Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-30-70

BIC – Plus-values et moins-values – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres – Cession des titres du portefeuille – Dispositions particulières aux échanges résultant d'opérations de fusion ou de scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement

1

L'article 38-5 bis du code général des impôts (CGI) dispose que le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP) est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés.

Ce dispositif appelle les commentaires qui suivent.

I. Champ d'application

A. Opérations concernées

10

Le régime de sursis d'imposition prévu par l'article 38-5 bis du CGI concerne les opérations de fusion ou de scission de SlCAV et de FCP.

20

Il peut s'agir :
- de l'absorption d'une SlCAV par une autre SlCAV ou un FCP ;
- de l'absorption d'un FCP par une SlCAV ou un autre FCP ;
- de la scission d'une SlCAV ou d'un FCP.

30

Les FCP à risques et les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ne peuvent effectuer de telles opérations qu'avec des FCP de même nature.

40

Par ailleurs, la fusion ou la scission d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) est soumise à l'agrément de l'AMF, en application de l'article L 214-3 du code monétaire et financier.

50

Ces différentes opérations entrent dans le champ d'application du dispositif institué par le 5 bis de l'article 38 du CGI, dès lors qu'elles ont pour conséquence de fusionner exclusivement des SICAV ou FCP ou de scinder de tels organismes. En revanche, ne sont pas concernées les opérations regroupant une SICAV et un autre type de société.

60

En principe, sont seules concernées les opérations qui, quel que soit le nombre de SICAV ou de FCP en cause, sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur et ont reçu l'agrément de l'AMF.

70 

Cas particulier : OPCVM établis hors de France

S'agissant du cas particulier des OPCVM établis hors de France, il est admis que le dispositif de sursis d'imposition s'applique également aux opérations de fusion ou de scission concernant des OPCVM établis hors de France qui satisfont aux critères prévus par l'article 1er de la directive européenne du 20 décembre 1985 n° 85/611/CEE, si les conditions suivantes sont remplies :
- l'opération s'analyse exclusivement comme la fusion ou la scission d'OPCVM au sens défini au n°s 10 à 60, à l'exclusion d'opérations complexes éventuelles comportant notamment une telle fusion ou scission ;
- elle concerne exclusivement des OPCVM à vocation générale, à l'exclusion donc des OPCVM mentionnés à l'article 2 de la directive européenne du 20 décembre 1985 n° 85/611/CEE. Ces OPCVM ne peuvent pas être considérés comme « coordonnés » au sens de ladite directive  : il s'agit des OPCVM fermés, des OPCVM ne faisant pas de publicité à destination du public, des OPCVM ayant une politique de placement spécifique (par exemple, la spécialisation dans les opérations sur les marchés à terme, dans le placement en valeurs mobilières non cotées) ;
- elle est réalisée conformément à la législation de l'Etat membre concerné et est autorisée par l'autorité compétente locale ;
- elle satisfait à l'ensemble des conditions posées par la législation fiscale française pour bénéficier du sursis d'imposition (cf. n°s 90 et suivants).

B. Entreprises concernées

80

Les dispositions du 5 bis de l'article 38 CGI sont susceptibles de s'appliquer aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, ou des bénéfices agricoles, si elles ont inscrit les titres en cause à l'actif de leur bilan.

Remarque: elles sont également susceptibles de s'appliquer aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

II. Conditions relatives à la soulte éventuellement reçue lors d'une opération de fusion ou de scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement

90

Quelle que soit la date de clôture de l'exercice en cours (sur la notion de réalisation cf. n° 110), le sursis d'imposition est susceptible de s'appliquer si la soulte reçue est à la fois :
- inférieure ou égale à 10 % de la valeur nominale des parts ou actions reçues ; il est admis que cette limite s'apprécie par rapport à la valeur liquidative des titres reçus ;
- et inférieure au profit réalisé lors de l'échange.

En ce qui concerne le régime fiscal de la soulte elle-même voir n° 190.

100

Cas particulier :  titres constituant des rompus

Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée ci-dessus, il est admis de ne pas prendre en compte les sommes correspondant au rachat des titres résiduels en nombre insuffisant et constituant des rompus.

Cela étant le résultat de cession de ces derniers titres est immédiatement imposable dans les conditions de droit commun.

110

La réalisation d'une fusion ou d'une scission de SICAV ou de FCP est subordonnée selon le cas à l'approbation du projet par l'assemblée générale extraordinaire pour les SICAV, et par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion pour les FCP.

Pour l'application des n°s 90 et 100, I'opération est donc considérée comme réalisée à la date de la dernière réunion des instances compétentes des OPCVM en cause approuvant le projet de fusion ou de scission, ou à la date fixée par ces instances si elle est postérieure.

