IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques – Modalités d'application - Plafonnement des réductions d'impôt
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Les réductions d'impôt dont peut bénéficier un contribuable, au titre d'une même année d'imposition, à raison des investissements réalisés outre-mer sont soumises à un mécanisme de plafonnement de l'avantage en impôt.
Codifié sous l'article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à un plafond en valeur absolue ou, sur option du contribuable, à un pourcentage du revenu imposable du foyer.
Le plafond en valeur absolue s'apprécie différemment selon le type d'investissement réalisé.
Par ailleurs, l'application de ce plafonnement, spécifique aux investissements réalisés outre-mer intervient préalablement à celle du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI.
I. Champ d'application du plafonnement spécifique aux réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer
A. Investissements concernés
1. Nature des investissements soumis à plafonnement
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Le plafonnement s'applique aux contribuables qui réalisent des investissements outre-mer et qui, à ce titre, bénéficient de réductions d'impôt sur le revenu au titre :
- d'investissements effectués dans le secteur du logement ou souscriptions au capital de certaines sociétés (article 199 undecies A du CGI). Pour plus de précisions sur les investissements éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI, cf. BOI-IR-RICI-80-10 ;
- d'investissements productifs neufs (article 199 undecies B du CGI). Pour plus de précisions sur les investissements éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10 ;
- d'investissements dans le secteur du logement social (article 199 undecies C du CGI).
2. Périodes d'investissements concernés par le plafonnement
a. Principe
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Le plafonnement spécifique prévu à l'article 199 undecies D du CGI s'applique aux avantages procurés par les réductions d'impôt acquises au titre des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.
Ainsi, le report sur l'impôt sur le revenu des années 2009 et suivantes d'une réduction d'impôt obtenue en application de l'article 199 undecies B du CGI au titre d'une année antérieure à 2009 n'est pas pris en compte pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI (voir III de l'article 87 de la loi de finances pour 2009) ni dans celui du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI (voir III de l'article 91 de la loi de finances pour 2009).
De même, les investissements relevant des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI réalisées avant le 1er janvier 2009 ne sont pas soumis au plafonnement spécifique outre-mer, y compris pour les années d'étalement de l'avantage fiscal postérieures à cette même date.
En revanche, la réduction d'impôt au titre d'investissements dans le secteur du logement social, prévue à l'article 199 undecies C du CGI, ayant été instituée à compter du 1er janvier 2009, ces investissements sont toujours soumis au plafonnement spécifique outre-mer.
b. Exceptions
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Les nouvelles dispositions sur le plafonnement spécifique outre-mer et le plafonnement global ne s'appliquent pas aux réductions d'impôt et aux reports de ces réductions d'impôt qui résultent d'investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009 consécutifs à :
- des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant 1er janvier 2009 ;
- des constructions ou acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
- des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Ainsi, un contribuable qui réalise un investissement outre-mer en 2009 aura pu bénéficier, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2009, de la réduction d'impôt correspondante normalement plafonnée dans les conditions prévues aux articles 199 undecies D du CGI (plafonnement spécifique) et 200-0 A du CGI (plafonnement global) ainsi que du montant des reports de ses réductions d'impôt acquises avant 2009, mais sans limitation de montant.
Le cas échéant, les réductions d'impôt afférentes aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009 pourront donc ne pas donner lieu à l'application du plafonnement si ces investissements répondent aux conditions rappelées ci avant.
