Date de début de publication du BOI : 08/01/2015
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-20

PAT- ISF - Assiette – Autres exonérations – Objets d'antiquité, d'art ou de collection, droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle

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Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il s'agit, en pratique, d'articles définis au tarif extérieur commun utilisé pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d’antiquité prévu aux articles 150 VI du CGI à 150 VM du CGI et au nombre desquels figurent, notamment, tapis et tapisseries, tableaux, peintures et dessins à la main, gravures, estampes et lithographies originales (cf I-A § 20 à 180).

Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A du CGI, à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection, c'est-à-dire aux objets de cette nature qui sont détenus par l'intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d'un monument historique.

I. Objets d'antiquité, d'art ou de collection

A. Objets d'antiquité, d'art ou de collection détenus directement

10

Il s'agit en pratique des articles correspondant aux rubriques suivantes du tarif extérieur commun (et utilisé pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d’antiquité) :

57.01 à 57.03, 57.05 et 58.05 : Tapis et tapisseries.

97.01 :Tableaux, peintures (y compris les aquarelles, gouaches, pastels et dessins à la main).

97.02 : Gravures, estampes, lithographies originales.

97.03 : Statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux.

97.04 : Timbres-poste et assimilés.

97.05 :Objets de collection (zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc...).

97.06 : Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge.

Ces différentes rubriques appellent les commentaires suivants :

1. Tapis et tapisseries

20

Il s'agit de pièces entièrement tissées à la main, sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutées à l'aiguille sur canevas, d'après des maquettes ou cartons conçus par l'artiste, et contrôlées par lui-même ou ses ayants droit.

2. Tableaux, peintures et dessins à la main

30

Il s'agit de tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, c'est-à-dire des productions d'artistes peintres et de dessinateurs, qu'elles soient anciennes ou modernes.

Ces productions peuvent être des peintures à l'huile, des peintures à la cire, des peintures à l'œuf, des aquarelles, des gouaches, des pastels, des miniatures, des enluminures, des dessins au crayon ou à la plume, etc., exécutées sur toutes matières.

Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, ces œuvres doivent obligatoirement avoir été exécutées à la main, ce qui exclut de la mesure les œuvres obtenues par des moyens permettant de suppléer en tout ou en partie à la main de l'artiste.

Ne bénéficient donc pas de l'exonération les peintures obtenues, même sur toile, par des procédés photomécaniques, les peintures à la main réalisées sur un trait ou un dessin obtenu par des procédés ordinaires de gravure ou d'impression, les peintures dites " copies conformes " , obtenues à l'aide d'un nombre plus ou moins élevé de caches (ou pochoirs), même si elles sont authentifiées par l'artiste, etc.

En revanche, les copies de peintures faites entièrement à la main bénéficient de l'exonération.

3. Gravures, estampes et lithographies originales

40

Cette rubrique regroupe des gravures, estampes et lithographies, anciennes ou modernes, qui ont été tirées en nombre limité directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

Les gravures peuvent être en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l'eau forte, au pointillé, etc.

4. Statues et sculptures originales

50

Il s'agit d'œuvres anciennes ou modernes, en toutes matières (pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, bois, ivoire, métal, cire, etc.), exécutées de la main de l'artiste.

Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d'art originales.

Sont également considérées comme œuvres d'art originales, les fontes des sculptures exécutées à partir d'un moulage de la première œuvre, sous réserve que leur tirage ait été limité quant au nombre et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droits.

5. Céramiques

60

Les céramiques sont considérées comme des œuvres d'art, s'il s'agit d'exemplaires uniques entièrement exécutés par la main de l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles manufacturés, même s'ils sont décorés et signés par l'artiste. L'artiste doit exécuter personnellement les opérations successives nécessaires à la confection de l'objet (mise en forme, cuisson, décoration).

6. Émaux sur cuivre

70

Les émaux sur cuivre sont considérés comme des œuvres d'art originales s'il s'agit d'exemplaires entièrement exécutés de la main de l'artiste et comportant sa signature.

