locaux imposables ou résulte d'une erreur commise par le service local dans l'établissement des impositions.
A. Absence d'imposition ou insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire
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Les règles à retenir à cet égard pour l'établissement de la taxe d'habitation sont, en principe, les mêmes que celles qui sont applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
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Il est tout d'abord rappelé qu'en vertu de l'article 1502-I du CGI, les propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties ont dû souscrire des déclarations pour la dernière révision des évaluations. Ils sont, en outre, tenus de déclarer, conformément aux dispositions de l'article 1406 du CGI, les constructions nouvelles ainsi que les changements qui affectent leurs immeubles (reconstructions, additions de construction, démolitions, changements d'affectation, transformations).
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Si les intéressés n'ont pas satisfait à ces obligations ou si les déclarations souscrites comportent des omissions ou des inexactitudes, l'absence d'imposition ou les insuffisances d'évaluation résultant de ces omissions ou inexactitudes peuvent être réparées à toute époque par l'Administration dans les conditions prévues à l'article 1508 du CGI (cf. également article L175 du LPF).
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Conformément aux dispositions dudit article, les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux. Les cotisations sont calculées en utilisant les taux en vigueur l'année où l'omission ou l'insuffisance a été découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition, de la construction ou du changement jusqu'au 31 décembre de l'année de la découverte. Aucune imposition ne doit donc être établie par voie de rôles particuliers au titre des années antérieures.
B. Autres insuffisances résultant d'une erreur commise par le service dans l'établissement de l'imposition
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Indépendamment des insuffisances résultant des omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations visées ci-dessus et qui donnent lieu à l'établissement d'un rôle particulier, l'administration a la possibilité de réparer les erreurs qu'elle a pu commettre dans l'établissement des impositions.
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Aux termes de l'article 1416 du CGI, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif de la taxe d'habitation sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
Ces dispositions ont une portée générale. Elle permettent notamment à l'administration de réparer toutes les erreurs qui auraient été commises dans la détermination des valeurs locatives servant de base, notamment, à la taxe d'habitation, même si ces erreurs lui sont imputables. Elles permettent également de réparer les insuffisances qui résulteraient éventuellement de la prise en compte, pour le calcul de ladite taxe, de personnes considérées à tort comme étant à la charge du contribuable.
C. Droit de reprise de l'administration
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L'article L173, al. 1 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le délai de reprise de l'administration en matière de taxe d'habitation peut être exercé jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (soit, à titre d'illustration, le 31 décembre N pour les taxes dues au titre de l'année N-1).
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Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts (CGI), font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L169 du LPF.
1. Champ d'application du dispositif
a. Rectifications susceptibles d'ouvrir le délai spécial de reprise de trois ans
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Le délai dérogatoire de reprise, dont la mise en œuvre s'applique aux rectifications du revenu imposable mais également aux rectifications liées à la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse du nombre de personnes à charge ou du quotient familial.
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En pratique, cet élargissement devrait essentiellement permettre de reprendre des allégements octroyés à tort, par exemple :
- en cas de déclaration erronée des personnes à charge (en particulier dans les années suivant un divorce ou une rupture de PACS) ;
- en cas de retrait ou de non-obtention des cartes justificatives entraînant l'octroi de fractions de part supplémentaires (carte d'invalidité, carte du combattant, carte de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, etc.).
1° Revenu fiscal de référence
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Le revenu fiscal de référence, défini à l'article 1417, IV. du CGI s'entend du montant net imposable des revenus du foyer fiscal du redevable (y compris les plus-values) retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente :
- majorés, le cas échéant, de certains revenus (revenus soumis à prélèvement libératoire, notamment) et de certaines charges déductibles,
- et pris après application des règles de quotient familial.
Lorsque les éléments servant à la détermination du revenu fiscal de référence sont remis en cause, l'administration dispose du délai triennal de reprise pour procéder aux rectifications qui en résultent en matière de taxe d'habitation.