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Les règles d'entrée en vigueur du plafonnement spécifique des réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer à compter de 2009 sont récapitulées dans les tableaux suivants :
Article 199 undecies A du CGI |
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Investissements entrant dans le champ du plafonnement |
Investissements n'entrant pas dans le champ du plafonnement |
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Acquisition d'un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou à construire |
Investissements pour lesquels la date de déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2009. La date de l'acte authentique (promesse ou acte définitif) est sans incidence. |
Investissements pour lesquels la date de déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme est déposée avant le 1er janvier 2009. |
Souscription au capital d'une société de construction ou d'une SCPI |
Souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2009 |
Souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2009 |
Travaux de réhabilitation des logements anciens |
Dépenses engagées au sens de la comptabilité commerciale à compter du 1er janvier 2009 |
Dépenses engagées au sens de la comptabilité commerciale avant le 1er janvier 2009 ; Dépenses engagées à compter du 1er janvier 2009, mais pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix on été effectivement versés avant le 1er janvier 2009. |
Article 199 undecies B du CGI |
||
Investissements entrant dans le champ du plafonnement |
Investissements n'entrant pas dans le champ du plafonnement |
|
Investissements productifs neufs et souscriptions au capital de sociétés, pour lesquels un agrément ou une autorisation préalable est nécessaire |
Investissements ou souscriptions pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration, le cachet de la poste faisant foi, à compter du 1er janvier 2009 |
Investissements ou souscriptions pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration, le cachet de la poste faisant foi, avant le 1er janvier 2009 |
Autres souscriptions au capital de sociétés |
Souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2009 |
Souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2009 |
Travaux de réhabilitation hôtelière ou para-hôtelière |
Dépenses engagées au sens de la comptabilité commerciale à compter du 1er janvier 2009 |
Dépenses engagées au sens de la comptabilité commerciale avant le 1er janvier 2009 |
Autres investissements productifs neufs, dont travaux de rénovation hôtelière ou para-hôtelière |
Dépenses pour lesquelles le paiement intervient à compter du 1er janvier 2009 |
Dépenses pour lesquelles le paiement intervient avant le 1er janvier 2009 |
Acquisition de biens meubles corporels |
Biens livrés à compter du 1er janvier 2009 |
Biens livrés avant le 1er janvier 2009 Biens livrés à compter du 1er janvier 2009 mais qui ont été commandés avant cette date et qui ont donné lieu au versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix avant cette même date. |
B. Articulation des réductions d'impôt outre-mer avec le plafonnement
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La réduction d'impôt acquise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies A du CGI fait l'objet d'un étalement sur cinq ou dix ans selon la nature de l'investissement réalisé et son affectation (voir BOI-IR-RICI-80-20-10). Lorsque l'impôt dû par le contribuable est inférieur au montant de l'avantage fiscal auquel ce dernier pourrait prétendre, l'excédent ne peut donner lieu ni à remboursement ni à report.
S'agissant de la réduction d'impôt acquise dans les conditions visées aux articles 199 undecies B du CGI et 199 undecies C du CGI, lorsque le montant de l'avantage fiscal excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
Ces dispositions s'appliquent avant celles du plafonnement des réductions d'impôt outre-mer prévu à l'article 199 undecies D du CGI.
Il en résulte que les reports de réductions d'impôt sont déterminés conformément aux dispositions des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI et ils sont constatés préalablement à l'application du plafonnement en comparant la réduction d'impôt théorique avec le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu, le plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI ne faisant pas naître de nouveau droit à report.
Par conséquent, pour appliquer le plafonnement des réductions d'impôt outre-mer applicable au titre d'une année N, il convient :
- dans un premier temps, de constater l'éventuelle fraction de la réduction d'impôt acquise, excédant l'impôt dû par le contribuable, qui peut être reportée sur l'impôt sur le revenu des années suivantes, sur le fondement des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI. Cette fraction reportée n'est pas soumise au plafonnement au titre de l'année N ;
- dans un second temps, d'appliquer le mécanisme du plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI sur la partie de la réduction d'impôt dont l'imputation est admise au titre de l'année N. Le plafonnement ne faisant pas naître de nouveau droit à report, la fraction de la réduction d'impôt supérieure au plafond est donc définitivement perdue.
En année N+1, ces modalités de détermination s'appliquent de la même manière, tant pour l'éventuelle fraction de la réduction d'impôt reportée au titre de l'année N que pour, le cas échéant, les nouvelles réductions d'impôt outre-mer acquises par le contribuable au titre d'investissements réalisés en N+1.
C. Situation des reports de réductions d'impôt
1. Report à prendre en compte dans le plafonnement
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Pour le calcul du plafonnement, doivent donc également être pris en compte dans la base du plafonnement, les reports éventuels des réductions d'impôt acquises à compter de 2009 au titre de ces investissements, sur le fondement des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI.
