Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50

BIC – Charges d'exploitation – Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles et charges sociales correspondantes

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Le 1° du 1 de l'article 39 du CGI autorise expressément la déduction des dépenses de personnel et de main-d'œuvre pour la détermination du résultat fiscal. Ce texte précise cependant que l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

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Selon le même principe sont également admises en déduction les différentes cotisations sociales afférentes aux rémunérations versées. Toutefois, et conformément aux dispositions édictées par l'article 154 bis du CGI, les charges sociales concernant l'exploitant individuel, son conjoint-collaborateur et les associés de sociétés de personnes et organismes assimilés sont, de part leur nature, totalement ou partiellement déductibles du bénéfice imposable.

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En conséquence, le présent chapitre exposera successivement les points suivants :

- les rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles (section 1, BOI-BIC-CHG-40-50-10) ;

- le champ d'application du régime de déduction des cotisations sociales afférentes à ces rémunérations (section 2, BOI-BIC-CHG-40-50-20) ;

- les cotisations sociales liées à ces rémunérations et qui sont déductibles sans limitation (section 3, BOI-BIC-CHG-40-50-30) ;

- les cotisations sociales liées à ces rémunérations et dont la déduction est plafonnée (section 4, BOI-BIC-CHG-40-50-40).