ENR - Dispositions générales - Contentieux des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière - Autres demandes en restitution
Actualité liée : 17/06/2026 : ENR - Précisions sur les modalités de présentation des demandes en restitution de timbres mobiles ou de timbres-amendes
I. Demandes en restitution des droits perçus sur les cessions amiables en matière d’expropriation, d’alignement et d’utilisation de l’énergie hydraulique
A. Principes de la restitution des droits perçus sur les cessions amiables en matière d’expropriation, d’alignement et d’utilisation de l’énergie hydraulique
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L’article 1962 du code général des impôts (CGI) dispose qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d’utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.
Sont également restituables en application de l’article 1963 du CGI, les droits perçus sur :
- tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu’à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 modifié relatif aux rues de Paris ;
- les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application de l’article L. 521-8 du code de l’énergie (C. énergie), de l’article L. 521-10 du C. énergie, de l’article L. 521-11 du C. énergie et de l’article L. 521-12 du C. énergie.
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Dans tous les cas visés à l’article 1962 du CGI et à l’article 1963 du CGI, les actes d’acquisition d’immeubles passés après l’accomplissement des formalités éventuellement exigées pour chacun de ces cas (déclaration d’utilité publique notamment) sont enregistrés gratis. Tel est le cas en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (CGI, art. 1045, I), en matière d’alignement ou de voirie (CGI, art. 1045, II-1° et 2°) et en matière d’énergie hydraulique (CGI, art. 1045, II-3°).
Quant aux acquisitions effectuées avant l’accomplissement de ces formalités, elles sont soumises aux droits de mutation dans les conditions de droit commun. S’il est ensuite justifié que ces acquisitions ont eu pour objet des immeubles entrant dans le champ d’application de l’article 1962 du CGI et de l’article 1963 du CGI, les impôts ainsi perçus sont restitués, en application des dispositions desdits articles, mais seulement à concurrence des droits afférents à la portion d’immeubles reconnue nécessaire aux travaux.
1. Expropriation pour cause d’utilité publique
a. Généralités sur l’expropriation pour cause d’utilité publique
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L’expropriation ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique résultant, après enquête et selon le cas, d’un décret en Conseil d’État, d’un arrêté ministériel ou d’un arrêté préfectoral.
De plus, le préfet détermine, par arrêté de cessibilité, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne figure pas dans la déclaration d’utilité publique.
Le transfert de propriété se réalise par voie de cession amiable si l’expropriant et l’exproprié se sont mis d’accord ou, dans la négative, par ordonnance du juge.
Il est possible que la cession amiable intervienne antérieurement à la déclaration d’utilité ou à l’arrêté de cessibilité.
En application des dispositions de l’article 1962 du CGI, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus lors de l’enregistrement de l’acte constatant une telle cession sont restituables.
Remarque : Bien entendu, lorsque les conditions auxquelles était subordonnée l’exonération d’impôts se trouvaient remplies au moment de l’enregistrement de l’acte et que néanmoins les droits ont été perçus, soit que les intéressés aient négligé de justifier de l’accomplissement de ces conditions, soit par suite d’une erreur de l’administration, la restitution doit également être accordée.
Mais ce texte vise exclusivement les acquisitions amiables réalisées par la collectivité à laquelle appartient le droit d’exproprier.
Aussi, il n’est pas susceptible de bénéficier aux acquisitions faites par un organisme privé qui, sans être concessionnaire des travaux, procéderait à l’opération au lieu et place de la collectivité désignée par la déclaration d’utilité publique.
D’ailleurs, la circonstance que cet organisme serait, ultérieurement à l’achat, déclaré concessionnaire des travaux, ne saurait davantage motiver la restitution.
b. Justifications à fournir à l’appui des demandes en restitution des droits perçus pour cause d’utilité publique
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Pour obtenir la restitution des droits perçus lors de l’enregistrement de l’acte de cession, il est nécessaire que l’expropriant justifie, par la production de tous documents utiles, que l’immeuble acquis est bien compris soit dans la déclaration d’utilité publique, soit dans l’arrêté de cessibilité, qui lui-même, pour être régulier, doit se référer à une déclaration d’utilité publique encore valable.