7. Timbres-poste et assimilés

80

Cette rubrique regroupe les timbres-poste de toutes catégories et les timbres fiscaux de toute nature.

a. Timbres concernés

1° Timbres-poste et analogues

90

Les timbres-poste comprennent les timbres utilisés pour l'affranchissement de la correspondance, des colis postaux, pour les surtaxes, les timbres collés sur des cartes, des enveloppes ou des bandes de journaux.

Les entiers postaux, c'est-à-dire les enveloppes, cartes, bandes de journaux, etc., affranchis d'une vignette postale imprimée, et les marques postales, c'est-à-dire les oblitérations sans timbre employées avant l'utilisation des timbres, sont compris parmi les timbres-poste.

2° Timbres fiscaux et analogues

100

Les timbres fiscaux comprennent les différentes quotités de timbres fiscaux et de chancellerie.

b. Conditions de l'exonération

110

Les timbres-poste, les timbres fiscaux et analogues doivent constituer des objets de collection.

Dès leur oblitération, cette condition se trouve satisfaite.

En ce qui concerne les timbres non oblitérés, ils ne doivent pas avoir cours ni être destinés à avoir cours dans le pays de destination.

Toutefois, les timbres qui ont encore cours mais qui sont vendus à un prix supérieur à leur valeur faciale constituent des timbres de collection.

Remarque - La présentation matérielle des timbres en vrac, en planches, ou sous album, est sans influence en ce qui concerne l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

8. Photographies

120

Les photographies prises par l'artiste sont considérées comme des œuvres d'art si elles sont tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

9. Objets de collection

130

Cette rubrique regroupe des objets qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation.

La qualification d'objet de collection pourra également découler de l'importance du prix de l'objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant.

Ainsi, des objets de moins de cent ans d'âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d'objets d'antiquité) mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l'art (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple), ont vocation à bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

Elle couvre notamment, les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie, tels qu'insectes sous cadres-vitrines, herbiers, minéraux choisis ou pièces anatomiques.

Elle couvre également, les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique, ethnographique, paléontologique ou archéologique, tels qu'armes, articles d'habillement, objets primitifs ou ayant appartenu à des hommes célèbres.

S'agissant de la numismatique, seules les monnaies antérieures à 1800 sont des objets de collection dès lors que la plupart des pièces de métal précieux frappés après cette date et, notamment, la pièce d'or française de 20 F dite Napoléon font l'objet d'un marché important et d'une cotation officielle.

Quant aux médailles, elles ne sont susceptibles d'être exonérées qu'au titre d'objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge.

Les livres de collection font également partie des œuvres d'art exonérées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

140

Les véhicules de collection peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

A cet égard, les véhicules de collection s'entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014, publiée au bulletin officiel des douanes n° 7032.

Ainsi, outre les véhicules ayant participé à un événement historique et ceux conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux, il s'agit de ceux qui, cumulativement :

- se trouvent dans leur état d'origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique, les véhicules modernisés ou modifiés étant exclus ;

- sont âgés d'au moins trente ans ;

- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Remarque : Concernant les situations antérieures au 1er janvier 2015, il convient de se référer à la circulaire n° BUDD1300884 C du 16 janvier 2013 publiée au bulletin officiel des douanes n°6967.

Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en application du IV de l’article R. 322-2 du code de la route (cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats d'immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex).

145

En définitive, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s'apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt.

10. Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

150

L'intérêt des objets d'antiquité réside essentiellement dans leur ancienneté. Aussi, la qualité d'objet d'antiquité ne peut être reconnue qu'aux objets ayant plus de cent ans d'âge.

a. Meubles concernés

160

Parmi les biens meubles susceptibles de constituer des objets d'antiquité, il est possible de citer :

• Les meubles anciens, cadres et boiseries ;

• Les produits des arts graphiques : incunables, livres, musique, cartes géographiques, gravures autres que celles du n° 97.02 mentionnées plus haut ;

• Les articles textiles : tapis, tapisseries, tentures, broderies, dentelles et autres étoffes ;

• Les articles de joaillerie.

À cet égard, il ressort des termes mêmes de la loi que l'intention du législateur n'a pas été d'exclure les bijoux du champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dès lors, les bijoux ayant plus de cent ans d'âge ne doivent être considérés comme entrant dans la catégorie des objets d'antiquité et, à ce titre, exonérés de l'impôt que s'ils tirent l'essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du travail d'exécution et non du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui les composent. Dans le cas contraire, les bijoux en cause entrent dans le champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune.

• Les articles d'orfèvrerie (aiguières, coupes, flambeaux, vaisselle, etc.) ;

• Les vitraux ;

• Les lustres et luminaires ;

• Les articles de ferronnerie et de serrurerie ;

• Les objets de vitrines (boîtes, bonbonnières, tabatières, râpes à tabac, écrins, éventails, etc.) ;

• Les instruments de musique ;

• Les articles d'horlogerie ;

• Les ouvrages de la glyptique (camées, pierres taillées) et de la sigillographie (sceaux, empreintes et similaires) ;

• Les médailles.

b. Détermination de l'ancienneté

170

Elle résulte généralement de l'appartenance prolongée au patrimoine familial. Les indications que peut donner le vendeur d'un meuble sont susceptibles de constituer un élément suffisant d'appréciation. Le cas échéant, il peut être recouru à un expert.

c. Modifications intervenues depuis moins de cent ans

180

Les objets d'antiquité ne changent pas de nature, même s'ils ont reçu des modifications ou des enrichissements depuis moins de 100 ans, à condition que ces modifications et enrichissements n'aient pas altéré les caractéristiques originales desdits articles et ne constituent que des accessoires par rapport à l'article primitif. C'est ainsi que des meubles anciens peuvent comporter des parties de fabrication moderne, mais celles-ci ne doivent pas altérer le caractère d'ancienneté de l'ensemble. Il en est de même des consolidations, réparations, réfections de cannage, etc. Les tapisseries, cuirs, étoffes anciennes, etc., peuvent également avoir été remontés sur des bois modernes sans perdre pour autant leur caractère d'objets d'antiquité.

B. Objets d'antiquité, d'art ou de collection détenus par l'intermédiaire d'une société civile propriétaire d'un monument historique

190

Les parts de sociétés civiles propriétaires d'un monument historique ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentative des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

1. Les conditions de l'exonération

200

Pour bénéficier de l'exonération, la société qui détient les objets d'antiquité, d'art ou de collection doit :

- être constituée sous la forme de société civile ;

- détenir en pleine propriété et gérer un monument historique tel que défini au premier alinéa de l'article 795 A du CGI ;

- présenter un caractère familial, l'exonération n'étant applicable qu'aux parts de sociétés constituées uniquement entre des personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes ;

- réaliser des revenus imposables dans la catégorie de revenus fonciers ;

- avoir conclu avec les ministres chargés de la culture et des finances la convention à durée indéterminée mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du CGI.

En outre, l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux parts détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux.

Enfin, les bénéficiaires de la mutation doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 795 A du CGI ; les parts doivent, de plus, rester leur propriété durant un délai de cinq années à compter de la date de la transmission à titre gratuit.

2. La portée de l'exonération

210

L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de la valeur nette des parts de la société représentative des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

La fraction de la valeur des parts représentative des immeubles historiques demeure, quant à elle, soumise à l'impôt de solidarité sur la fortune en application des dispositions de l'article 885 H du CGI.

II. Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle

A. Droits de la propriété littéraire et artistique

220

L'article 885 I du CGI exclut les droits de la propriété littéraire et artistique des bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

1. Régime juridique de la propriété littéraire et artistique

230

La propriété littéraire et artistique est le droit reconnu au créateur d'une œuvre littéraire ou artistique sur sa création.

C'est un droit de propriété incorporel, mobilier, exclusif et opposable à tous, régi par les dispositions des titres 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle. Il comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit patrimonial est le monopole donné à l'auteur, par la loi, de tirer de l'œuvre un profit pécuniaire en l'utilisant à quelque fin que ce soit : représentation, reproduction etc...

2. Portée de l'exonération

a. Principe

240

Le titulaire des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir l'auteur lui-même, n'a rien à déclarer au titre de la valeur de capitalisation de ces droits. Bien entendu, cette exonération n'entraîne pas celle des biens qu'il a pu acquérir avec le produit des droits en cause ou des avoirs constitués au moyen de ceux-ci.

Entre aussi dans le champ d'application de l'exonération, la valeur de capitalisation du droit reconnu par l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques d'une œuvre qu'ils ont cédée, de participer au produit de la vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Il en est de même de celle des droits patrimoniaux prévus par la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins.

L'exonération est limitée aux droits de la propriété littéraire et artistique détenus par leur auteur et s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.

En conséquence, les titulaires de ces droits autres que l'auteur lui-même (héritiers, donataires ou acquéreurs) doivent inclure dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des droits de propriété littéraire et artistique qu'ils détiennent.

b. Cas particulier des associés, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises de presse

250

L'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I du CGI en faveur des droits de la propriété littéraire et artistique s'applique aux titres de journaux dès lors que ces derniers sont consacrés à la publication d'œuvres de l'esprit et peuvent être considérés, de ce fait, comme des œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne les journaux consacrant une partie de leurs publications à la publicité et à la diffusion d'annonces, cette exonération est limitée à la fraction de la valeur vénale du titre du journal qui correspond à la production des œuvres de l'esprit. Cette fraction peut être calculée en appliquant à la valeur vénale du titre le pourcentage des recettes hors taxes provenant de la vente des publications par rapport aux recettes totales hors taxes.

Les autres biens qui composent l'actif entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune sous le bénéfice du régime des biens professionnels si les conditions d'application de ce régime sont remplies. Quant aux dettes, elles sont déductibles dans la mesure où elles ont été contractées pour l'acquisition de biens ou valeurs entrant dans l'assiette de l'impôt.

Par ailleurs, les parts ou actions des entreprises de presse que les salariés sont obligés de détenir pour exercer leurs fonctions, en raison d'une obligation légale, réglementaire, statutaire ou des conditions de fait d'exercice de la profession, ont le caractère de biens professionnels.

260

Quant aux participations excédant la détention minimale obligatoire ou celle nécessaire à l'exercice de la profession, elles ne peuvent ouvrir droit au régime des biens professionnels.

En ce qui concerne les dirigeants, ceux-ci ne peuvent appliquer le régime des biens professionnels qu'à la condition qu'ils exercent dans la société les fonctions de direction prévues à l'article 885 O bis du CGI et que leurs participations soient au moins égales à 25 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société en contrepartie de son capital social (BOI-PAT-ISF-30-30-20).

Enfin, l'évaluation des droits sociaux doit exprimer leur valeur vénale propre, appréciée en tenant compte de tous les éléments dont la combinaison permet d'obtenir un montant aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande. Il peut être tenu compte des dispositions régissant les cessions de parts dans la limite où ces clauses influent effectivement sur leur valeur vénale.

B. Droits de la propriété industrielle

270

Le 1er alinéa de l'article 885 I du CGI exclut, pour leur inventeur, les droits de la propriété industrielle des bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

1. Régime juridique de la propriété industrielle

280

La propriété industrielle suit les règles de la propriété intellectuelle organisées par la loi française et les conventions internationales. Elle consiste en un monopole d'exploitation. Cette propriété est un droit incorporel qui est garanti sur le plan pénal (action en contrefaçon) et sur le plan civil (action en concurrence déloyale).

Les droits de la propriété industrielle recouvrent notamment :

- les brevets d'invention qui ont pour objet d'assurer un droit exclusif d'exploitation au profit de leur inventeur. Pour être protégés, ces brevets doivent être déposés, avoir un caractère de nouveauté, traduire une activité inventive et être susceptibles d'applications industrielles ;

- les dessins et modèles déposés. Ceux-ci ne sont protégés que s'il y a réalisation concrète d'une œuvre nouvelle et originale ;

- les marques de fabrique et de service. Elles sont protégées dès lors qu'elles sont déposées et qu'elles se traduisent par un " signe " distinctif, original, nouveau...

2. Portée de l'exonération

290

Si les biens en cause figurent au bilan d'une entreprise ou sont détenus par une personne physique qui a pour activité principale leur exploitation, ils sont considérés comme des biens professionnels et exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune.

A défaut, l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 I du CGI en faveur des droits de propriété industrielle trouve à s'appliquer :

- exclusivement aux droits détenus à titre individuel par leur inventeur ;

- qui peut en concéder l'exploitation sans que l'activité génératrice de ces revenus particuliers ne constitue son activité principale.