2° Nombre de personnes à charge
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La modification du nombre de personnes à charge dans le foyer fiscal, au sens de l'impôt sur le revenu, permet de procéder aux rectifications de l'abattement à la base pour charge de famille (CGI, art. 1411, II, 1) et de sa majoration facultative, prévus en matière de taxe d'habitation, dans le délai triennal de reprise visé au second alinéa de l'article L173 du LPF.
3° Quotient familial
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Les modifications du quotient familial résultant de l'obtention ou de la perte d'une demi-part ou d'une part impactent directement la condition de ressources, sans emporter pour autant une rectification du revenu imposable. De telles modifications peuvent entraîner la perte ou la diminution d'un allègement de taxe d'habitation. Cet allègement, qui devait jusqu'ici être remis en cause avant l'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article L173 du LPF, peut désormais être rectifié dans le délai triennal de reprise prévu au second alinéa de cet article.
b. Allégements dépendant du revenu imposable ou de la situation familiale du contribuable susceptibles d'être rectifiés dans le cadre du délai de reprise de trois ans
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En matière de taxe d'habitation, sont susceptibles d'être repris dans le cadre du délai général de trois ans :
- l'abattement obligatoire pour charges de famille (et sa majoration facultative) en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1411, II, 1) ;
- l'abattement facultatif de taxe d'habitation en faveur des personnes disposant de revenus modestes (CGI, art. 1411, II, 3) ;
- l'exonération de taxe d'habitation en faveur des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans, veufs ou veuves, invalides ou bénéficiaires de certaines allocations sociales (CGI, art. 1414) ;
- le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (CGI, art. 1414 A).
- les exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation maintenus au profit des personnes hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée (CGI, art. 1414 B).
2. Conditions de mise en œuvre du délai spécial de reprise
a. Absence de condition tenant à l'existence d'un supplément d'impôt sur le revenu
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Conformément au second alinéa de l'article L173 du LPF, l'application du délai de reprise de trois ans en matière de taxe d'habitation n'est pas subordonnée à l'existence d'un rappel d'impôt sur le revenu. Le délai allongé de reprise peut donc s'appliquer lorsque la rectification envisagée n'a aucune incidence sur le montant de cet impôt (cas notamment des contribuables demeurant non imposables).
b. Calcul du délai de reprise
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Les allègements de taxe d'habitation dépendant du revenu imposable ou de la composition du foyer fiscal peuvent être remis en cause dans le délai de reprise applicable en matière d'impôt sur le revenu.
Pour ces impositions locales, le délai de prescription expire donc en principe le 31 décembre de la seconde année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Exemple : Un contribuable a bénéficié de l'abattement pour charge de famille pour son imposition à la taxe d'habitation due au titre de l'année N, compte tenu du niveau de son revenu de référence N-1. Il fait ultérieurement l'objet d'une rectification de son quotient familial de l'année N-1 sans rappel d'impôt sur le revenu.
Le délai de reprise de l'impôt sur le revenu expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit le 31 décembre N+2.
Le droit de reprise en matière de taxe d'habitation pourra être exercé dans ce même délai, soit jusqu'au 31 décembre N+2. Le délai de reprise expire donc à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe d'habitation est due. ».
II. Régularisation d'impositions émises à tort au nom d'un autre contribuable
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La taxe d'habitation est due pour l'année entière par la personne qui avait la disposition du local au 1er janvier de l'année de l'imposition. Les contribuables qui changent de résidence en cours d'année ne peuvent donc obtenir aucune réduction de leur cotisation.
La situation est différente lorsque la taxe est établie, au titre d'une année, au nom d'une personne qui a quitté le logement avant le 1er janvier.
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En application des dispositions du II de l'article 1413 du CGI, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
III. Demande d'inscription au rôle
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Aux termes de l'article 1413-I du CGI, les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle de la taxe d'habitation, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de la commune concernée (délai prévu à l'article R* 196-2 du LPF).
Cette question fait l'objet d'une étude dans la série consacrée au contentieux de l'impôt et à laquelle il convient de se référer.