Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-20-40

BIC - Frais et charges - Charges d'exploitation - Autres charges externes

I. Entretien et réparation

1

D'une manière générale, les dépenses d'entretien et de réparation des locaux professionnels, du matériel et du mobilier constituent des charges de l'exercice au titre duquel elles ont été engagées.

10

Les dépenses visées sont aussi bien celles qui incombent au propriétaire qu'à l'utilisateur. Cependant les charges de la propriété ne sont déductibles que si le bien est inscrit à l'actif du bilan. Les charges incombant à l'utilisateur ne sont déductibles que si le bien est affecté à l'exploitation :

- pour les dépenses d'entretien et de réparation des immeubles, se reporter au BOI- BIC-CHG-20-20-20 ;

- pour les dépenses d'entretien et de réparation du matériel, se reporter au BOI- BIC-CHG-20-20-20.

20

Cependant certaines dépenses peuvent :

- soit accroître la valeur d'un élément de l'actif immobilisé (cf. BOI- BIC-CHG-20-20-20 ) ;

- soit prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif (cf. BOI- BIC-CHG-20-20-20 ).

30

Concernant les dépenses de mise en conformité du matériel de production, se reporter au BOI- BIC-CHG-20-20-20 .

II. Transports et déplacements

40

Les frais de transport et de déplacement comprennent notamment :

- les frais de transport du personnel ;

- les frais de voyage et déplacement exposés pour l'entreprise par le personnel salarié, les administrateurs, gérants, associés ou par l'exploitant individuel ;

- les frais de transport sur achats et sur ventes ;

- les frais de transport sur immobilisations.

Les dépenses de cette nature constituent des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal sous les réserves et dans les conditions précisées ci-après.

A. Transport et déplacement des personnes

1. Frais de voyage et de déplacement exposés par l'exploitant individuel

50

Les frais de voyage exposés par le chef d'entreprise sont déductibles dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et où ils sont justifiés par l'importance ou la nature de l'exploitation.

Lorsque les frais de voyage ont à la fois un caractère professionnel et personnel, il y a lieu de faire une ventilation entre les dépenses engagées dans l'intérêt personnel de l'exploitant et celles ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise, ces dernières seules présentant le caractère de charges d'exploitation déductibles.

60

Les frais de transport que les exploitants exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.

Toutefois, les frais de transport supportés par un commerçant pour se rendre au lieu de son entreprise, lorsque ce lieu est anormalement éloigné de son domicile, ne constituent des dépenses professionnelles déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise que dans la mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé.

Pour l'appréciation du caractère normal ou non de la distance, doivent être prises en compte, non seulement l'étendue et la configuration de l'agglomération où se trouvent le domicile et le lieu de travail, les moyens de transport disponibles, mais aussi les conditions de vie concrètes de l'exploitant et de sa famille, eu égard aux ressources du foyer et notamment :

- l'état de santé des intéressés ;

- les problèmes de scolarisation des enfants ;

- la localisation différente du travail de chacun des époux ;

- les écarts de coût du logement, selon qu'il est situé dans l'agglomération ou la périphérie.

Il est néanmoins admis que les frais de déplacement afférents aux quarante premiers kilomètres du trajet entre le domicile et le lieu de travail sont toujours admis en déduction même si aucune circonstance particulière ne justifie l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail, sous réserve de justifier de la réalité et du montant des frais correspondants.

Exemple :

Un commerçant est domicilié à 100 kilomètres de son lieu de travail. Il ne peut faire état de circonstances particulières justifiant cet éloignement. Ce commerçant a supporté 5 000 € de frais de transport au titre des trajets domicile-travail dont il peut justifier la réalité et le montant. Il peut demander la déduction de : 5 000 x 40 / 100 = 2 000 €.

2. Frais de voyage et de déplacement exposés par le personnel salarié de l'entreprise

a. Modalités d'appréciation du caractère normal de la rémunération

70

Se reporter au BOI-BIC-CHG-40-40-10 et au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).

b. Possibilité d'un cumul de remboursements de frais alloués aux dirigeants et aux cadres de l'entreprise

80

Se reporter au BOI-IS-BASE-30 et à l'article 39 du CGI.

c. Déclaration des frais de voyage et de déplacement engagés par les personnes les mieux rémunérées

90

Se reporter au BOI- BIC-CHG-40-60 et à l'article 39 du CGI.

B. Frais de transport sur achats, sur ventes et sur acquisitions d'immobilisations

1. Frais de transport sur achats et sur ventes

100

Les frais de transport sur achats et sur ventes constituent des charges normalement déductibles.

Il convient de noter que, du point de vue comptable, les frais de port afférents aux achats peuvent être portés directement au débit du compte « Achats » lorsque l'entreprise est en mesure de les affecter à une catégorie nettement précisée de matières ou de marchandises.

Dans sa rédaction, l'article 38 ter du CGI ne reprend plus l'obligation d'inscrire les frais de port facturés distinctement aux clients au crédit du compte « Transports et déplacements ».

Toutefois, les entreprises qui le souhaitent, peuvent procéder à une telle inscription au crédit du compte « Transports sur ventes » (compte n° 6242 du plan comptable général de 1999).

2. Frais de transport sur acquisitions d'immobilisations

110

Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, les coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation d'une immobilisation constituent un élément de sa valeur d'origine et ne peuvent être retranchés des bases de l'impôt que par la voie de l'amortissement.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux frais de transport (cf. en ce sens CE, arrêt du 2 mars 1990, req. n° 67828, ).

Sur ce point cf. BOI- BIC-AMT-10-30-30-10.

III. Frais de publicité et de propagande, dépenses de parrainage

A. Frais de publicité et de propagande

120

Remarques liminaires :

- Le terme « propagande » désigne toute publicité générique par opposition à la publicité proprement dite destinée à vanter une marque spécifique (rapport AN, n° 1482, p. 50, JO débats Sénat 12 octobre 1990, p. 2697).

- La publicité peut être réglementée lorsqu'elle porte sur certains produits ou services relatifs, notamment, à la santé des personnes ou à certains placements financiers. L'inobservation de cette réglementation expose les contrevenants à des sanctions pénales.

Il est à noter que les amendes pénales prononcées par les tribunaux ne sauraient être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal du fait de leur caractère de peines personnelles (CE, arrêt du 24 février 1964, req. n° 58941, RO, p. 35). Cf. BOI-BIC-CHG-60-20-20..

1. Frais déductibles

130

Les dépenses de publicité et de propagande constituent en règle générale des frais de gestion déductibles et sont à retrancher en totalité des résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Il s'ensuit notamment qu'elles ne peuvent pas donner lieu à la constitution d'une provision (CE, arrêt du 13 février 1939, req. n° 53649, RO, p. 78).

Sur les objets de caractère publicitaire, cf. BOI-BIC-CHG-40-20-40.

Toutefois, dans le cas particulier où les frais de publicité engagés pour créer une marque de fabrique ou lui donner de l'extension sont hors de proportion avec les bénéfices annuels, ils doivent être considérés comme des frais de premier établissement et peuvent dès lors faire l'objet d'un amortissement (CE, arrêt du 25 juin 1945, req. n° 77803, RO, p. 279).

Se reporter sur ce point au BOI-BIC-CHG-20-30-20.

2. Frais exclus des charges déductibles en vertu de l'article 237 du CGI

140

L'article 237 du CGI apporte une restriction à la déduction des dépenses de publicité. Ce texte dispose en effet que les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L3323-2, L 3323-4 et L 3323-5 du code de la santé publique ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

150

C'est seulement lorsque le contribuable a été reconnu en infraction avec les dispositions prohibant la publicité de certaines boissons alcooliques et frappé de ce fait de l'amende prévue par l'article L3351-7 du code de la santé publique que le service peut, en vertu de l'article 237 du CGI, exclure des charges déductibles le montant des dépenses ayant motivé la condamnation.

160

Remarques importantes :

- Le 7° du 1 de l'article 39 du CGI ne peut avoir pour effet de permettre aux entreprises d'échapper aux dispositions de l'article 237 du CGI par le biais d'opérations de parrainage ;

- En revanche, le décret n° 93-767 du 29 mars 1993 permet d'organiser des opérations de mécénat dont les modalités sont précisées à l'article L3323-6 du code de la santé publique (cf. BOI-BIC-CHG-70).

B. Dépenses de parrainage

170

Remarque :Ne peuvent être déduites au titre de frais de parrainage les dépenses qui présentent le caractère de dépenses de mécénat ou de bénévolat (cf. BOI-BIC-CHG-70).

1. Champ d'application : nature des dépenses admises en déduction

180

Les dépenses mentionnées au 7° du 1 de l'article 39 du CGI s'entendent des dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

a. Définition des dépenses de parrainage

190

Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image de marque de l'entreprise.

Les dépenses qui entrent dans le champ d'application du 7° du 1 de l'article 39 du CGI comprennent notamment :

- les versements effectués au profit des organisateurs des manifestations parrainées par l'entreprise (associations, clubs, comités, etc.) ;

- les charges et frais de toute nature supportés à l'occasion de ces manifestations. Tel est le cas par exemple, des charges résultant de la mise à la disposition de moyens techniques ou de personnel ;

- les rémunérations ou remboursements de frais versés à des personnalités du monde sportif, culturel ou artistique qui participent directement aux actions mentionnées au 7° du 1 de l'article 39 du CGI.

200

Précision concernant les biens visés au 4 de l'article 39 du CGI :

Sont par exemple susceptibles de bénéficier du régime du 7° du 1 de l'article 39 du CGI, les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de bateaux spécialement équipés pour la course et utilisés exclusivement à des fins de promotion de l'entreprise ou de ses produits. Il en est de même des dépenses d'entretien afférentes à ces biens.

Une solution identique est retenue pour l'amortissement excédentaire des voitures particulières acquises par l'entreprise, spécialement équipées pour faire des courses automobiles et affectées de manière durable et exclusive à cet usage (cf. BOI- BIC-AMT-20-40-50).

Cette solution s'applique également à la fraction des loyers non admise en déduction, en application du 4e alinéa du 4 de l'article 39 du CGI, lorsque ces véhicules sont pris en location (cf. BOI- BIC-AMT-20-40-50).

b. Définition de la notion de manifestation

210

Il convient d'entendre par manifestations l'ensemble des opérations ponctuelles auxquelles l'entreprise peut participer mais également toutes les opérations de parrainage à plus long terme, à caractère pluriannuel ou continu.

2. Conditions de déduction

220

Les dépenses de parrainage doivent satisfaire les conditions générales de déductibilité des charges (cf. BOI-BIC-CHG-10-10 à BOI-BIC-CHG-10-30).

Le 7° du 1 de l'article 39 du CGI prévoit que les dépenses de parrainage engagées par les entreprises sont déductibles pour la détermination de leur résultat fiscal lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Cette disposition complète le 1 de l'article 39 du CGI.

Cette condition est considérée comme remplie lorsque :

- l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque dans le cadre du parrainage est assurée. Peu importe à cet égard le support qui permet cette identification (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc.) ;

- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise. Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l'occasion d'une action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l'importance de la contrepartie attendue. Cette justification résulte de l'analyse des circonstances de fait et de l'application des critères doctrinaux et jurisprudentiels existants (cf. notamment BOI-BIC-CHG-10-10).

IV. Pourboires versés et cadeaux d'entreprise

A. Pourboires versés par l'entreprise

230

Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du 1 de l'article 240 du CGI (cf. BOI-BIC-CHG-40-60), les pourboires versés par des commerçants ou industriels à des livreurs conformément aux usages de la profession sont déductibles à condition que la réalité des versements puisse être bien établie.

240

Mesure concernant les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu soumis de plein droit ou sur option au régime simplifié d'imposition, et ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée :

Le 2 de l'article 302 septies A ter A du CGI prévoit que la justification des frais généraux accessoires payés en espèces (parmi lesquels figurent les pourboires) n'est pas exigée dans la limite du 1 ‰ du chiffre d'affaires hors taxes et d'un minimum de 150 € (cf. BOI-BIC-CHG-10 et BOI-BIC-CHG-10-20-20) .

B. Cadeaux d'entreprise

1. Principe

a. Objets de caractère publicitaire

250

Les dépenses qu'entraîne la distribution par les entreprises à des tiers, d'échantillons et de menus objets de caractère publicitaire constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal.

Sur les dépenses de publicité, cf. BOI-BIC-CHG-40-20-40.

b. Cadeaux d'affaires

260

Il en est de même des cadeaux d'affaires que les entreprises offrent en fin d'année à des clients nommément désignés, lorsqu'il s'agit de cadeaux dont la distribution n'est pas prohibée par une disposition légale ou réglementaire et sous réserve qu'ils ne présentent pas une valeur exagérée.

2. Cadeaux illicites

270

Le caractère de charges déductibles ne saurait être reconnu aux dépenses exposées en vue d'offrir des cadeaux qui n'ont pas une cause licite.

Le Conseil d'État a jugé à cet égard que la remise par un négociant aux personnes chargées d'effectuer des achats pour le compte de certaines collectivités de divers objets ou meubles (machines à laver, réfrigérateurs, aspirateurs, électrophones, montres en or, pendules électriques, scooters, fusils, salles à manger, etc.) qui ne lui avaient pas été commandés par ces collectivités et dont la valeur -qui n'était pas facturée distinctement- aurait été comprise à l'insu des collectivités dont il s'agit, dans les prix des marchandises, ne constituait pas des ventes auxdites collectivités, ni des commissions au sens de l'article 240 du CGI, mais correspondait à des cadeaux illicites aux préposés des mêmes collectivités. Les dépenses exposées par l'intéressé pour l'achat des objets et meubles en cause ne se rattachaient pas, dès lors, à une gestion normale de son entreprise et ne pouvaient, par suite, être admises en déduction de son bénéfice imposable (CE, arrêt du 10 décembre 1969, req. n° 73973, RJ II, p. 311).

De même une entreprise qui entend rémunérer les services que lui a rendus un fournisseur par la remise d'un cadeau (manteau de fourrure) à l'épouse de ce dernier, adopte un mode de règlement qui ne correspond pas aux conditions d'une gestion commerciale normale. Par suite, la dépense en question ne peut être admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable (CE, arrêt du 18 décembre 1974, req. n° 93538, RJ II, p. 184).

3. Inscription des cadeaux sur le relevé détaillé des frais généraux visé au 5 de l'article 39 du CGI

280

En ce qui concerne l'obligation de déclarer les cadeaux de toute nature (à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité) prévue par le 5 de l'article 39 du CGI (cf. BOI-BIC-CHG-40-60).

V. Dons et subventions consentis par l'entreprise

290

Remarque préliminaire : Mesures spécifiques prévues par la loi.

Les mesures en faveur du mécénat, les dons d'œuvres d'art à l'État, la déduction spéciale des dépenses d'acquisition d'œuvres d'artistes vivants, les versements à fonds perdus en faveur de la construction font l'objet du BOI-BIC-CHG-70.

300

Constituent notamment des charges d'exploitation déductibles :

- les versements effectués par un industriel à une société de secours mutuels lorsque ces versements ont exclusivement pour but de procurer certains avantages à ses propres ouvriers ;

- les dons consentis à fonds perdus à une collectivité locale et destinés à la réalisation d'une crèche utilisée par le personnel de l'entreprise versante ;

- la subvention versée par l'entreprise à une association organisant des colonies de vacances pour que celle-ci accepte les enfants de ses employés.

Il est à noter que les dons et subventions ainsi consentis ne devront pas être hors de proportion avec les avantages en résultant pour le personnel de l'entreprise.

