Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/02/2022
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-20-10-50

BNC - Bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique, revenus provenant de la pratique d'un sport - Régime spécial - Option pour le régime de droit commun

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Le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts (CGI) soumet les produits de droits d'auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit aux règles prévues en matière de traitements et salaires lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers.

Toutefois, leurs bénéficiaires peuvent se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux.

I. Exercice de l'option - Validité

10

Pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, l'option doit être notifiée au service de la Direction Générale des Finances Publiques (SIE) dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite, jointe à la déclaration de résultats souscrite au titre des bénéfices non commerciaux dans les délais légaux.

20

Pour les contribuables soumis au régime déclaratif spécial, l’option doit être notifiée au service de la Direction générale des Finances Publiques (Service des impôts des particuliers ou centre des impôts) dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial. L'option pour le régime déclaratif spécial ne peut être exercée que si les écrivains et compositeurs renoncent à l'application de la retenue de TVA prévue à l'article 285 bis du CGI et se trouvent de ce fait placés sous le régime de la franchise en base de TVA .

II. Période couverte par l'option

30

L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et les deux années suivantes. Elle est irrévocable pendant cette période.

Sa dénonciation par l'optant avant l'expiration de ce délai entraîne le retour au régime légal prévu au 1 quater de l'article 93  du CGI pour l'ensemble de la période non prescrite.

Elle ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite à l'issue de la période, son renouvellement étant soumis par suite aux mêmes obligations que celles définies pour l'exercice de l'option initiale et entraînant les mêmes conséquences.

III. Conséquences de l'option

40

Lorsqu’ils exercent une telle option, les conditions et les modalités de déduction des dépenses exposées par les auteurs d’œuvres de l'esprit sont celles de droit commun applicables aux contribuables imposables dans la catégorie des BNC.

De ce fait, les développements concernant la prise en compte de certains frais spécifiques aux auteurs d’œuvres de l'esprit exposées au BOI-BNC-SECT-20-10-40 sont applicables à ceux d’entre eux relevant de la déclaration contrôlée.