TCA - Contribution sur les activités privées de sécurité
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Le présent titre a pour objet de commenter les règles applicables à la contribution sur les activités privées de sécurité codifiée à l'article 1609 quintricies du code général des impôts (CGI).
I. Champ d'application
A. Opérations imposables
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La contribution sur les activités privées de sécurité s'applique aux activités mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité effectuées en France.
Il s'agit d'une part des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et d'autre part, des activités des agences de recherches privées.
1. Les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
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Aux termes de l'article 1 du titre 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :
- on entend par activité privée de surveillance et gardiennage les services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. En pratique, il peut notamment s'agir de vigiles ou agents de surveillance d'immeubles, de parcs de stationnement ou de magasins, de maîtres-chiens, d'agents de sûreté aéroportuaire, de personnes visionnant des images de surveillance et vidéo-protection, d'opérateurs en station centrale de télésurveillance ;
- on entend par activité de transport de fond les activités qui consistent à transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés. L'activité de traitement des fonds consiste en la manipulation, le comptage, le stockage des fonds et valeurs ainsi que les opérations de chargement et déchargement de fonds dans les automates bancaires de distribution ou de dépôt comme sur des systèmes de paiement automatisés. N'entrent pas dans la définition de transports de fonds les transports effectués par les employés de La Poste ou des établissements de crédits habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros ;
- on entend par protection physique des personnes la protection de l'intégrité physique des personnes (garde du corps).
L'article 2 de la loi n° 83-629 prévoit que l'exercice d'une des activités énumérées ci-dessus est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
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Remarque : Sans préjudice des dispositions qui figurent au II-A-1-b § 100 , ne sont notamment pas considérées comme des prestations de sécurité au sens des paragraphes précédents :
- les opérations de fourniture, de location ou de mise à disposition ainsi que les opérations d'installation et de maintenance de matériel pour la surveillance électronique, pour le comptage ou le triage de monnaie, pour les automates de distribution automatique de billets (DAB) ou de guichet automatique des banques (GAB).
- il en va de même pour les prestations de mise à disposition de coffres ou de mallettes sécurisés ou de tous autres emballages sécurisés destinés à emballer les valeurs transportées, les prestations de mise à disposition de véhicules sécurisés.
- sont également exclues les activités de garde-meubles effectuées tant par des déménageurs que par des sociétés spécialisées dès lors qu'elles ne visent pas exclusivement à assurer la sécurité des biens qui leur sont confiés, mais comportent d'autres services tels que notamment la mise à disposition de conteneurs ou d'emplacements individualisés ou encore le démontage, l'entreposage en salle climatisée ou le nettoyage des biens. Les entreprises de déménagements et les sociétés spécialisées de garde-meubles ne peuvent être redevables de la contribution sur les activités privées de sécurité que lorsqu'elles font assurer pour leur propre compte, par certains de leurs salariés, une activité privée de surveillance ou de gardiennage. Dans ce cas elles sont redevables de la contribution au taux de 0,7% sur le montant des rémunérations versées aux salariés qui réalisent effectivement ces activités privées de sécurité.
- sans préjudice des dispositions du second tiret du § 70, ne sont pas considérées comme activités privées de sécurité les opérations de visionnage d'écrans pour le fonctionnement des sas d'entrée, ainsi que les opérations de traitement de fonds y compris le chargement ou le déchargement des automates bancaires de distributions ou de dépôt (DAB et GAB) effectuées par le personnel des banques et de leurs agences dans le cadre de l'exercice des opérations de banque.
2. Les activités des agences de recherches privées
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L'article 20 de la loi n° 83-629 définit comme agences de recherches privées la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts (détectives privés).
Les activités de recherches privées sont réputées être effectuées en France et soumises à la présente contribution lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne domiciliée en France, quel que soit, par ailleurs, le lieu d'établissement du prestataire.
B. Opérations exclues du champ d'application de la contribution
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Les activités de sécurité incendie et d'assistance à la personne (SSIAP) qui font l'objet d'une réglementation spécifique ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 83-629 précitée, elles ne sont donc pas, à ce titre, soumises à la contribution sur les activités privées de sécurité.
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Remarque :
En vertu d'une jurisprudence constante du juge administratif (arrêt du Conseil d'État n° 275412 du 24 novembre 2006 et ordonnance du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011) une société de sécurité privée peut exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de son activité principale dès lors que ces prestations de sécurité incendie sont accomplies dans le respect des lois et règlements qui les régissent.
Notamment, elles doivent respecter la réglementation relative à la prévention du risque incendie et de panique que ce soit dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dans les immeubles de grande hauteur (IGH), conformément à l'article R. 122-17 du code de la construction et de l'habitation ou dans les établissements recevant du public (ERP). Particulièrement, l'article MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif aux risques d'incendie et de panique dans les ERP mentionne que les agents ne peuvent être distraits de leur mission spécifique de sécurité incendie au profit d'une activité privée de sécurité.
Dans ces conditions, les agents ne peuvent assurer en même temps des missions relevant de la sécurité incendie et de la sécurité privée. L'exercice de ces deux activités doit être clairement spécifié dans le contrat de travail de l'agent concerné.
Ainsi, lorsqu'une entreprise réalise des activités mixtes (activité privée de sécurité et activité de sécurité incendie) elle doit pour les besoins de l'application de la taxe évaluer la part de la prestation relative à l'activité privée de sécurité dans la prestation globale. A cette fin, le redevable peut déterminer le montant du chiffre d'affaires soumis à la contribution de la façon suivante :
Totalité du chiffre d'affaires relatif à la prestation de sécurité – chiffre d'affaires relatif à l'activité SSIAP répondant aux dispositions réglementaires
C. Personnes imposables
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Sont redevables de la contribution les personnes assujetties à la TVA conformément à l'article 256 A du CGI, qu'elles soient effectivement taxées ou exonérées de la TVA, et qui réalisent les opérations mentionnées ci-dessus.
On distingue :
- les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre onéreux des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et des activités de recherches privées ;
- les personnes morales qui, pour leur propre compte, font assurer par certains de leurs salariés une activité de surveillance et de gardiennage ou de transport de fonds ou de protection physique des personnes. Il s'agit notamment des grandes enseignes de magasins qui disposent d'un service interne de sécurité ainsi que les banques.
II. Base d'imposition, exigibilité et taux
A. Personnes morales effectuant les activités privées de sécurité
1. Base d'imposition
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La base d'imposition de la contribution est constituée par le montant hors taxes des prestations de services d'activités privées de sécurité réalisée en France.
Lorsqu'une entreprise de sécurité effectue des activités comprises dans le champ d'application de la taxe et d'autres qui en sont exclues deux situations peuvent être distinguées :
a. L'entreprise peut faire apparaître sur la facture de façon distincte ces différentes activités
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La contribution est dès lors applicable sur le seul montant relatif à la prestation de sécurité. La société devra déterminer de façon simple et économiquement réaliste le montant hors taxes des différentes opérations réalisées. Cette détermination est opérée sous la responsabilité du redevable et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
Exemple : une entreprise qui effectue des prestations de vidéosurveillance facture à son client sur la même facture la pose du matériel de vidéosurveillance ainsi que la première échéance de la prestation de surveillance proprement dite. L'entreprise distingue sur la même facture les deux prestations de services chacune pour sa valeur. La contribution ne portera que sur la seconde opération relative à la prestation de surveillance.
b. L'entreprise peut facturer de façon globale une prestation de sécurité privée sans distinction des prestations annexes qui n'entrent pas dans le champ de la contribution
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La contribution s'applique alors sur la totalité de la prestation facturée. Elle comprend toutes les prestations annexes qui ont concouru à la réalisation de la prestation principale.
c. Entreprises ayant recours à la sous-traitance :
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Une entreprise qui sous-traite une prestation de sécurité privée en sa qualité de donneur d'ordre doit être considérée pour l'application de la contribution comme cliente de l'entreprise fournissant la prestation sous-traitée.
A ce titre, elle supportera avec le prix de la prestation la présente contribution mentionnée sur la facture de son fournisseur. Ce dernier est pour sa part redevable auprès du service dont il dépend de la contribution qu'il a facturée au titre de la prestation sous-traitée.
L'entreprise donneur d'ordre est par ailleurs tenue, lorsqu'elle facture elle-même sa propre prestation à son client final, de mentionner la contribution afférente à cette prestation sur sa propre facture. Elle est redevable du montant de cette contribution auprès du service des impôts dont elle dépend.
La contribution sur les activités privées de sécurité s'applique donc ainsi à chaque stade de la sous-traitance.
Afin d'éviter dans ce cas, que la contribution facturée et supportée par le donneur d'ordre soit elle-même soumise à la contribution que ce même donneur va facturer à son client final, il est admis que le donneur d'ordre puisse, pour le calcul de la taxe dont il est redevable, soustraire de la valeur de la prestation qu'il rend à son client final, le montant de la contribution qu'il a payé auprès de son propre fournisseur et qui a été mentionné sur la facture de ce dernier.
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Pour les entreprises donneurs d'ordre qui, au moment où elles facturent leurs prestations à leurs clients finals, éprouveraient des difficultés pour connaître le montant définitif qu'elles doivent payer à leurs fournisseurs sous-traitants au titre de la taxe dont ces derniers sont redevables dès lors qu'elles ne disposent pas des factures, il est admis, s'agissant de la déclaration et de la liquidation de la taxe auprès du service des impôts, que la société donneur d'ordre puisse procéder de la façon suivante :
Au cours d'une période d'imposition par exemple mensuelle ou trimestrielle, le montant de la contribution déclaré est égal : au produit du taux (soit 0,5 %) appliqué à la différence entre la base d'imposition de la contribution acquittée par les clients finals de la société donneur d'ordre au titre de la période d'imposition diminuée du montant de contribution que le donneur d'ordre a payé à ses sous-traitants au cours de la même période.
Exemple : Au cours du mois N les clients d'une société A lui ont versé 100 000 € HT de prestations de surveillance auxquels s'ajoutent 500 € de contribution (100 000 x 0,5 %). Le même mois cette société a acquitté à l'ensemble de ses sous-traitants dont elle a reçu les factures de prestations de surveillance pour 80 000 € HT auxquels s'ajoutent 400 € de contribution (80 000 x 0,5 %). La société A pourra déclarer (100 000 - 400) x 0,5 % soit 498 € de contribution au titre du mois N.
Il est précisé que dans l'hypothèse où l'entreprise donneur d'ordre entend recourir à la simplification exposée ci-dessus, en aucun cas le montant de la contribution due par la société donneur d'ordre auprès des services fiscaux ne peut être obtenu par imputation du montant de la contribution payée auprès des fournisseurs sous-traitants sur le montant de la contribution acquittée par les clients finals et facturée par le donneur d'ordre.
2. Fait générateur et exigibilité
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Conformément au a) du 1 de l'article 269 du CGI, le fait générateur de la contribution intervient lorsque les prestations d'activités privées de sécurité sont effectuées.
L'exigibilité de la contribution intervient dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA c'est-à-dire au moment de l'encaissement des sommes perçues en rémunération des prestations d'activités privées de sécurité.
Lorsque le redevable a opté pour acquitter la TVA d'après les débits, la contribution est exigible lors de l'inscription de la somme au débit du compte « client » c'est-à-dire pratiquement lors de la facturation. Il est rappelé que l'option est globale, elle s'applique donc à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables. Par ailleurs, il est souligné que l'autorisation d'acquitter la TVA d'après les débits ne peut avoir pour effet de retarder l'exigibilité de ladite taxe et de permettre aux assujettis d'acquitter la TVA et la présente contribution postérieurement à l'encaissement du prix ou de la rémunération de leurs services.
3. Taux
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La contribution est calculée sur le montant hors taxes de prestations de services d'activités privées de sécurité en appliquant un taux de 0,5 %.
B. Personnes morales disposant d'un service interne de sécurité
1. La base d'imposition
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La base d'imposition est constituée par les sommes versées aux salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération.
a. Les rémunérations concernées
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L'assiette de la contribution est définie par référence aux chapitres I et II du titre IV du code de la sécurité sociale. En pratique, l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale est définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sont considérées comme des rémunérations en application de cet article toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations et contributions salariales, les indemnités primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.
Remarque : Les sommes versées aux salariés comprises dans la base d'imposition de la contribution sont identiques à celles comprises dans la base d'imposition de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI.
La rémunération des personnes qui, au sein d'une entreprise sont habilitées par exemple à contrôler des écrans, sans pour autant être salariées par l'entreprise pour effectuer des missions de sécurité privée au sens des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ne sont pas à inclure dans la base d'imposition de la contribution CNAPS. Tel est le cas par exemple des employés des banques ainsi qu'il est précisé au dernier tiret du I-A-1 § 30.
b. Détermination de la base d'imposition
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Seules les rémunérations des agents réalisant effectivement des opérations privées de sécurité sont soumises à la contribution. Il peut s'agir notamment des agents de terrain, des agents qui exécutent de la vidéo-surveillance, des agents affectés à un PC sécurité. Toutefois, ne sont pas à comprendre les rémunérations des agents qui font de la formation relative aux missions de sécurité ou les rémunérations des agents administratifs affectés à la mission sécurité de l'entreprise.
Par ailleurs, conformément au I-B § 50 , il est rappelé que les activités relatives à la sécurité incendie sont exclues du champ d'imposition de la contribution. Dans ces conditions, il est laissé aux sociétés disposant d'un service interne de sécurité composé d'agents salariés qui exécutent à la fois des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie, la liberté de déterminer elles-mêmes et sous leur propre responsabilité la masse salariale qu'elles estiment soumise à la contribution.
Elles devront être en mesure de justifier par tous moyens, en cas de contrôle par les agents du CNAPS ou de la Direction générale des finances publique (DGFIP), de la sincérité de la masse salariale retenue pour déterminer la base d'imposition de la contribution.
Toutefois, les établissements recevant du public (ERP) soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP qui éprouvent des difficultés à évaluer le nombre de salariés effectivement affectés aux activités de sécurité taxables dès lors que ces salariés ont des activités polyvalentes sur le site où ils sont affectés, comme par exemple lorsqu'ils sont affectatés au service de sécurité incendie et d'assitance à personne (SSIAP), peuvent déterminer la masse salariale soumise à la contribution de la façon suivante :
Totalité des agents dédiés à la sécurité interne – nombre agents SSIAP imposé par l'arrêté du 25 juin 1980 précité
2. Fait générateur et exigibilité
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Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment du versement des sommes aux salariés qui exécutent les prestations d'activité privée de sécurité.
3. Le taux
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La contribution est calculée sur le montant des rémunérations brutes versées aux salariés en appliquant un taux de 0,7%. Le montant de la contribution due est arrondi à l'euro le plus proche.
III. Obligations des redevables
A. Règles de facturation
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Conformément à l'article 267 du CGI, sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature. Dans ces conditions, la présente contribution doit être comprise dans la base d'imposition à la TVA des opérations réalisées par les redevables.
Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant en bas de la facture relative à la prestation de services rendue.
B. Déclaration
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La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que la TVA.
1. Redevables relevant du régime réel normal
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Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe, accompagnée du paiement, sur l'imprimé n° 3310 A, (CERFA n° 10960), ligne n° 71 annexée à la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires n° 3310-CA3, (CERFA n° 10963), déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre). Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires.
Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B quater du CGI, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes sont tenues de souscrire par voie électronique les déclarations de TVA et leurs annexes.
Dans la mesure où, s'agissant des entreprises disposant d'un service interne de sécurité, il peut leur être difficile de réunir les informations relatives à la détermination de la masse salariale chaque mois, il est admis que la taxe due en année N peut être acquittée par acomptes (mensuels ou trimestriels) déterminés en fonction de la masse salariale concernée retenue en N-1. La taxe sera définitivement liquidée sur la déclaration déposée au titre du mois de janvier de l'année qui suit lorsque l'entreprise disposera de l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer de façon définitive la masse salariale soumise à la contribution au titre de l'année N.
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
2. Redevables relevant du régime réel simplifié
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Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition de la TVA (RSI) doivent liquider et déclarer la taxe sur la ligne 4H de la déclaration annuelle récapitulative prévue au 3 de l'article 287 du CGI (imprimé n° 3517-S - accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires - CA12 ou CA12E - CERFA n° 11417) déposée au titre de l'année civile N-1 ou au titre du premier exercice clos en N .
La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations effectué au cours de l'année N.
3. Personnes assujetties et non redevables de la TVA
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Les personnes mentionnées au I-C § 70 assujetties et non redevables de la TVA sont les personnes assujetties à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI mais qui réalisent des activités exonérées par une disposition particulière de la loi et qui n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est ainsi notamment des établissements de santé, des personnes réalisant certaines opérations bancaires et financières ou d'assurance. Il en est de même des bénéficiaires du régime de la franchise en base tel que défini à l'article 293 B du CGI ouvert aux petits redevables ou aux auto-entrepreneurs.
Les personnes assujetties et non redevables de la TVA sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou établissement principal, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI sur laquelle elles déclarent le montant de la contribution.
C. Procédure d'accréditation pour les personnes non établies en France
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Lorsqu'une personne non établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui tient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale est redevable de la contribution, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place.
A défaut de désignation d'un représentant fiscal par l'entreprise étrangère, la contribution et, le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Seuls les assujettis établis hors de l'Union Européenne sont astreints à la procédure de désignation d'un seul représentant pour l'ensemble des opérations concernées qu'ils réalisent en France.
Sont considérées comme non établies en France ou dans un État membre, les personnes qui n'y ont pas le siège de leur activité, ni d'établissement stable.
Les modalités de désignation du représentant fiscal sont celles énoncées au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 au II.
IV. Recouvrement, contrôle et contentieux
A. Paiement par télérèglement
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Conformément aux dispositions de l'article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffres d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes doivent s'acquitter du paiement de la taxe par télérèglement (BOI-TVA-PROCD).
B. Contrôle et contentieux
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Les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais de droit commun (BOI-TVA-PROCD).
V. Entrée en vigueur
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Les dispositions relatives à la contribution entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
La contribution est applicable aux prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2012 c'est-à-dire selon le cas lorsque:
- l'exécution du service, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs à la prestation, est intervenue à compter de cette même date;
-le versement des rémunérations aux salariés des entreprises disposant d'un service interne de sécurité qui réalisent des activités privées de sécurité est intervenu à compter de cette même date.