III. Régime d'imposition

120

En principe, la sortie d'actif des titres remis à l'échange entraîne l'imposition du résultat de l'échange en application des articles 38-1 et 38-5 (FCP) du CGI.

Toutefois, l'article 38-5 bis du CGI confère un caractère intercalaire à ces opérations.

Les conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'OPCVM sont examinées aux n°s 320 et 330.

A. Sursis d'imposition du résultat

130

L'article 38-5 bis du CGI institue un sursis du rattachement du profit ou de la perte au résultat, auquel il n'est pas possible de renoncer.

Il prévoit que le résultat de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de SlCAV et de FCP n'est pas retenu pour la détermination des résultats imposables au titre de l'exercice de fusion ou de scission, sous réserve du régime fiscal des soultes.

140

Il en est ainsi que la fusion ou la scission, fasse apparaître un profit (la valeur de la contrepartie reçue est supérieure à la valeur fiscale des titres remis à l'échange) ou une perte (cas inverse).

150

Le résultat de l'échange des titres est donc, en principe, compris dans les résultats imposables de l'exercice de cession des titres reçus en échange, sauf si la cession des titres reçus en échange est susceptible de bénéficier d'un nouveau sursis d'imposition.

B. Conditions particulières auxquelles est subordonné le sursis d'imposition

160

Les entreprises bénéficiaires du régime du sursis d'imposition prévu au 5 bis de l'article 38 du CGI doivent se soumettre à des obligations déclaratives spécifiques prévues par l'article 54 septies du CGI (joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, tenir un registre des plus-values en sursis d'imposition).

170

Les titres reçus sont inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur réelle lors de la fusion ou scission, et pour la détermination du résultat fiscal, le profit ou la perte dégagé doit donc être neutralisé extra-comptablement.

180

Tel n'est pas le cas en revanche de la provision pour dépréciation déduite antérieurement et qui est reprise du fait de l'échange.

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres reçus lors de l'échange, cf. III-E.

C. Conséquences de l'existence d'une soulte

1. Conséquences générales de l'existence d'une soulte

190

Dans l'hypothèse où l'échange des titres fait apparaître un profit, et dès lors que la soulte reçue n'excède ni 10 % de la valeur liquidative des titres reçus, ni le profit réalisé lors de la fusion ou de la scission, son existence ne fait pas obstacle à l'application du sursis d'imposition à la condition que l'opération soit conforme à la réglementation en vigueur.

Mais le profit réalisé lors de l'échange est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange (CGI, art. 38-5 bis).

200

Le profit dont l'imposition est en partie reportée, en cas de soulte, s'entend de la différence entre :
- la valeur liquidative des titres reçus lors de l'échange, majorée de la soulte reçue ;
- et la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

210

Lorsque l'opération d'échange de titres fait apparaître une perte, celle-ci n'est pas comprise dans le résultat imposable de l'exercice concerné.

220

Lorsque la soulte excède 10 % de la valeur liquidative des titres reçus ou le profit réalisé, I'opération ne peut bénéficier du régime de l'article 38-5 bis du CGI ; les plus ou moins-values sont donc comprises dans les résultats de l'exercice au cours duquel cette opération a été réalisée.

2. Conséquences dans le cas particulier de l'existence d'un versement complémentaire destiné à la souscription d'un titre supplémentaire de la société d'investissement à capital variable ou du fonds commun de placement absorbant

230

Les projets de fusion comportent généralement trois dispositions essentielles pour la situation des porteurs des titres des OPCVM fusionnés :
- une parité d'échange, telle qu'elle peut être établie à la date d'approbation du projet par les organes compétents ; celle-ci est arrêtée définitivement à la date de la réalisation effective de la fusion ;
- le versement d'une soulte correspondant le cas échéant à la différence entre la valeur des titres remis à l'échange et la valeur des titres reçus (compte tenu des valeurs liquidatives respectives à la date effective de la fusion).

Cette différence correspond à une somme résiduelle insuffisante pour donner droit à une part entière de l'OPCVM absorbant et est donc inférieure à la valeur liquidative, au jour de la fusion, d'une part de l'OPCVM absorbant. Elle peut en revanche correspondre, dans certains cas, à un multiple de la valeur liquidative d'une part de l'OPCVM absorbée (sur la prise en compte des rompus pour l'appréciation de l'importance de la soulte cf. n° 100) :
- la faculté ouverte aux porteurs, dans l'hypothèse de l'existence d'une soulte, de compléter celle-ci afin de souscrire sans frais une part supplémentaire. L'existence d'un versement complémentaire de cette nature n'a pas d'incidence sur l'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du CGI, ni sur le traitement fiscal de la soulte.