En ce qui concerne les versements faits à des œuvres réservées au personnel de l'entreprise, à des œuvres collectives en faveur du personnel de plusieurs entreprises, aux comités d'entreprise et à une caisse de retraite ou de prévoyance ainsi que les allocations de secours versées à des salariés accomplissant leur service national ou à d'anciens employés ou dirigeants de l'entreprise ou à leur famille (cf. BOI-BIC-CHG-40-40-50).

310

Les dons et subventions qui ne sont pas consentis dans l'intérêt commercial de l'entreprise présentent le caractère de libéralités qui doivent être réintégrées pour la détermination du résultat fiscal. Cependant le point de savoir si en assurant un avantage à un tiers, l'entreprise a poursuivi ou non des fins étrangères à son activité est essentiellement une question de fait qui ne peut être résolue qu'au vu des circonstances propres à chaque cas particulier.

Le Conseil d'État a eu à se prononcer notamment sur la situation suivante : un contribuable avait donné en gérance libre à une société à responsabilité limitée constituée entre lui-même et son fils, un établissement industriel dont il était propriétaire et s'était engagé à parfaire, de ses deniers personnels, la rémunération du gérant de la société dans le cas où cette dernière ne serait pas à même d'en verser l'intégralité.

La Haute Assemblée a jugé que l'engagement ainsi souscrit n'était pas indispensable pour que la société puisse poursuivre son exploitation et continuer à acquitter les redevances prévues par le contrat de location. Les versements effectués par le contribuable au profit du gérant susvisé ne pouvaient dès lors être regardés comme entrant dans le cadre d'une gestion commerciale normale de l'entreprise de loueur de fonds et les sommes correspondantes n'étaient pas déductibles des résultats de cette entreprise (CE, arrêt du 3 mai 1968, req. n° 68255, RJCD, 1ère partie, p. 145).

En revanche, les dons et subventions ont le caractère de charges déductibles lorsqu'ils sont consentis dans l'intérêt direct de l'entreprise et à condition que les sommes versées cessent d'être à la disposition de cette dernière.

Ainsi, le Conseil d'État a jugé que les sommes versées par un casino à titre de subventions à diverses sociétés dont le rôle était d'attirer et retenir la clientèle pendant la saison thermale devaient être considérées comme allouées pour les besoins de l'entreprise afin d'en augmenter les bénéfices. Par suite, leur montant, qui ne présentait aucune exagération, devait être admis en déduction du bénéfice imposable (CE, arrêt du 15 janvier 1932, req. n° 15231, RO, p. 601).

Toutefois, les subventions qui ont pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise versante ou une augmentation de la valeur pour laquelle les éléments d'actif figurent au bilan de cette entreprise ne peuvent être comprises parmi les charges d'exploitation immédiatement déductibles (cf. notamment BOI- BIC-CHG-20-10-20).

320

Sur la question des subventions entre entreprises et des abandons de créances, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-50.

330

Remarque : Dispense totale ou partielle d'intérêts accordée par une entreprise sur les prêts ou avances consentis.

Les libéralités peuvent se traduire non seulement par des charges que l'entreprise assume au profit de tiers mais aussi par un abandon de recettes en faveur de ces derniers. Tel peut être le cas par exemple lorsqu'une entreprise consent un prêt sans intérêt ou ne comportant que le paiement d'intérêts calculés à un taux préférentiel.

VI. Autres frais de gestion

A. Travaux et façons exécutés par des tiers

340

Il s'agit des opérations effectuées par des tiers pour le compte de l'entreprise et ayant pour objet la fabrication, la transformation, le conditionnement des produits et marchandises ou la fourniture de services. Les dépenses correspondantes constituent des charges déductibles dans la mesure où elles représentent la rémunération normale du service rendu.

B. Autres services extérieurs

350

Sous réserve qu'elles soient effectivement motivées par le fonctionnement de l'entreprise et que leur montant soit justifié, les dépenses d'administration générale doivent être admises parmi les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.

Cette catégorie de dépenses comprend notamment :

- les fournitures de bureau qui ne passent pas par un compte de magasin ;

- les frais d'envois postaux, téléphone, télécopie ;

- les frais d'actes et de contentieux ;

- les frais de documentation générale et d'abonnement à des publications professionnelles ;

- les frais de missions et réceptions.

Il s'agit des frais de missions supportés par le personnel (frais de nourriture, de logement et de transport) et qui lui sont remboursés directement ainsi que les frais de réception des tiers.

Remarque : Le fait d'attribuer à certains membres de son personnel des allocations forfaitaires destinées à couvrir les frais ainsi remboursés exposerait l'entreprise à une réintégration de ces allocations en application de la règle du non-cumul prévue par le 3 de l'article 39 du CGI.

Il est à noter qu'en vertu des dispositions du 5 de l'article 39 du CGI, les entreprises ont l'obligation de déclarer les frais de voyage et déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées et les frais de réception se rattachant à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

- les cotisations aux chambres syndicales qui groupent les membres de la profession ou à un syndicat d'initiative lorsque l'activité de ce syndicat présente une utilité certaine pour l'exploitation.

C. Cotisations versées aux groupements professionnels de rationalisation et de conversion

360

Les conditions de déduction des cotisations versées aux groupements professionnels de rationalisation et de conversion sont régies par les règles de droit commun.

La déduction est admise sans condition ni limite, en application de l'article 39 du CGI, dès lors que les cotisations à des groupements professionnels sont versées dans l'intérêt de l'entreprise.

D. Reconversion des débits de boissons : déduction immédiate de certaines dépenses d'aménagement

370

Le décret n° 55-570 du 20 mai 1955 relatif à la reconversion des débits de boissons a institué diverses mesures fiscales tendant à favoriser la réduction du nombre des débits de boissons à consommer sur place auxquels est attachée une licence de 3ème ou 4ème catégorie.

Actuellement, ces mesures sont les suivantes :

1. Déduction immédiate de certaines dépenses d'aménagement

380

Les exploitants des débits de boissons titulaires d'une licence de 3ème ou de 4ème catégorie qui ont, soit obtenu sur leur demande la substitution à une telle licence d'une licence de 1ère ou de 2ème catégorie, soit déclaré renoncer à leur licence et entreprennent, dans les mêmes locaux, une autre profession, bénéficient de la déduction immédiate pour l'assiette de l'impôt, des dépenses d'aménagement (à l'exclusion de celles concernant le gros-œuvre) qui sont la conséquence de ces changements et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs (CGI, art. 39 nonies).

Cette déduction n'est susceptible d'être pratiquée que par les contribuables ayant la qualité d'exploitants de débits de boissons, à l'exclusion par suite, des personnes ou sociétés qui, ayant acquis un commerce de cette nature, se sont engagées à en modifier ou transformer l'exploitation dans le cadre et avec le bénéfice des dispositions de l'article 41 bis du CGI qui viennent d'être analysées.

Il en est notamment ainsi dans le cas d'un contribuable qui a acquis un débit de boissons en exercice.

y compris une licence de 4ème catégorie et qui, immédiatement après cette acquisition, n'ayant pas exploité le fonds, fait annuler la licence et fait entreprendre des travaux en vue de la reconversion du débit en magasin de vêtements, ouvert deux mois plus tard.

La déduction immédiate n'est pas davantage possible lorsque l'acquéreur du débit exploite ce dernier pendant quelques semaines avant de transporter dans le même local et dans le délai de six mois prévu par l'article 41 bis du CGI son propre commerce qui n'est pas un débit de boissons.

Elle demeure, a fortiori, interdite dans le cas de la transformation d'un ancien café en vue de l'affecter à un autre usage lorsque l'acquéreur de ce café n'a pas acheté la licence de débitant de boissons (CE, arrêt du 11 décembre 1970, req. n° 76226, RJ, n° II, p. 234).

2. Conditions d'exonération des plus-values

390

Il est prévu une exonération des plus-values provenant de la cession des éléments corporels et incorporels en cas de vente d'un débit de boissons de 3ème ou 4ème catégorie, lorsque le cessionnaire prend l'engagement, dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois à compter de la cession en débit de 1ère ou 2ème catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons (CGI, art. 41 bis).