Date de début de publication du BOI : 13/06/2016
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-20-30

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites - Obligations déclaratives incombant à la société et aux bénéficiaires

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Les obligations déclaratives des sociétés et des bénéficiaires d'actions gratuites sont définies ci-après.

Remarque :. Pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, ces dispositions sont codifiées sous l'article 38-0 septdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI). Pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, ces dispositions sont codifiées sous l'article 38 septdecies de l'annexe III au CGI.

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Pour les obligations déclaratives des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, il convient également de se reporter au BOI-IR-DOMIC.

I. Obligations incombant à la société

A. Au titre de l'année d'attribution des actions gratuites

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Pour les attributions réalisées à compter du 28 septembre 2012, en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS), l'employeur doit notifier à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

B. Au titre de l'année d'acquisition définitive

1. Envers le bénéficiaire : établissement d'un état individuel

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La société visée aux I-B-2 § 30 et I-B-2 § 40 doit délivrer au bénéficiaire au plus tard le 1er mars de l'année suivante, l'état individuel qui mentionne :

a) l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du CGI ;

b) la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

c) l'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

d) le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;

e) la fraction du gain d'acquisition de source française ;

f) les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;

g) la date de fin de la période d'indisponibilité des titres (uniquement pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012).

Le gain de source française provient de l’attribution d’actions gratuites en contrepartie d’une activité exercée en France. Pour déterminer précisément la part du gain de source française au sens du d du I de l'article 164 B du CGI, il convient de se référer au BOI-RSA-ES-20-10-20-60.

2. Envers l'administration fiscale

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Au titre de l'année d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du CGI, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise française qui emploie le bénéficiaire, lorsque les actions gratuites sont consenties par une société mère ou une filiale étrangère, transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) ou, le cas échéant, la déclaration sociale nominative (DSN), prévue à l'article 87 du CGI, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres (CGI, ann. III, art. 39, 2°-j).

40

Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée au I-B-2 § 30 au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les modalités prévues au I-B-2 § 30, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au I-B-2 § 30 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au I-B-1 § 20.

A titre pratique, ces copies d'états individuels pourront être transmis au service des impôts sous forme dématérialisée, sous un format ouvert permettant à la DGFiP l’acquisition des données à l’aide d’une suite bureautique couramment utilisée.

3. Envers l'établissement chargé de la tenue du compte titres

50

Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée visée aux I-B-2 § 30 et I-B-2 § 40, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au I-B-1 § 20 à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI.

A titre pratique, ces copies d'états individuels pourront être transmis au service des impôts sous forme dématérialisée conformément à la précision apportée au I-B-2 § 40.

En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

C. Au titre de l'année de cession ou de location avant le terme du délai d'indisponibilité prévue à l'article 80 quaterdecies du CGI (actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012)

60

Pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, en cas de mise en location ou de cession avant le terme du délai de deux ans mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du CGI, l'entreprise ou la société visée aux I-B-2 § 30 et I-B-2 § 40 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du I-B-1 § 20 et, le cas échéant, la survenance d'un événement permettant de déroger au respect de la période d'acquisition ou de conservation (en cas d’invalidité ou de décès du bénéficiaire).

A titre pratique, cet état individuel pourra être transmis au service des impôts sous forme dématérialisée conformément à la précision apportée au I-B-2 § 40.

Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au I-B-3 § 50.

D. Opérations d'échange de titres à caractère intercalaire

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En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au III de l'article 80 quaterdecies du CGI (I du même article pour les actions gratuites attribuées antérieurement au 28 septembre 2012) (BOI-RSA-ES-20-20-10), l'entreprise ou la société visée aux I-B-2 § 30 et I-B-2 § 40 adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du I-B-1 § 20.

A titre pratique, cet état individuel pourra être transmis au service des impôts sous forme dématérialisée conformément à la précision apportée au I-B-2 § 40.

Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au I-B-3 § 50.

E. Obligations spécifiques à la retenue à la source de l'article 182 A ter du CGI

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Se reporter au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-40

II. Obligations incombant aux bénéficiaires

A. Au titre de l'année d'acquisition définitive

80

Depuis l'imposition des revenus de 2012, le contribuable est dispensé de joindre à sa déclaration de revenu souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive l'état individuel prévu au I-B-1 § 20. Il doit le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.

B. Au titre de l'année de cession

90

Le bénéficiaire fait figurer, sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux) le gain d'acquisition (BOI-RSA-ES-20-20-20).

En outre, il déclare, le cas échéant, la plus-value de cession imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI.

Remarque : Si la cession ou la location intervient avant l'expiration du délai de conservation prévu par le plan d'attribution, le bénéficiaire doit déclarer le gain d'acquisition, imposé selon les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l'année de cession ou de la mise en location des actions.

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Le montant total des gains d'acquisition soumis à la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du CSS (BOI-RSA-ES-20-30) doit être déclaré sur la case spécifique de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

III. Sanctions

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La société est passible à raison des obligations qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues au III de l'article 1736 du CGI s'agissant des omissions ou inexactitudes relevées sur la DADS ou la DSN et à l'article 1729 B du CGI s'agissant du défaut de production à l'administration fiscale de l'état individuel.

120

Le défaut de production à l'administration fiscale, par les bénéficiaires, de l'état individuel est passible de l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI.