TFP - Taxe de risque systémique des banques
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L'article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) assujettit, à compter du 1er janvier 2011, certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à une taxe de risque systémique.
La taxe est due jusqu'en 2018. Elle est abrogée à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 26).
I. Champ d'application
A. Personnes assujetties
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Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), c’est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l’ACPR pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par l'article L. 511-41 du CoMoFi, l'article L. 522-14 du CoMoFi et l'article L. 533-2 du CoMoFi.
Il s’agit :
- des établissements de crédit ;
- des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (toutefois, pour les sociétés de gestion de portefeuille qui adhèrent à une chambre de compensation, il convient de se reporter au I-A-2 § 40) ;
- des entreprises de marché ;
- des adhérents aux chambres de compensation ;
- des entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du CoMoFi ;
- des établissements de paiement ;
- des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.
1. Les établissements de crédit
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Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du CoMoFi, les établissements de crédit sont des personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 du CoMoFi et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du CoMoFi.
2. Les entreprises d'investissement
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Les entreprises d’investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent à titre de profession habituelle des services d’investissement (CoMoFi, art. L. 531-4).
Au sens du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 321-1), les services d’investissement portent sur certains instruments financiers et comprennent les services et activités suivants :
- la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
- l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
- la négociation pour compte propre ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
- le conseil en investissement ;
- la prise ferme ;
- le placement garanti et le placement non garanti ;
- l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi.
En outre, les entreprises d’investissement peuvent fournir les services connexes définis à l’article L. 321-2 du CoMoFi.
40
Les sociétés de gestion de portefeuille sont assujetties à la taxe de risque systémique, lorsqu’elles sont adhérentes à une chambre de compensation (cf. I-A-4 § 60). En l’espèce, il s’agit d’entreprises d’investissement qui fournissent, à titre principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou qui gèrent certains organismes de placement collectifs (CoMoFi, art. L. 532-9), à savoir :
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- les fonds d'investissement alternatifs (FIA) ;
- les « autres placements collectifs ».
3. Les entreprises de marché
50
Les entreprises de marché s’entendent des sociétés commerciales chargées de la gestion d’un marché réglementé (CoMoFi, art. L. 421-2 étant précisé que la notion de marché réglementé est définie à l’article L. 421-1 du CoMoFi).
4. Les adhérents aux chambres de compensation
60
Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'ACPR après consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Banque de France (CoMoFi, art. L. 440-1).
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation (CoMoFi, art. L. 440-2) :
- les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ;
- les entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ;
- les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
- les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer (y compris Mayotte) ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l’objet principal ou unique est la compensation d’instruments financiers ;
- dans des conditions fixées par le règlement général de l’AMF, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, qui ont leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’UE, ni partie à l’accord sur l’EEE, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de compensation d’instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, y compris Mayotte, ou à Saint Barthélemy ou à Saint-Martin.
5. Les entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers
70
Il s’agit des personnes morales visées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du CoMoFi :
- établies en France ayant pour objet principal ou unique des activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers,
- ou dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres soient des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établies en France.
6. Les établissements de paiement
80
Les établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du CoMoFi sont des personnes morales -autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor Public et la Caisse des dépôts et consignations- qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1 du CoMoFi.
7. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes
90
Une compagnie financière holding est un établissement financier (CoMoFi, art. L. 517-1, étant précisé que la notion d’établissement financier est définie au 4 de l’article L. 511-21 du CoMoFi) qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement ou établissements financiers et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte.
100
Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu’une entité réglementée (CoMoFi, art. L. 517-4, étant précisé que la notion d’entité réglementée est définie au 1° du I de l’article L. 517-2 du CoMoFi), ayant son siège dans un État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.
B. Personnes non assujetties
110
Le 2 du I de l’article 235 ter ZE du CGI exclut du champ d’application de la taxe de risque systémique :
- les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services (la notion de libre prestation de services s’entend au sens de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice) ;
- les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres, telles que mentionnées au I-A § 10, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;
- l’Agence française de développement.
Il est précisé que le seuil de 500 millions d’euros doit être apprécié selon la base sociale ou consolidée qui est retenue pour la détermination de l’assiette de la taxe, s’agissant dans les deux cas des exigences minimales en fonds propres qui sont appréciées selon les règles prudentielles. En particulier, ce seuil est également apprécié sur base consolidée si l’entreprise appartient à un groupe.
La notion de groupe retenue pour l’appréciation des exigences minimales en fonds propres s’entend de celle définie à l’article L. 511-20 du CoMoFi aux termes duquel « est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du CoMoFi sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du code monétaire et financier. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ».
II. Liquidation et paiement de la taxe
A. Assiette de la taxe
1. Assiette initiale de la taxe
a. Principe
120
La taxe est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou de niveau de fonds propres adéquat prévus à l'article L. 511-41 du CoMoFi, à l'article L. 522-14 du CoMoFi et à l'article L. 533-2 du CoMoFi. Ces articles fixent les règles prudentielles et de contrôle interne afférentes respectivement aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux prestataires de services d’investissement.
130
En pratique, les exigences minimales en fonds propres correspondent à celles servant également d’assiette à la contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L. 612-20 du CoMoFi, acquittée par les personnes soumises au contrôle de l’ACPR en vertu de l’article L. 612-2 du CoMoFi. Il est précisé que l’article 34 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a apporté des précisions à l’article L. 612-20 du CoMoFi analogues à celles prévues pour l’assiette de la taxe de risque systémique à l’article 235 ter ZE du CGI.
Cette contribution pour frais de contrôle est annuelle.
En application des dispositions du 1° du V de l’article L. 612-20 du CoMoFi, l’ACPR envoie, avant le 15 avril de chaque année, un appel à contribution sur lequel figure le montant des exigences minimales en fonds propres.
140
Les exigences minimales en fonds propres servant d’assiette à la présente taxe sont celles définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente.
Remarque : Pour les personnes redevables de la taxe de risque systémique assujetties pour la première fois à ladite taxe au titre de leur activité exercée au 1er janvier 2011, les exigences minimales en fonds propres sont celles définies au cours de l’exercice clos en 2010.
b. Cas des redevables de la taxe systémique pour lesquels les exigences minimales en fonds propres s’apprécient sur base consolidée
150
Le II de l’article 235 ter ZE du CGI prévoit que les exigences minimales en fonds propres s’apprécient sur base consolidée pour les redevables relevant de l'article L. 511-41-2 du CoMoFi, de l’article L. 533-4-1 du CoMoFi, de l'article L. 517-5 du CoMoFi et de l'article L. 517-9 du CoMoFi appartenant sous réserve à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du CoMoFi (cf. I-B § 110).
160
Il s’agit des redevables suivants :
- les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise ;
- les entreprises d’investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise ;
- les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.
170
Le II de l’article 235 ter ZE du CGI dispose également qu’une personne assujettie qui appartient à un groupe ainsi défini, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif, n’est redevable d’aucune contribution additionnelle sur base sociale, c’est-à-dire sur ses propres exigences minimales en fonds propres déjà prises en compte pour le calcul de la taxe due par le groupe auquel elle appartient.
Cette règle vise à éviter toute double imposition des entreprises concernées.
180
En ce qui concerne les groupes bancaires mutualistes, les établissements affiliés à un réseau et l’organe central au sens de l’article L. 511-31 du CoMoFi sont considérés comme faisant partie d’un même groupe. Dans ce cas :
- l’assiette de la taxe est déterminée sur une base consolidée pour l’ensemble des entités composant le groupe ;
- le redevable de la taxe est l’organe central qui représente le groupe vis-à-vis de l’ACPR ;
- corrélativement, il n’est pas exigé de contribution additionnelle sur base sociale pour chaque établissement pris individuellement.
c. Précisions concernant le calcul de l’assiette en cas de contrôle conjoint
190
Le II de l’article 235 ter ZE du CGI prévoit une seconde règle visant à éviter toute double imposition en cas de contrôle conjoint dans un groupe.
En effet, dans ce cas, les entreprises mères incluent dans leurs exigences de fonds propres une fraction d’actifs pondérés appartenant à leur filiale. Par ailleurs, les filiales détenues conjointement, n’étant pas dans une situation de contrôle exclusif, doivent liquider la taxe dont elles sont redevables sur base sociale ou, le cas échéant, sous-consolidée avec leurs propres filiales qu’elles contrôlent de manière exclusive.
Un retraitement est ainsi nécessaire afin que les actifs pondérés sur la base desquels sont calculées les exigences en fonds propres des entreprises mères ne comprennent pas, pour le calcul de l’assiette des taxes dues par ces dernières, la fraction d’actifs pondérés détenus par les filiales contrôlées conjointement.
Pour cette raison, l’assiette de la taxe est calculée :
- sur base sociale ou sous-consolidée chez la filiale quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée ;
- corrélativement, sur base consolidée chez l’entreprise mère, diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée.
Exemple :
Soit un groupe soumis à consolidation prudentielle et composé d’une entreprise X sous contrôle conjoint de deux entreprises Y et Z qui la détiennent chacune à 50 %, et des filiales sous contrôle exclusif de X. On retiendra par hypothèse que les sociétés Y et Z incluent dans leurs exigences de fonds propres respectives 50 % des actifs pondérés appartenant à la société X. Au titre de l’exercice clos en N, les exigences minimales en fonds propres des trois entreprises s’élèvent à :
- 500 M€ pour le groupe consolidé formé par l’entreprise X et ses propres filiales ;
- 400 M€ pour l’entreprise Y ;
- et 600 M€ pour l’entreprise Z.
Par hypothèse, le taux de la taxe due au titre de l'année N+1 est de 0,329 %.
L’entreprise X est assujettie à la taxe, dans la mesure où le montant de l’ensemble consolidé des exigences minimales en fonds propres est supérieur ou égal à 500 M€.
Par l’effet du contrôle conjoint de l’entreprise X par les entreprises Y et Z, ces dernières devraient être soumises à des exigences minimales en fonds propres correspondant à une assiette de :
- 400 M€ + (500 M€ x 50 %) = 650 M€ pour l’entreprise Y ;
- 600 M€ + (500 M€ x 50 %) = 850 M€ pour l’entreprise Z.
Eu égard à ces montants, elles sont toutes les deux également assujetties à la taxe.
Compte tenu de la règle prévue au II de l’article 235 ter ZE du CGI en cas de contrôle conjoint, l’assiette est appréciée sur base sous-consolidée pour l’entreprise X, qui est redevable d’une taxe au titre de l’exercice clos en N+1 à hauteur de : 500 M€ x 0,329 % = 1 645 K€.
L’assiette sur base consolidée des entreprises mères Y et Z est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition de l’entreprise X sur base sociale ou sous-consolidée :
650 M€ - (500 M€ x 50 %) = 400 M€, soit une taxe de 1 316 K€ (400 M€ x 0,329 %) pour l’entreprise Y au titre de l’exercice clos en N+1 ;
850 M€ - (500 M€ x 50 %) = 600 M€, soit une taxe de 1 974 K€ (600 M€ x 0,329 %) pour l’entreprise Z au titre de l’exercice clos en N+1.
2. Révision de l'assiette de la taxe
200
En application des dispositions prévues au VIII de l’article 235 ter ZE du CGI, l’assiette de la taxe de risque systémique peut être révisée à la hausse ou à la baisse.
Tel est le cas lorsque l’ACPR révise, pour la détermination de la contribution pour frais de contrôle, le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie (en application des dispositions du V de l’article L. 612-20 du CoMoFi, pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, l’ACPR peut réviser le montant de la contribution pour frais de contrôle. En pratique, s’agissant de la contribution due au titre de l’année N, l’ACPR peut réviser le montant des exigences en fonds propres jusqu’au 31/12/N+3).
En effet, la taxe de risque systémique ayant une assiette identique à celle servant de base au calcul de la contribution pour frais de contrôle de l’ACPR (cf. II-A-1-a § 120 à 140), toute révision à la hausse ou à la baisse des exigences en fonds propres entraîne des conséquences sur le montant de la taxe de risque systémique due par l’entreprise assujettie.
210
Dans ce cas, lorsque l’ACPR a révisé à la hausse le montant des exigences minimales en fonds propres de la personne assujettie, cette dernière doit déposer dans les deux mois de la réception de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACPR, une déclaration rectificative auprès du service des impôts des entreprises auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultat, assortie du paiement de taxe complémentaire (cf. II-E-1-a § 270).
Dans le cas d’une révision à la baisse, la personne assujettie peut déposer une réclamation dans le délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif (cf. III-D § 480).
B. Taux de la taxe
220
Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,539 % au 1er janvier 2014 en application de l'article 35 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
L'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 fixe le taux de la taxe de risque systémique comme suit :
- 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
- 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
- 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
- 0,141 % pour la taxe due en 2018.
C. Exigibilité de la taxe
230
La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril de chaque année.
240
Dans le cas où les exigences minimales en fonds propres ont fait l’objet d’une révision à la hausse par l’ACPR (cf. II-A-2 § 200), le complément de taxe est exigible à la date de réception par la personne assujettie de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACPR.
D. Liquidation de la taxe
250
D’une manière générale, la taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution pour frais de contrôle (acquittée par les personnes soumises au contrôle de l’ACPR [cf. II-A-1-a § 120 à 140]).
260
Dans le cas où les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée (cf. II-A-1-b § 150 à 180), la taxe est alors liquidée par la société (dite entreprise consolidante) chargée d’établir et de publier chaque année des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. Le cas échéant, la société redevable de la taxe est l’organe central du groupe au sens de l’article L. 511-31 du CoMoFi.
E. Paiement et déclaration de la taxe
1. Paiement de la taxe
a. Règles générales
270
Le paiement de la taxe intervient lors du dépôt de la déclaration (cf. II-E-2 § 360).
b. Imputation d’un crédit d’impôt
1° Entreprises bénéficiaires d’un crédit d’impôt
280
La personne assujettie à la taxe de risque systémique, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe est situé dans un autre État ayant institué une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la présente taxe, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
Ainsi, une entreprise située en France peut bénéficier d’un crédit d’impôt, dès lors que :
- l’entreprise mère du groupe économique auquel elle appartient a acquitté une taxe équivalente à celle instaurée en France ;
- la taxe acquittée dans un autre État a été déterminée sur une base consolidée, c’est-à-dire prenant en compte les risques afférents à des activités réalisées en France.
290
Le siège s’entend du lieu du siège social indiqué dans les statuts de l’entreprise. Toutefois, si le siège apparaît fictif, il y a lieu de retenir le siège réel de l’entreprise, qui s’entend alors du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société (BOI-IS-CHAMP-60-10-20).
Par ailleurs, la plupart des conventions fiscales en vue d’éliminer les doubles impositions et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôt sur les revenus conclues par la France et conformes au modèle de convention fiscale de l’OCDE, disponible en ligne sur le site www.oecd.org, à la rubrique "Thèmes > Fiscalité > Conventions fiscales", mentionnent, à l’article « Résidence », le critère du « siège de direction effective » comme critère pertinent permettant de déterminer la résidence des personnes morales. Le sens à donner à cette notion est notamment précisé par l’OCDE au paragraphe 24 des commentaires de l’article 4 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et par la France au paragraphe 26.3 des commentaires de ce même article.
Remarques : Le paragraphe 24 des commentaires de l’article 4 du modèle de convention fiscale de l’OCDE prévoit que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective ».
Le paragraphe 26-3 précise que « la définition figurant à ce paragraphe 24 correspond d’ordinaire au lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration ou un directoire) prend ses décisions. Il s’agit du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de l’entité ».
Il ressort de ces précisions que la définition internationale de siège de direction effective telle qu’interprétée par la France est similaire à celle exposée au paragraphe précédent qui est reprise de la doctrine administrative en vigueur.
300
En application des dispositions du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 511-20), un groupe s’entend de l’ensemble d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.
2° Détermination du crédit d’impôt
310
Le montant du crédit d’impôt est égal à la fraction de taxe acquittée par l’entreprise mère ou le siège, au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
Dans l’hypothèse où la société mère ou le siège acquitte une telle taxe, non pas au titre d’une année mais d’un exercice, le crédit d’impôt éventuellement imputable correspond à celui résultant de la taxation dans l’autre État au titre de l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle la taxation est établie en France.
Par ailleurs, il est précisé que la taxation dans l’autre État retenue pour la détermination du crédit d’impôt est toujours celle établie au titre de la même année que celle au titre de laquelle la taxe de risque systémique est établie, indépendamment des modalités de calcul ou de paiement de la taxation dans l’autre État.
Ainsi, dans l’hypothèse où la taxe étrangère serait liquidée au titre d’une année N à partir des comptes établis en N, mais serait versée en N+1, elle serait retenue pour le calcul du crédit d’impôt utilisable (par imputation ou remboursement, cf. II-E-1-b-3° § 330) sur la taxe de risque systémique établie au titre de N, nonobstant le fait que cette taxe est déterminée par rapport aux exigences minimales en fonds propres de N-1 et que son versement intervient en N.
320
Le montant du crédit d’impôt est limité au montant de taxe de risque systémique dû par la personne assujettie à ladite taxe.
L’excédent de crédit d’impôt n’est ni imputable les années suivantes, ni remboursable.
Exemple :
Soit une société basée en France, assujettie à la taxe de risque systémique, dont la société mère est située dans un autre État ayant institué une taxe similaire.
Taxe de risque systémique acquittée par la société basée en France : 100 000 €.
Taxe équivalente acquittée à l’étranger par la société mère : 1 000 000 €.
Dont quote-part de taxe en raison de l’activité de la société basée en France : 150 000 €.
Au cas particulier, la société basée en France pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 100 000 € (limitation au montant de la taxe acquittée en France).
3° Utilisation du crédit d’impôt
330
Le crédit d’impôt accordé à la personne assujettie à la taxe de risque systémique en France, dans les conditions indiquées aux II-E-1-b-1° et 2° § 280 à 320, peut :
- être utilisé au paiement de la taxe de risque systémique de l’année ;
- ou lui être remboursé si elle s’est déjà acquittée de ladite taxe.
Dans le premier cas, il s’agit pour la personne assujettie de s’acquitter totalement ou partiellement du montant de la taxe de risque systémique par l’intermédiaire du crédit d’impôt.
Dans le second cas, il s’agit de la situation dans laquelle la société située en France aurait acquitté la taxe de risque systémique antérieurement à celle acquittée par la société mère ou du siège social (par exemple dans la situation où la taxe étrangère au titre d’une année N est liquidée et versée en N+1, alors que la taxe de risque systémique due au titre de N est acquittée dès N : dans cette situation, l’imputation en N est impossible, le montant de la taxation étrangère n’étant pas encore connu, et l’entreprise doit alors solliciter en N+1 le remboursement de tout ou partie de la taxe de risque systémique acquittée en N). Par suite, la personne assujettie à la taxe en France pourra demander le remboursement du crédit d’impôt (dans la limite de la taxe effectivement acquittée par elle) en France auprès du comptable public compétent.
4° Limitation à l’octroi du crédit d’impôt
340
La personne assujettie à la taxe de risque systémique ne peut bénéficier du crédit d’impôt lorsque la réglementation de l’État dans lequel se situe le siège ou l’entreprise mère du groupe ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à sa propre taxe, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France (en application du 4 du VI de l’article 235 ter ZE du CGI).
Ces dispositions ont pour objectif d’instaurer un principe de réciprocité dans l’octroi des crédits d’impôt entre les États, afin que les éventuelles doubles impositions résultant de l’application des règles nationales dans deux États soient neutralisées quel que soit le lieu de situation du siège ou de l’entreprise mère.
350
La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à un crédit d’impôt est fixée par l’arrêté du 6 février 2012.
Par échange de courriers, les autorités britanniques et françaises ont arrêté les modalités de règlement des situations de double imposition qui s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la taxe. Ainsi, il a été convenu que :
- l’état dans lequel le groupe bancaire (entendu au sens des législations respectives de chacun des deux États) a son siège, bénéficie d’un droit prioritaire d’assujettissement ;
- lorsque le siège du groupe bancaire est fixé dans un État tiers, le droit prioritaire de taxation est attribué à celui des deux États dans lequel se situe le siège de la société détenant des succursales et des filiales, sous réserve toutefois que cette société ne soit pas elle-même détenue par une société située dans l’autre État ;
- à titre subsidiaire, l’État d’implantation des filiales et succursales est autorisé à assujettir ces dernières à son propre prélèvement, sous réserve de leur octroyer un crédit d’impôt correspondant à la fraction du prélèvement acquitté par le groupe bancaire ou la société mentionnés aux phrases précédentes dans l’État bénéficiant d’un droit de taxation prioritaire, à raison de l’existence ou de l’activité de ces filiales ou succursales. Le montant du crédit d’impôt est néanmoins limité au montant du prélèvement opéré par l’État d’implantation sur les filiales ou succursales concernées.
Il est précisé que pour les sociétés soumises en France à la taxe de risque systémique et dont l’entreprise mère du groupe est située au Royaume-Uni et y est assujettie, de manière consolidée, à la taxe intitulée « bank levy », il sera admis que la fraction de cette taxe afférente aux sociétés françaises dudit groupe soit déterminée par application au montant total de cette taxe du prorata de l’assiette de cette taxe correspondant à ces sociétés françaises par rapport à l’assiette totale consolidée de cette taxe pour l’ensemble du groupe.
A titre d’exemple, il est renvoyé au II-E-1-b-2° § 320.
2. Obligations déclaratives
360
La taxe de risque systémique est déclarée et liquidée :
- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;
- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
F. Non déductibilité de la taxe de risque systémique
370
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, la taxe de risque systémique n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (Impôts, taxes et autres contributions non déductibles, BOI-ANNX-000121).
(380)
III. Contrôle, sanctions et contentieux
390
La taxe de risque systémique est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
A. Contrôle
400
La taxe est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d’affaires.
410
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe exceptionnelle est devenue exigible (il convient de se reporter notamment au BOI-CF-PGR-10-30 sur le délai de reprise en matière de taxe sur le chiffre d’affaires).
B. Règles applicables en cas de défaut de paiement ou en cas de paiement partiel
420
A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique telle qu’elle résulte de la déclaration du redevable, le comptable public compétent peut émettre, à compter de l’expiration du délai de trente jours suivant la date limite de paiement, un titre exécutoire. En pratique, le comptable public compétent adresse au redevable de la taxe de risque systémique un avis de mise en recouvrement, en application de l’article L. 256 du LPF avant la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle ladite taxe est devenue exigible.
430
En cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.
C. Sanctions
440
Le défaut, l’insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe de risque systémique donnent lieu à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
450
A l’intérêt de retard, peuvent s’ajouter les sanctions prévues aux articles 1728 et suivants du CGI, notamment en cas de défaut ou retard de déclaration.
460
Pour plus de précisions sur le régime des pénalités fiscales, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-30.
D. Contentieux
470
Les réclamations concernant la taxe de risque systémique, quels qu’en soient les motifs, sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD).
Dès lors, pour la présentation et l’instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du LPF.
480
S’agissant du cas particulier d’une révision à la baisse du montant des exigences minimales en fonds propres par l’ACPR, la personne assujettie à la taxe de risque systémique peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. La restitution est alors effectuée dans un délai d’un mois après réception de cette demande, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant de l’éventuel crédit imputable.