240

Exemple : L'entreprise détient 10 titres de la SICAV « A » acquis pour 10 € le titre.
Lors de l'absorption de la SICAV « A » par la SICAV « B », la valeur liquidative des titres est :
- titres « A » : 15 € par titre (valeur du portefeuille 150 €) ;
- titres « B » : 48 € par titre.
L'entreprise reçoit :
- 3 titres « B » (valeur globale : 144 €) ;
- une soulte de 6 €.
Elle fait le choix d'acquérir un titre « B » supplémentaire en faisant un versement complémentaire de 42 €.
Appréciation de l'importance de la soulte :
- elle est inférieure à 10 % de la valeur liquidative des titres reçus (144 €) ;
- elle est inférieure au profit réalisé qui est de : [(48 € x 3) + 6 €] - (10 € X 10) = 50 €.
Imposition lors de l'échange :
La soulte de 6 € constitue un profit imposable, quelle que soit l'utilisation de cette somme. Bien entendu, le prix de revient du titre acquis est de 48 €.

D. Régime d'imposition du profit ou de la perte réalisé lors de la cession des titres reçus lors de l'échange

250

Lorsqu'une opération de fusion ou de scission de SICAV ou de FCP a bénéficié du régime du sursis prévu à l'article 38-5 bis du CGI, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres reçus est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Le profit ou la perte de cession est donc déterminé d'après la valeur d'origine des titres remis à l'échange, c'est-à-dire en principe d'après la valeur pour laquelle ils figuraient à l'actif du bilan.

260

L'imposition de la soulte reçue lors de l'échange n'a pas d'incidence sur la détermination de ce résultat. En revanche, la soulte reçue mais non imposée lors d'un échange qui a fait apparaître une perte vient en déduction de la valeur d'origine des titres remis à l échange retenue pour le calcul du résultat de la cession.

270

Le cas échéant. il y a lieu de tenir compte de la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

Il en est ainsi si les titres en cause ont fait l'objet d'un apport placé sous le régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI (calcul d'après la valeur que les titres avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société apporteuse). Cette situation n'est plus susceptible de se présenter s'agissant de titres du portefeuille placés hors du champ d'application du régime des plus-values à long terme en application du a ter du I de l'article 219 du CGI et ne constituant pas des immobilisations.

280

Le résultat de la cession n'est pas influencé par la provision éventuellement constituée à raison des titres concernés (cf. ci-après).

290

Par ailleurs, les cessions de titres du portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (règle « premier entré, premier sorti »). Pour l'application de cette règle :
- les titres reçus lors de l'échange sont réputés acquis à la date d'acquisition ou de souscription des titres remis à l'échange (et non à la date de l'échange) ;
- les titres supplémentaires souscrits au moyen d'un versement complémentaire lors de la fusion ou de la scission de SICAV ou de FCP sont acquis à la date de leur souscription.

Concernant les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, cf. BOI-IS-BASE-20-10-10.

E. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres échangés et aux titres reçus en contrepartie

300

Les provisions pour dépréciation constituées à raison des titres remis à l'échange ne peuvent être maintenues dès lors que ceux-ci ne figurent plus à l'actif du bilan (en ce qui concerne les règles d'évaluation des titres du portefeuille, cf. BOI-BIC-PVMV-30-20).

310

Les provisions éventuellement constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres reçus lors de la fusion ou la scission de SICAV ou de FCP sont déterminées par référence à la valeur fiscale des titres remis à l'échange (CGI, art. 39-1.5°).

IV. Conséquences du régime d'imposition des écarts d'évaluation des titres d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières

320

L'imposition de l'écart de valeur liquidative constaté entre la date d'acquisition ou la date d'ouverture d'un exercice et le terme de ce même exercice, prévue à l'article 209-A du CGI ne modifie pas le régime de sursis d'imposition prévu au 5 bis de l'article 38 du CGI.

330

Les dispositions de l'article 209-0 A du CGI ont néanmoins, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les effets suivants.

A. Exercice au cours duquel intervient l'opération de fusion ou de scission

340

Lorsque la fusion intervient dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992, la combinaison des dispositions des articles 38-5 bis et 209-A du CGI a les conséquences suivantes.

1- Le profit d'échange résultant de la fusion ou de la scission d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et afférent à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 209-A du CGI (soit antérieurement au 1er  janvier 1993), bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du CGI si les conditions qui y sont prévues sont satisfaites.

Dans ce cas, néanmoins, le profit réalisé lors de l'échange reste compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'échange de titres à concurrence du montant de la soulte reçue.

350

2- Le sursis d'imposition n'est cependant pas susceptible de concerner l'écart d'évaluation des titres d'OPCVM en cause, constaté dans le même exercice. Celui-ci est imposable en application de l'article 209-A du CGI.

L'écart d'évaluation est déterminé, au cours de l'exercice d'échange par différence entre :
- la valeur liquidative, à la clôture de l'exercice, des parts ou actions reçues lors de l'échange ;
- et la valeur liquidative à l'ouverture de l'exercice ou à la date d'acquisition des titres correspondants remis à l'échange, et compte tenu de la parité d'échange constatée lors de la fusion ou de la scission.

Pour un exemple, cf. n° 410.

370

En l'absence de soulte, et si l'acquisition des titres d'OPCVM et l'opération de fusion interviennent après l'entrée en vigueur de l'article 209-A du CGI (soit à compter du 1er janvier 1993), le sursis d'imposition prévu à l'article 38-5 bis du CGI est sans portée pratique. En effet, les écarts d'évaluation imposés comprennent dans ce cas la plus-value d'échange résultant de la fusion.

380

Dans le cas où la fusion ou la scission est intervenue dans un exercice antérieur au premier exercice clos à compter du 1er novembre 1992, les modalités de détermination des écarts d'évaluation des titres reçus de l'échange sont celles de droit commun prévues à l'article 209-A du CGI .

B. Cession des titres reçus lors de l'échange

390

Le résultat de la cession de ces titres est déterminé conformément aux dispositions de l'article 38-5 bis du CGI, c'est-à-dire par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal (cf. n° 250).

400

Cette valeur doit être corrigée, le cas échéant, pour tenir compte :
- d'une part, des écarts d'évaluation pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise. Les écarts positifs imposés sont ajoutés à la valeur fiscale des titres cédés, et les écarts négatifs sont déduits de cette valeur, en application de l'article 209-A 2° du CGI ;
- d'autre part, de la soulte reçue lors de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission dans le cas où l'échange a fait apparaître une perte. En effet, dans ce cas la soulte reçue n'a pas été imposée (cf. n° 190) ; elle vient en déduction de la valeur fiscale des titres cédés. En revanche, la soulte imposée lors de l'échange n'a pas d'incidence sur le résultat de cession de ces titres (cf n° 250).

410

Exemple : Une société soumise à l'impôt sur les sociétés et dont les exercices sont arrêtés le 31 décembre de chaque année détient les parts d'OPCVM suivantes :
- 10 actions de SICAV-« A » achetées le 2 janvier N;
- la SICAV-« A » est absorbée par la SICAV-« B » le 30 septembre N+1 ;
- les actions « B » sont cédées le 5 février N+3.
La valeur liquidative des actions « A » s'établit à :
- 100 € le 2 janvier N
- 105 € le 1er juillet N+1 ;
- 107 € le 30 septembre N+1.
Après la fusion la valeur liquidative des actions « B » est de :
- 205 € le 30 septembre N+1, date à laquelle une action « B » est remise pour 2 actions « A » ;
- 211 € le 31 décembre N+1 ;
- 232 € le 31 décembre N+2 ;
- 235 € le 5 février N+3.
Lors de la fusion, la société :
- remet 10 actions « A » (valeur : 107 € X 10) ;
- reçoit 5 actions « B » (valeur : 205 € X 5) et une soulte de 45 €.

En N+1 :
- au titre de la fusion, la plus-value d'échange est de :
[(205 € X 6) + 45 €] - (100 € X 10) = 70 €.
La soulte représente 4,39 % de la valeur des actions reçues (inférieure à 10 % et à la plus-value).
La plus-value est imposée à hauteur du montant de la soulte : 45 € (l'imposition du solde du profit d'échange, soit 26 €, est reportée à la cession des titres).
- un écart d'évaluation est imposable :
[211 € - (105 € X 2)] X 5 = 5 €.
L'exercice de fusion des OPCVM, l'écart imposable est déterminé à partir de la valeur liquidative au 1er juillet N+1 des titres remis à l'échange et compte tenu de la parité d'échange.

En N+2 :
- L'écart d'évaluation imposable est de :
(232 € - 211 €) X  5 = 105 €.

En N+3 :
- La cession fait apparaître le résultat suivant :
(235 € - [(100 € X 2) + 1 € [écart N+1] + 21 €]) X 5 [écart N+2] = 65 €

La soulte imposée n'influence pas ce résultat.

C. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres en cause.

420

En ce qui concerne les provisions constituées à raison des titres remis à l'échange, il convient de se reporter au BOI-BIC-PROV-40-10-10.