Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2021
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30

ENR - Mutations à titre gratuit – Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonérations et régimes spéciaux – Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis - Obligations déclaratives pour la transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

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Les obligations déclaratives sont fixées par les articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI).

I. Obligations déclaratives au jour de la transmission à titre gratuit

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Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 787 B du CGI qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou de don manuel ou l’acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

- une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B du CGI précité, signé par le défunt ou ses héritiers ou légataires ou par le donateur avec d'autres associés et comportant les éléments suivants :

  • l'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou ses héritiers ou légataires ou avec le donateur l'engagement collectif de conservation ;

  • le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b de l'article 787 B du CGI ;

  • le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;

  • l’identité de la personne ayant souscrit l’engagement collectif de conservation qui satisfait la condition prévue au d de l'article 787 B du CGI (pour les engagements collectifs conclus à compter du 26 septembre 2007).

- une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :

  • l'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou ses héritiers ou légataires ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;

  • cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa conclusion jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ;

  • les statuts ont été modifiés pour limiter les droits de l’usufruitier dans les conditions prévues par l'article 787 B du CGI, en cas de donation de titres consentie avec réserve d’usufruit.

- dans l’hypothèse où le régime prévu par l'article 787 B du CGI concerne les titres d’une société interposée entre la personne et la société signataire de l’engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu’elle détient dans la société signataire de l’engagement à la date de signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.

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Lors de son dépôt au service des impôts compétent, la déclaration de succession ou de don manuel ou l’acte de donation doit, en conséquence, être appuyé de :

- la copie de l'acte portant l'engagement collectif en cours au jour de la transmission répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ;

- l'attestation de la société visée ci-avant ;

- le cas échéant, l’attestation de la société interposée visée ci-avant ;

- l'engagement individuel de conservation des titres pris par les héritiers, légataires ou donataires qui demandent le bénéfice du régime de faveur.

Il est admis par mesure de simplification que l’engagement collectif de conservation conclu après le décès soit enregistré en même temps que la déclaration de succession.

Dans cette hypothèse, il ne sera pas exigé de copie de l’acte enregistré constatant ledit engagement ; toutefois, les éléments exigés pour les engagements collectifs conclus avant le décès devront figurer dans l’acte présenté avec la déclaration de succession.

Par ailleurs, la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation doit certifier que l’engagement est souscrit au jour du dépôt de la déclaration de succession.

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Lorsque l’engagement collectif de conservation peut être réputé acquis, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 787 B du CGI qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou de don manuel ou l’acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société certifiant que :

- les parts ou actions détenues depuis plus de deux ans au moins par le défunt, le donateur seul ou avec son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa du b de article 787 B du CGI ;

- le défunt ou le donateur, ou son conjoint, ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerce au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° article 885 O bis du CGI lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque de nouveaux associés ont adhéré à un pacte déjà conclu.

II. Obligations déclaratives postérieures au jour de la transmission à titre gratuit

A. Obligations déclaratives à la charge des héritiers, donataires ou légataires

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Chacun des héritiers, légataires ou donataires visés au c de l'article 787 B du CGI doit adresser au service des impôts des entreprises dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation individuelle certifiant que les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l’identité de l’associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.

Cette attestation individuelle doit être adressée dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année :

- à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation des titres dont la transmission a été partiellement exonérée ;

- et jusqu'à l'expiration de celui-ci.

50

Dans le cas prévu au f de l'article 787 B du CGI, au titre de l’année de l’apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l’apport joint à cette attestation individuelle une copie de l’engagement de conservation de cette société.

60

De même, en cas d’opération de fusion, de scission ou d’augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B du CGI (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 § 160 à 180), chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime de faveur certifie chaque année qu’il a conservé les titres reçus à l’issue de l’opération concernée.

70

Enfin, dans le cas prévu au i de l'article 787 B du CGI, le donataire ou le donateur doit fournir l’année de la donation, avec l’attestation individuelle précitée, une copie de l’acte enregistré constatant la donation.

B. Obligations déclaratives à la charge des sociétés

80

La société qui a établi à la demande d'héritiers, légataires ou donataires une attestation doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la déclaration de don manuel, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année une attestation certifiant que :

- l'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou par ses héritiers ou légataires ou par le donateur est en cours au 31 décembre de chaque année ;

- cet engagement est toujours respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa souscription.

90

Dans le cas prévu au f de l'article 787 B du CGI (cf. § 50), la société bénéficiaire de l’apport adresse dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts des entreprises dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites.