Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-30-20

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Liquidation

La taxe sur les conventions d'assurances est normalement liquidée et versée chaque mois :

- par l'assureur lui-même ou son représentant responsable s'il s'agit d'un assureur étranger établi en dehors de l'Espace économique européen ;

- par le courtier ou l'intermédiaire ;

- par l'assuré.

I. Liquidation de la taxe sur les conventions d'assurances

A. Principe

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La taxe sur les conventions d'assurances est liquidée en appliquant le tarif prévu par l'article 1001 du CGI au montant de la prime ou cotisation et de ses accessoires.

B. Contrat garantissant plusieurs risques

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Quand un contrat garantit plusieurs risques soumis à des taux différents, la taxe est liquidée d'après le taux afférent au risque en vue duquel le contrat a été spécialement souscrit et dont l'autre ou les autres risques ne sont que la conséquence.

Mais, lorsque les risques couverts sont indépendants les uns des autres, la notion d'accessoire ne peut trouver son application et la prime afférente à la couverture de chacun des risques est taxée au taux propre à chacun des risques couverts, la prime unique faisant l'objet, le cas échéant, d'une ventilation.

L'application de ce principe est commentée plus haut en ce qui concerne :

- l'assurance-incendie (cf. BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10) ;

- les garanties complémentaires à des garanties d'assurances sur la vie (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30).

II. Primes libellées en devises étrangères

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Dans le cas de primes libellées en devises étrangères, la taxe doit en principe être liquidée sur la contre-valeur en euros du montant de la prime et des accessoires au jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire à la date d'échéance desdites primes, quelle que soit la date de la conclusion du contrat.

La contre-valeur en euros est déterminée par application du montant de la prime libellée en devises, du cours officiellement pratiqué pour la devise dont il s'agit à la date du fait générateur de l'impôt.

Dans un but de simplification, il est admis que pour la liquidation de la taxe afférente aux primes d'assurances maritimes et transports libellées en devises étrangères, les cours de référence sont communiqués périodiquement par la Direction des Assurances aux assureurs et courtiers maritimes pour le calcul des commissions et des courtages concernant les opérations en cause.

La Direction des Assurances fixe au 30 juin et au 31 décembre de chaque année les cours à utiliser pendant le trimestre suivant pour l'établissement des bilans en devises étrangères des sociétés d'assurances ; ces cours sont également retenus pour le calcul des commissions de courtage et de la taxe sur les conventions d'assurances.

En cas de modification sensible de ces cours entre les deux dates précitées, les assureurs et les courtiers sont informés dans les plus courts délais du nouveau cours à utiliser, ainsi que de la date à laquelle ce nouveau cours prend effet.

Les cours dont il s'agit sont communiqués à la Direction Générale des finances publiques en même temps qu'aux assureurs et aux courtiers.