Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-40-20

IF - TH – Champ d'application - Locaux exonérés sur délibérations

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Afin de favoriser le développement touristique des territoires ruraux défavorisés, l'article 1407 III du code général des impôts ( CGI ) autorise, dans les zones de revitalisation rurale ( ZRR ), les communes à exonérer, sur délibération, de taxe d'habitation les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme ainsi que les chambres d'hôtes.

10

Cette délibération produit ses effets à raison des parts émises au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI ) sans fiscalité propre ( syndicats de communes ), des EPCI à fiscalité propre, des départements et au titre de la taxe spéciale d'équipement.

I. Champ d'application

A. Zones d'application

20

L'exonération s'applique dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts.

30

Elle concerne les locaux situés dans ces zones au 1er janvier de l'année d'imposition sous réserve que la commune ait délibéré en ce sens ( cf. II ).

40

L'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a posé le principe de la refonte de la liste des ZRR.

50

Les ZRR comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ( EPCI ) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants : un déclin de la population, un déclin de la population active, une forte proportion d'emplois agricoles.

60

En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR en application des critères définis au paragraphe précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

70

Les ZRR comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les ZRR, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009. La modification du périmètre de l'EPCI en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

80

Les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des ZRR sont précisés dans le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts.

90

La liste constatant le classement des communes en ZRR est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente.

Les communes classées en ZRR à compter du 1er janvier 2009 figurent en annexe à l'arrêté du 9 avril 2009 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.

B. Locaux concernés

1. Nature des locaux concernés

100

Sont concernés par l'exonération les locaux suivants :

- les locaux meublés à titre de gîte rural ;

- les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié par l'arrêté du 1er avril 1997 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

- les chambres d'hôtes au sens de l'article L324-3 du code du tourisme.

a. Les gîtes ruraux

110

Les gîtes ruraux sont définis au BOI-IF-CFE-10-30-30-50 auquel il convient de se reporter.

120

Le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit deux conditions :

- ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire ;

- être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte plus d'un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l'association le Relais Départemental des « Gîtes de France ». Les locaux concernés correspondent à des hébergements touristiques principalement situés en zone rurale.

b. Les meublés de tourisme

130

Conformément à l'article D324 1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont constitués des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

140

Afin d'obtenir le classement, le loueur en meublé ou son mandataire est tenu de déposer à la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme à laquelle il joint le certificat de visite délivré par l'organisme agréé et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification ( article D324 3 du code du tourisme ).

150

La décision de classement est prise par arrêté du préfet ( article D324-4 du code du tourisme ).

c. Les chambres d'hôtes

160

Conformément à l'article L324-3 du code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

2. Caractéristiques des locaux

170

Il est précisé que les locaux répondant aux conditions susvisées peuvent être exonérés de taxe d'habitation quelle que soit leur durée de mise en location.

3. Articulation de l'exonération avec celle prévue à l'article 1407 II 1° du CGI

180

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1407 II 1° du code général des impôts, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables.

190

S'agissant des locaux loués en meublé, cette disposition conduit à distinguer pour le régime applicable au loueur, selon que lesdits locaux font ou non partie de son habitation personnelle.

200

S'ils font partie de l'habitation personnelle du loueur, ils sont imposables à la taxe d'habitation et peuvent bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 1407 du CGI.

210

Si les locaux loués en meublé ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur et sont affectés exclusivement à la location meublée, ils ne sont pas soumis à la taxe d'habitation mais à la cotisation foncière des entreprises. Ils ne sont donc pas visés par l'article 1407 III du CGI.

220

Remarque : Aux termes de l'article 1459-3° du code général des impôts, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, sont susceptibles d'être exonérés de cotisation foncière des entreprises certains locaux loués à titre de gîte rural, de meublés de tourisme ou de chambres d'hôtes lorsqu'ils sont compris dans l'habitation personnelle du loueur.

Ainsi, en cas de délibération contraire, ces locaux sont donc susceptibles d'être imposés à la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises.

230

Ces locaux peuvent donc désormais être exonérés cumulativement de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1459 3° du CGI et de taxe d'habitation en application de l'article 1407 III du CGI.

II. Modalités d'application

A. Nécessité d'une délibération des communes

240

L'exonération est subordonnée à une délibération des seules communes et produit ses effets à l'égard des autres collectivités territoriales et de leurs EPCI.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

250

Il s'agit donc uniquement des conseils municipaux. Les autres collectivités ou EPCI ne peuvent s'y opposer par une délibération contraire.

2. Contenu des délibérations

260

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.

270

Elles ne peuvent limiter ni la quotité ni la durée de l'exonération.

280

Cependant, les communes ne sont pas tenues d'accorder l'exonération de taxe d'habitation à l'ensemble des catégories de locaux mentionnés à l'article 1407 III du CGI. Elles peuvent ainsi choisir les catégories de locaux qu'elles souhaitent exonérer.

3. Date et durée de validité des délibérations

290

Conformément au I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

300

Cette délibération demeure valable tant qu'elle n'est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu'une commune ne figure plus dans la liste des ZRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, l'attention est appelée sur l'éventualité qu'à la faveur d'un arrêté ultérieur une délibération, faute d'avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.

B. Portée de l'exonération

1. Point de départ de l'exonération

310

Lorsque la délibération a été régulièrement adoptée, l'exonération prend effet à partir du 1er janvier de l'année qui suit, sous réserve que les locaux remplissent à cette même date les conditions rappelées au I B 1 et 2.

2. Durée de l'exonération

320

La durée de l'exonération n'est pas limitée dans le temps.

330

Toutefois, lorsqu'une délibération d'exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d'immeubles concernés jusqu'alors par l'exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération, les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe d'habitation à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération rapportant l'exonération ou du changement d'affectation.

3. Cotisations concernées

340

L'exonération de taxe d'habitation n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée au gîte rural, au meublé de tourisme ou à la chambre d'hôtes et non à l'ensemble de la propriété bâtie. Ne bénéficient pas de l'exonération les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique ( exemple : pièces et accès partagés dans le cadre de chambres d'hôtes ).

350

L'exonération est totale pour la propriété ou fraction de propriété concernée. Dès lors, les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent les conditions au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe d'habitation à raison de la part émise au profit de la commune qui a pris la délibération et de la part émise au profit de toutes les autres collectivités à savoir : l'EPCI sans fiscalité propre ( syndicats de communes ), l'EPCI à fiscalité propre et le département.

360

L'exonération porte également sur la taxe spéciale d'équipement perçue au profit des divers établissements publics visés aux articles 1607 bis du CGI, 1607 ter du CGI, 1608 du CGI, 1609 du CGI, 1609 B du CGI et 1609 F du CGI.

III. Obligations déclaratives

370

Les redevables susceptibles de bénéficier de l'exonération doivent déposer, auprès du service des impôts des particuliers du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration mentionnant la liste des biens passibles de taxe d'habitation qui répondent aux conditions mentionnées au I.

380

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité, les immeubles ou parties d'immeubles entrant dans le champ de l'exonération en indiquant les surfaces correspondantes. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.