L’effet d’une déclaration d’utilité publique est d’ailleurs épuisé par l’achèvement des travaux qu’elle vise, si l’expropriation d’autres immeubles devenait nécessaire par la suite, une nouvelle déclaration devrait intervenir.
c. Limites de la restitution pour cause d’utilité publique
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L’article 1962 du CGI dispose que la restitution ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles, visés par la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité, qui a été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux.
Sont donc exclus de la restitution les droits perçus sur :
- l’acquisition des excédents de parcelles non employés aux travaux ;
- l’acquisition dans les formes de droit commun de portions d’immeubles bâtis ou de fractions de parcelles inférieures à dix ares ou au quart de la contenance totale et dont l’exproprié eût pu requérir l’expropriation dans les conditions fixées par l’article 19 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- l’acquisition de terrains qui, bien qu’employés à l’exécution des travaux, n’ont pas été visés par la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité.
Dans tous ces cas, il convient de ventiler la partie du prix d’acquisition afférente à la fraction de parcelle affectée aux travaux et visée par l’un ou l’autre de ces documents.
Mais l’administration admet que sont restituables les droits perçus sur l’acquisition amiable d’une maison démolie avant l’arrêté de cessibilité qui, par suite, ne vise que le terrain.
Par ailleurs, lorsqu’une acquisition réalisée par voie d’adjudication est ultérieurement déclarée d’utilité publique, les droits perçus sur les actes antérieurs à l’adjudication ne sont pas susceptibles d’être restitués, alors même qu’en vertu d’une clause spéciale du cahier des charges, ils auraient été supportés par l’expropriant.
Sauf lorsqu’elle tient lieu des droits d’enregistrement en application de l’article 664 du CGI (formalité fusionnée) la taxe de publicité foncière n’est pas restituable, excepté en cas d’erreur du service chargé de la publicité foncière (CGI, art. 1961 bis).
2. Alignement
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En application du 1° de l’article 1963 du CGI et de même qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits perçus sur les actes d’acquisition amiable d’immeubles concernant la voirie urbaine, départementale ou communale deviennent restituables, s’il est justifié que la condition à laquelle était subordonnée la dispense d’impôt édictée par l’article 1045 du CGI s’est réalisée depuis l’acquisition (I-A-1 § 30).
À cet égard, le 1° de l’article 1963 du CGI précise que l’acquisition doit avoir été poursuivie en vertu d’un plan d’alignement régulièrement approuvé.
Cette condition impose l’obligation de rechercher, dans chaque cas particulier, si l’autorité administrative (préfet, conseil départemental ou commission départementale) qui a revêtu le plan de son approbation était compétente pour le faire.
3. Utilisation de l’énergie hydraulique
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En application du 2° de l’article 1963 du CGI, et comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits perçus sur les actes d’acquisition amiable d’immeubles effectuée par un concessionnaire deviennent restituables s’il est justifié, postérieurement à l’acquisition, que celle-ci était nécessaire, soit pour l’exécution des travaux définis dans la déclaration d’utilité publique, soit pour l’exploitation de la concession (I-A-1 § 30).
À cet égard, il est nécessaire de s’assurer, d’une part, que le terrain acquis était compris dans un arrêté préfectoral autorisant l’occupation dudit terrain par le concessionnaire et, d’autre part, que le propriétaire de ce terrain rendu impropre à la culture aurait été fondé à en exiger l’acquisition (C. énergie, art. L. 521-10).
B. Conditions tenant au délai de présentation et à la forme des réclamations tendant à la restitution des droits perçus sur les cessions amiables en matière d’expropriation, d’alignement et d’utilisation de l’énergie hydraulique
1. Délai de présentation des réclamations
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Les demandes tendant à obtenir la restitution des droits perçus sur des cessions amiables en matière d’expropriation, d’alignement et d’utilisation d’énergie hydraulique doivent être présentées dans le délai ordinaire prévu à l’article R.* 196-1 du LPF, c’est-à-dire, suivant le cas, à partir de la date de publication du décret ou de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, soit de la date de publication ou de notification des arrêtés ou décisions établissant le droit à restitution.
Ce délai expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son point de départ.
Il est précisé toutefois que, dans le cas où les conditions requises pour l’exemption étaient déjà remplies lors de l’enregistrement de l’acte, le délai de réclamation court de la date de cet enregistrement.
2. Forme des demandes de restitution
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Les demandes en restitution doivent être formulées par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-10 et BOI-CTX-PREA-10-50).
C. Portée des restitutions des droits perçus sur les cessions amiables en matière d’expropriation, d’alignement et d’utilisation de l’énergie hydraulique
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Les droits à restituer sont les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, afférents non seulement à l’acte d’acquisition, mais à tous ceux, antérieurs et postérieurs, qui auraient bénéficié de la gratuité si les formalités légales avaient précédé l’opération.
II. Demandes en restitution de droits perçus sur une transmission d’office public ou ministériel non suivie d’effet ou dont le prix a été réduit
A. Principes de la restitution de droits perçus sur une transmission d’office public ou ministériel non suivie d’effet ou dont le prix a été réduit
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Aux termes de l’article 859 du CGI, tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d’un office doit être constaté par écrit et enregistré, avant d’être produit à l’appui de la demande de nomination du successeur désigné.
En application de cette disposition particulière à la cession des offices publics ou ministériels, le droit de mutation prévu au I de l’article 724 du CGI est exigible sur l’acte portant cession d’un office, bien que la réalisation définitive de cette cession soit subordonnée à l’agrément du gouvernement. La perception ainsi effectuée n’a pas un caractère provisoire.
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Toutefois, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1964 du CGI, les droits perçus sur les transmissions d’offices, en application de l’article 724 du CGI, sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n’a pas été suivie d’effet.
Au surplus, le deuxième alinéa de l’article 1964 du CGI prévoit que s’il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l’excédent est également restitué.
1. Cession d’un office non suivie d’effet
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Pour que la cession d’un office public ou ministériel puisse être considérée comme suivie d’effet, il faut et il suffit que le cessionnaire ait été agréé par le gouvernement et nommé par lui à l’emploi dont il s’est rendu acquéreur.
Dès lors, la restitution des droits perçus sur l’acte de cession n’est pas possible lorsque le traité de cession est résilié par les parties après agrément et nomination.
En revanche, la restitution est autorisée lorsque :
- la nomination du successeur est refusée par le gouvernement ;
- le décret de nomination est rapporté avant d’avoir produit effet (par exemple, si le décret de nomination n’avait pas encore été notifié au cessionnaire ou si celui-ci refusait sa nomination ou si le cédant était destitué avant la décision rapportant ledit décret) ;
- le traité de cession a été résilié volontairement avant agrément et nomination du cessionnaire ;
- le cessionnaire est décédé avant sa nomination ;
- le gouvernement a nommé un titulaire autre que le cessionnaire.
2. Réduction du prix de cession
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Les droits perçus sur la partie réduite du prix de cession d’un office public ou ministériel sont restituables, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que la réduction a été prononcée par jugement, qu’elle a été consentie à la suite d’une injonction de la chancellerie ou d’observations du parquet ou même qu’elle a été volontaire. Mais, dans cette dernière hypothèse, la restitution des droits ne peut être accordée que si la réduction de prix est intervenue antérieurement à la décision de la chancellerie autorisant la cession au prix initialement convenu.
B. Conditions tenant au délai de présentation et à la forme des réclamations tendant à la restitution de droits perçus sur une transmission d’office public ou ministériel non suivie d’effet ou dont le prix a été réduit
1. Délai de présentation des réclamations
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Les demandes de restitution doivent être présentées dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du LPF, c’est-à-dire, suivant le cas, à partir de :
- la date de la notification aux intéressés de la décision ministérielle constatant que la transmission n’a pas été suivie d’effet ;
- la date du traité de résiliation volontaire avant agrément et nomination ;
- la date du décès du cessionnaire, lorsque ce décès entraîne la caducité de la cession ;
- la date de nomination du nouveau titulaire, lorsque le cessionnaire n’a pas été agréé ;
- la date du traité rectificatif réduisant le prix.
Ce délai expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son point de départ.
2. Forme des demandes de restitution
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Les demandes en restitution doivent être formulées par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-10 et BOI-CTX-PREA-10-50).
C. Conditions et justifications à fournir pour la restitution des droits perçus sur une transmission d’office public ou ministériel non suivie d’effet ou dont le prix a été réduit
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À l’appui de leur demande en restitution, les parties doivent produire soit la lettre officielle notifiant la décision ministérielle constatant que la transmission n’a pas été suivie d’effet, soit un certificat du parquet, ces justifications n’étant toutefois pas nécessaires si la caducité du traité de cession résulte du décès du cessionnaire ou de la nomination d’un autre titulaire.
En cas de résiliation volontaire avant agrément et nomination, un acte de résiliation du traité doit également être produit, sauf si un certificat du parquet constate expressément que la transmission n’a pas été suivie d’effet.
En cas de réduction du prix, les parties doivent fournir, le cas échéant, la décision de la chancellerie contenant injonction de réduire le prix ainsi que le traité rectificatif intervenu entre elles.
D. Droits à restituer
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La restitution s’étend non seulement à tous les droits perçus sur le traité de cession, mais encore aux droits perçus sur des actes distincts, à la double condition que les perceptions effectuées concernent les dispositions se rattachant directement à la transmission de l’office et devenues comme elles sans effet. Il en serait ainsi, notamment, des droits afférents à la vente du mobilier de l’étude ou de la maison dans laquelle celle-ci était située.
III. Demandes en restitution des droits perçus sur les conventions d’assurance
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Le recouvrement et le contentieux en matière de taxe sur les conventions d’assurance sont soumis aux mêmes règles qu’en matière d’enregistrement.
A. Principes de la restitution des droits perçus sur les conventions d’assurance
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Aux termes de l’article 991 du CGI, toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
Cette taxe est liquidée et versée au service des impôts (CGI, ann. III, art. 385 à CGI, ann. III, art. 390) par :
- l’assureur lui-même, si l’assureur est, soit une société ou une compagnie française, soit un assureur étranger ayant en France un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable ;
- le courtier ou tout autre intermédiaire qui a prêté son entremise pour la conclusion du contrat, lorsque celui-ci est passé avec un assureur étranger n’ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable ;
- l’assuré, lorsque l’assurance est souscrite directement, sans l’entremise d’un courtier ou intermédiaire résidant en France, auprès d’un assureur étranger n’ayant pas de représentant en France.
Dans le cas le plus fréquent qui est celui où la taxe est à la charge de l’assureur, les modalités de liquidation et de paiement sont les suivantes.
La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l’assureur qui font l’objet d’une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
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La taxe spéciale sur les conventions d’assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées (CGI, art. 1965 E, 1).
Par ailleurs, le 2 de l’article 1965 E du CGI dispose que la taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :
- aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;
- aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.
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Il résulte de ces dispositions que :
- la taxe et les pénalités sont restituables lorsqu’elles ont été payées à tort (CGI, art. 1965 E, 1) ;
- la taxe dûment payée soit par un courtier ou intermédiaire, soit par l’assuré lui-même est restituable, mais seulement si l’annulation, la résiliation ou la résolution du contrat résulte d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée (CGI, art. 1965 E, 2).
B. Conditions tenant au délai de présentation et à la forme des réclamations tendant à la restitution des droits perçus sur les conventions d’assurance
1. Délai de présentation des réclamations
220
Les 1 et 2 de l’article 1965 E du CGI prévoient dans quelles conditions la taxe spéciale sur les conventions d’assurances versée, soit par l’assureur, soit par un courtier ou intermédiaire ou par l’assuré peut être restituée.
Les demandes en restitution doivent être présentées dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du LPF, c’est-à-dire, suivant le cas, à partir :
- de la date du paiement si la taxe a été perçue à tort par suite d’une erreur des parties ou de l’administration ;
- du jour ou une décision judiciaire de résiliation, d’annulation ou de résolution de la convention est devenue définitive lorsque la taxe a été acquittée par un courtier ou intermédiaire ou par l’assuré.
Ce délai expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son point de départ.
2. Forme des demandes en restitution
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Les demandes en restitution doivent être formulées par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-10 et BOI-CTX-PREA-10-50).
Elles doivent être accompagnées de toutes justifications utiles (notamment en cas d’annulation judiciaire ; II-A-2-b § 80 à 110 du BOI-ENR-DG-70-20).
C. Portée des restitutions des droits perçus sur les conventions d’assurance
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Lorsque la taxe a été versée par un courtier ou intermédiaire ou par l’assuré, la restitution provoquée par une annulation, résiliation ou résolution résultant d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ne peut porter que sur la taxe afférente aux sommes visées au 2 de l’article 1965 E du CGI (III-A § 200).
IV. Demandes en restitution et demandes d’échange en matière de timbre
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Sous réserve des dispositions particulières à la constatation des contraventions, le contentieux en matière de timbre est soumis aux mêmes règles qu’en matière d’enregistrement.
Le tribunal judiciaire peut être saisi soit d’office par le directeur départemental ou régional des finances publiques devant statuer sur une réclamation formulée par le redevable, soit par le redevable lui-même à la suite de la décision du directeur.
En ce qui concerne les règles générales de procédure, il convient de se reporter notamment au BOI-CTX-PREA.
Seules sont rappelées au IV § 255 à 325 certaines règles particulières au droit de timbre.
A. Demande en restitution
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En application des dispositions de l’article 1965 L du CGI, les dégrèvements et restitutions de toutes impositions ou créances fiscales inférieurs à 8 € ne sont pas effectués. Ce seuil, limitant le nombre de restitution à opérer, est apprécié pour l’ensemble des timbres qui font l’objet d’une même demande de restitution.
1. Restitution des timbres mobiles
260
À défaut de texte spécial, la restitution des droits de timbre est soumise au principe de droit commun de la répétition de l’indu (code civil, art. 1302). Mais le mode de perception du droit, impôt de consommation, peut s’opposer matériellement à la restitution.
Toutefois, la restitution a été reconnue possible dans le cas d’erreur de l’administration ou de force majeure.
De plus, pour tenir compte de l’esprit qui a présidé à la réforme du contentieux fiscal opérée par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale, l’administration accepte d’examiner avec bienveillance certains cas particuliers, notamment lorsqu’une erreur matérielle rend inutilisable certains documents revêtus d’empreintes de machines à timbrer.
270
Par ailleurs, une demande de restitution de timbres mobiles de la série unique et de la série spéciale des timbres-amendes peut être favorablement accueillie lorsque ces valeurs, objet de la demande de restitution, ne sont pas oblitérées.
Elle ne peut concerner que les timbres de ces séries qui sont en vigueur, à savoir :
- les timbres mobiles de la série unique, créés par l’arrêté du 6 août 2001 portant création de timbres fiscaux libellés en euros de la série unique France ;
- les timbres-amendes, créés par l’arrêté du 2 août 2001 portant création des timbres mobiles libellés en euros de la série spéciale des timbres-amendes destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation de la circulation routière, des parcs nationaux et des réserves naturelles.
280
Les personnes ayant acquis par anticipation des timbres appartenant aux deux séries mentionnées au IV-A-1 § 270 peuvent déposer leur demande de remboursement auprès de tout service de la direction générale des finances publiques.
Le dossier de restitution est constitué :
- d’une demande écrite, portant les montants des timbres concernés et sur laquelle l’auteur de la demande atteste qu’il a bien acheté les timbres, dans quelle circonstance et à quelle date ils ont été acquis et indique le motif de remboursement ;
- des timbres originaux sur lesquels sera portée la mention « ANNULÉ » ;
- d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
Tout document ayant justifié l’achat originel des timbres peut utilement être joint à la requête.
Les services des impôts n’ont pas à donner suite à des demandes de remboursement en numéraire au guichet. Aucun remboursement n’est assuré par les distributeurs auxiliaires.
2. Restitution des timbres dématérialisés
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Conformément aux dispositions de l’article 900 A du CGI, une demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai de validité prévu à l’article 900 du CGI.
Un remboursement par voie électronique est possible, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la carte bancaire utilisée lors de l’achat doit toujours être valide ;
- le timbre doit avoir été acheté depuis plus de trois jours et moins d’un an ;
- le timbre ne doit pas avoir été remboursé ni utilisé.
Ces demandes de remboursement sont traitées par crédit automatique sur le compte bancaire adossé à la carte de paiement ayant servi à l’achat initial sur Internet.
Si le timbre n’est pas remboursable automatiquement, la demande de restitution devra être présentée directement auprès de l’organisme ou de l’autorité ayant délivré les timbres dématérialisés.
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B. Demande d’échange de timbre mobile
300
En dépit du caractère d’impôt de consommation du droit de timbre, l’échange des timbres mobiles est admis quand il s’agit de timbres maculés (altération lors de l’impression par les parties).
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L’échange ne peut avoir lieu que sur autorisation de l’administration. Il est subordonné aux conditions suivantes :
- la demande doit être fondée sur un motif sérieux ;
- les timbres à remettre en échange doivent être destinés à la personne même à laquelle appartiennent les timbres à échanger ou à ses ayants cause ;
- les timbres à échanger doivent toujours être rapportés ;
- l’échange ne doit jamais aboutir directement ou indirectement à une restitution. Il est fait à égalité de valeur. Dans le cas où cette égalité est impossible à obtenir, une soulte est mise à la charge de l’échangiste.
L’échange peut avoir lieu contre des timbres d’une autre nature.
Les particuliers ou collectivités qui demandent l’échange de timbres sont redevables de frais.
C. Changement de législation, de tarifs ou d’empreintes
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Dans ces hypothèses, des mesures particulières sont habituellement prises qui autorisent, suivant le cas, l’échange des timbres mobiles devenus sans emploi ou leur remboursement.
Remarque : Préalablement à toute reprise de valeurs ayant fait l’objet d’une autorisation d’échange ou de restitution, le comptable public doit s’assurer de leur authenticité. S’il a des doutes sérieux sur ce point, il lui appartient d’en référer d’urgence à son directeur.
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S’agissant des timbres dématérialisés, ces derniers sont valides pendant un délai de douze mois à compter de leur date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable (CGI, art. 900). Ainsi, en cas de changement de tarif, le timbre dématérialisé reste utilisable pour la formalité pour laquelle il a été acquis, jusqu’à l’expiration de sa durée de validité.
Toutefois, ce délai est suspendu, le cas échéant, de la date du dépôt de la demande à la date de fin de l’instruction de la demande par l’autorité compétente.
Après l’expiration du délai de validité, le timbre dématérialisé peut être remboursé dans les conditions précisées au IV-A-2 § 285.
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