Ainsi, si un contribuable réalise un investissement productif neuf outre-mer en 2011 pour lequel il bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu d'un montant supérieur à celui de sa cotisation d'impôt sur le revenu, l'excédent de réduction d'impôt non imputé en 2011 (limité à la différence entre le montant de la réduction d'impôt et le montant de sa cotisation d'impôt) est reportable pour l'imposition des revenus 2012, ce report étant lui-même soumis au plafonnement l'année suivante.
Remarque : Le report vaut pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la 5ème inclusivement, en application des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI.
2. Reports exclus du plafonnement
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Les reports résultant de réductions d'impôt acquises avant 2009 ne sont cependant pas à inclure dans la base du plafonnement.
Ainsi, les reports imputables à compter de l’année 2009 mais correspondant à des réductions d’impôt acquises avant cette date, ne sont pas soumis au plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI.
II. Modalités d'application du plafonnement spécifique aux réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer
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Pour une même année d'imposition et un même foyer fiscal, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre des investissements réalisés outre-mer est en principe soumis à un plafond fixé en valeur absolue.
Toutefois, un plafonnement égal à un pourcentage du revenu imposable peut être appliqué, sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou, le cas échéant, par voie de réclamation contentieuse. Le revenu à prendre en compte est celui servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour l'ensemble du foyer fiscal, dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année de réalisation de l'investissement ouvrant droit à l'avantage fiscal. Il s'agit du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 du CGI, c'est-à-dire du revenu net global imposable du foyer fiscal. La fraction du revenu ainsi calculée est comparée à l'ensemble de l'avantage fiscal obtenu, y compris l'éventuelle part rétrocédée de la réduction d'impôt résultant d'investissements productifs.
Le montant de ce plafonnement en valeur absolue ou en pourcentage du revenu peut différer selon la date de paiement de la dépense ou de réalisation de l'investissement et sa nature.
A. Annualité du plafonnement
1. Appréciation annuelle
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Le plafonnement s'applique annuellement et non par programme d'investissement. A ce titre, il convient donc de prendre en compte l'ensemble des réductions d'impôt obtenues au titre des investissements outre-mer réalisés par les personnes qui composent le foyer fiscal du contribuable.
2. Changement de situation de famille en cours d'année
100
Le mariage, le divorce, la séparation ou le décès de l’un des époux modifie le foyer fiscal et entraîne la création d’un nouveau contribuable. Il en est de même en cas de conclusion ou de rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS).
Le changement de situation familiale intervenu au cours d’une année conduit à distinguer :
- une seule période d'imposition l'année de mariage, de conclusion d'un PACS, de divorce, de séparation ou de rupture d'un PACS à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 : dans ce cas, le plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI s’applique pour l'année entière à chaque contribuable formant un seul foyer fiscal au titre des investissements réalisés outre-mer portés sur sa déclaration d'impôt ;
- deux périodes d'imposition en cas de décès du conjoint : dans ce cas, le plafonnement est apprécié au titre de chaque période d’imposition.
Exemple : au cours de l'année civile de survenance du décès, deux investissements productifs outre-mer ouvrant droit à réduction d'impôt sont réalisés, l'un par le couple (période avant décès), l'autre par le conjoint survivant (période après décès). Dans ce cas, le plafonnement annuel s'applique distinctement d'une part au titre de l'investissement réalisé avant décès et porté sur la déclaration commune et d'autre part, au titre de l'investissement réalisé par le conjoint survivant et porté sur sa déclaration individuelle. L'année suivante, en cas de report de réduction d'impôt, un seul plafonnement s'appliquera au montant total des réductions d'impôt reportées.
B. Montant du plafonnement
1. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2009 et 2010
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Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2009 et 2010, le montant du plafonnement est fixé à :
- 40 000 € en valeur absolue ;
- ou à 15 % du revenu imposable, sur option du contribuable.
2. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2011
a. Diminution de 10 % du montant du plafonnement au titre de la réduction homothétique des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot »)
120
Conformément à l'article 105 de la loi de finances pour 2011 (n°2010-1657 du 29 décembre 2010), le plafonnement spécifique prévu à l'article 199 undecies D du CGI, est soumis à la réduction homothétique de 10 %, sous réserve de quelques exceptions.
A ce titre, le plafond annuel prévu à l'article 199 undecies D du CGI est ramené :
- à 36 000 € en valeur absolue ;
- ou à 13 % du revenu imposable, sur option du contribuable.
b. Exceptions
130
Toutefois, par exception, et conformément aux dispositions de l'article 13 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), la réduction d'impôt acquise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies C du CGI au titre du logement locatif social reste soumise à un plafond de 40 000 € ou égal à 15 % du revenu imposable.
Par ailleurs, le "rabot" s'applique au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés en 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.
Les dispositions transitoires mentionnées aux n° 340 à 360 du BOI-IR-RICI-80-20-10 sont applicables.
Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du CGI, sont exclus du dispositif du rabot les investissements agréés avant le 5 décembre 2010 et les investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2010.
c. Articulation du dispositif en présence de réductions d'impôt relevant de plafonds différents
140
Compte tenu des modalités d'entrée en vigueur de la réduction homothétique de 10 % et de sa non-application au plafonnement spécifique de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI, le plafonnement spécifique outre-mer peut s'appliquer en 2011 sur des montants différents selon la nature et la date de réalisation ou d'engagement de l'investissement :
- 40 000 € ou 15 % du revenu imposable pour les investissements relevant des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI et pour les investissements relevant des dispositions des articles 199 undecies A du CGI et 199 undecies B du CGI, engagés avant le 1er janvier 2011 ou réalisés antérieurement à cette même date, au titre des années, respectivement, d'étalement ou de report des réductions d'impôt ;
- 36 000 € ou 13 % du revenu imposable pour les investissements relevant des dispositions des articles 199 undecies A du CGI et 199 undecies B du CGI, réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Ainsi, en cas de pluralité de réductions d'impôt soumises au plafonnement sur des montants différents, les dispositions de l'article 199 undecies D du CGI s'appliquent selon un ordre d'imputation :
- les réductions d'impôt bénéficiant du plafond de 40 000 € ou 15 % du revenu imposable s'imputent en premier dans la limite de 40 000 € ou 15 % du revenu imposable ;
- les réductions d'impôt bénéficiant du plafond de 36 000 € ou 13 % du revenu imposable s'imputent en second lieu dans la limite de 36 000 € ou 13 % du revenu imposable, cette limite étant elle-même diminuée du montant des réductions d'impôt déjà imputé sous le plafond de 40 000 € ou 15 % du revenu imposable.
3. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2012
a. Diminution de 15 % du montant plafonnement au titre de la deuxième réduction homothétique des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot »)
150
Conformément à l'article 83 de la loi de finances pour 2012 (n°2011-1977 du 28 décembre 2011), le plafonnement spécifique prévu à l'article 199undecies D du CGI est soumis à la deuxième réduction homothétique des avantages fiscaux ("rabot") de 15 %, sous réserve de quelques exceptions.
A ce titre, le plafond annuel prévu à l'article 199 undecies D du CGI est ramené :
- à 30 600 € en valeur absolue ;
- ou à 11 % du revenu imposable, sur option du contribuable.
b. Exceptions
160
Toutefois, les dispositions de l'article 83 de la loi de finances pour 2012 précitée ne s'appliquent pas pour la détermination du plafonnement spécifique de la réduction d'impôt acquise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies C du CGI, qui reste soumise à un plafond de 40 000 € ou égal à 15 % du revenu imposable.
Par ailleurs, le rabot s'applique au titre des dépenses payées ou des investissements réalisés en 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, avant le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199undecies A du CGI.
A titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012 (voir précisions apportées au § II du BOI-IR-RICI-80-20-10).
Les dispositions transitoires mentionnées aux n° 340 à 360 du BOI-IR-RICI-80-20-10 sont applicables.
Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du CGI, le rabot ne s’applique ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.
c. Articulation du dispositif en présence de réductions d'impôt relevant de plafonds différents
170
Les précisions apportées au n° 140 sont applicables de la même manière au plafonnement spécifique outre-mer en 2012 avec, le cas échéant, trois montants de plafonnement selon la nature et la date de réalisation ou d'engagement des investissements :
- 40 000 € ou 15 % du revenu imposable pour les investissements relevant des dispositions de l'article 199 undecies C du CGI et pour les investissements relevant des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI, engagés avant le 1er janvier 2011 ou réalisés antérieurement à cette même date, au titre des années, respectivement, d'étalement ou de report des réductions d'impôt ;
- 36 000 € ou 13 % du revenu imposable pour les investissements relevant des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI, engagés avant le 1er janvier 2012 ou réalisés antérieurement à cette même date, au titre des années, respectivement, d'étalement ou de report des réductions d'impôt ;
- 30 600 € ou 11 % du revenu imposable pour les investissements relevant des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI, réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C. Appréciation du plafond
1. Investissements visés à l'article 199 undecies A du CGI
a. Conséquences sur le plafonnement de l'étalement de la réduction d'impôt
180
La réduction d'impôt acquise au titre des investissements réalisés dans le cadre de l'article 199 undecies A du CGI est étalée sur cinq ans. La base de la réduction d'impôt est donc égale au cinquième des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
Il est rappelé que, par exception, la réduction d'impôt est étalée sur dix ans pour l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans. La base de la réduction d'impôt est alors égale au dixième des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né (pour plus de précisions sur cette répartition de la base de la réduction d'impôt, voir BOI-IR-RICI-80-20-10).
La réduction d'impôt au titre d'une année d'imposition est donc obtenue en appliquant à la base ainsi déterminée le taux correspondant à la nature de l'investissement réalisé outre-mer. C'est cette fraction annuelle de la réduction d'impôt qui sera retenue pour apprécier le plafonnement et non le montant total de la réduction d'impôt obtenue.
b. Exemples d'investissements
1° Investissement locatif dans le secteur intermédiaire
190
Un contribuable disposant d'un revenu annuel net imposable d'un montant de 450 000 € acquiert en 2012, pour un montant de 480 000 €, un immeuble neuf situé outre-mer, pour lequel le permis de construire a été délivré en 2010. Il s'engage à louer nu ce bien, dans le secteur intermédiaire, dans les six mois de cette acquisition et pendant une durée de six ans au moins, à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (6 de l'article 199 undecies A du CGI).
Pour cet investissement, le montant total de réduction d'impôt applicable s'élève à 182 400 € (480 000 € x 38 %).
La réduction d'impôt obtenue doit être étalée sur cinq ans. Ainsi, le contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 36 480 € par an pendant cinq ans.
Appréciation du plafond en valeur absolue :
200
En l'absence d'autres investissements outre-mer susceptibles d'entrer dans le champ d'application du plafonnement, cette réduction d'impôt de 36 480 € par an ne pourra, compte tenu du plafonnement en valeur absolue, être imputée par le contribuable qu'à hauteur de 30 600 € par an, le surplus étant perdu.
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt imputable après application du plafonnement |
|
2012 |
36 480 € |
30 600 € |
2013 |
36 480 € |
30 600 € |
2014 |
36 480 € |
30 600 € |
2015 |
36 480 € |
30 600 € |
2016 |
36 480 € |
30 600 € |
TOTAL |
182 400 € |
153 000 € |
210
S'agissant des réductions d'impôt acquises au titre d'investissements immobiliers réalisés outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire, pour lesquels les permis de construire ont été délivrés au plus tard le 31 décembre 2010, le plafond de 30 600 € n'est susceptible de s'appliquer que lorsque le montant de ces investissements est supérieur à 402 631 € (à supposer que le contribuable ne réalise pas d'autres investissements outre-mer susceptibles d'entrer dans le champ d'application du plafonnement).
Appréciation du plafond en pourcentage du revenu imposable :
220
Cependant, le contribuable peut opter pour un plafonnement égal à 11 % de son revenu, soit 49 500 € (450 000 € x 11 %). Dans ce cas, le contribuable n'atteint pas le plafond exprimé en pourcentage du revenu imposable et peut donc imputer l'intégralité de sa réduction d'impôt de 36 480 €.
230
L'option pour le plafonnement à 11 % du revenu sera toujours plus favorable pour le contribuable qui ne réalise que des investissements entrant dans le champ d'application de l'article 199 undecies A du CGI, dès lors que son revenu annuel, tel que défini ci-dessus, est au moins égal à 278 182 €.
2° Investissement locatif dans le secteur libre
240
Un contribuable disposant d'un revenu annuel net imposable d'un montant de 400 000 € acquiert en 2012, pour un montant de 560 000 €, un immeuble neuf situé outre-mer, pour lequel le permis de construire a été délivré en 2010. Il s'engage à louer ce bien non meublé dans le secteur libre dans les six mois de l'acquisition, et pendant une durée de cinq ans au moins, à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (b du 2 de l'article 199 undecies A du CGI).
Pour cet investissement, le montant de réduction d'impôt applicable s'élève à 168 000 € (560 000 € x 30 %).
La réduction d'impôt obtenue doit être étalée sur cinq ans. A ce titre, le contribuable bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 33 600 € par an pendant 5 ans.
Appréciation du plafond en valeur absolue :
250
En l'absence d'autres investissements outre-mer susceptibles d'entrer dans le champ d'application du plafonnement, cette réduction d'impôt de 33 600 € par an ne pourra, compte tenu du plafonnement, être imputée par le contribuable qu'à hauteur de 30 600 € par an, le surplus étant perdu.
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt après application du plafonnement |
|
2012 |
33 600 € |
30 600 € |
2013 |
33 600 € |
30 600 € |
2014 |
33 600 € |
30 600 € |
2015 |
33 600 € |
30 600 € |
2016 |
33 600 € |
30 600 € |
TOTAL |
168 000 € |
153 000 € |
260
S'agissant des réductions d'impôt acquises au titre d'investissements immobiliers réalisés outre-mer dans le secteur libre, pour lesquels les permis de construire ont été délivrés au plus tard le 31 décembre 2010, le plafond de 30 600 € n'est susceptible de s'appliquer que lorsque le montant de ces investissements est supérieur à 510 000 € (à supposer que le contribuable ne réalise pas d'autres investissements outre-mer susceptibles d'entrer dans le champ d'application du plafonnement).
Appréciation du plafond en pourcentage du revenu imposable :
270
Cependant, le contribuable peut opter pour un plafonnement égal à 11 % de son revenu, soit 44 000 € (400 000 € x 11 %). Dans ce cas, le contribuable n'atteint pas le plafond exprimé en pourcentage du revenu imposable et peut donc imputer l'intégralité de sa réduction d'impôt de 33 600 €.
3° Investissements réalisés au titre de l'habitation principale du contribuable
280
Pour les investissements réalisés en 2012 par un contribuable au titre de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf qu'il prend l'engagement d'affecter à son habitation principale pendant cinq ans, compte tenu des modalités d'application de la réduction d'impôt en 2012 (étalement de la réduction d'impôt sur 10 ans, prise en compte du prix de revient du logement en fonction de la surface habitable du logement en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et plafonnement de la base de la réduction d'impôt à un montant de 2 309 € par m², voir BOI-IR-RICI-80-20-10), le plafond de 30 600 € n'est pas susceptible de s'appliquer à ce type d'investissements, sous réserve que le contribuable ne réalise pas d'autres investissements outre-mer entrant dans le champ d'application du plafonnement.
2. Investissements productifs visés à l'article 199 undecies B du CGI
a. Plafonnement en cas de rétrocession
290
Lorsque le contribuable réalise des investissements productifs neufs outre-mer pour lesquels la loi lui impose la rétrocession d’une partie de l’avantage fiscal obtenu au profit de l’exploitant ultramarin, le plafond en valeur absolue s’apprécie en tenant compte de cette rétrocession, ainsi :
- les réductions d'impôt et les reports de réductions d'impôt afférents à des investissements productifs neufs outre-mer ne sont retenus qu'à hauteur de la part non rétrocédée de l'avantage fiscal, pour l'application du plafonnement en valeur absolue ;
- la partie rétrocédée de l'avantage fiscal est plafonnée séparément, par application d'un coefficient multiplicateur au montant non rétrocédé après plafonnement en valeur absolue de ces réductions d’impôt.
Ainsi, en 2012, pour l’application du plafonnement fixé en valeur absolue à 30 600 €, la réduction d’impôt correspondant à ces investissements, ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt acquise au titre des mêmes investissements, sont retenus pour 37,5 % de leur montant lorsque le taux de rétrocession légal minimal est fixé à 62,5 % ou pour 47,37 % de leur montant lorsque ce taux est fixé à 52,63 % (2 et 3 du I de l’article 199 undecies D du CGI).
Par ailleurs, conformément au 4 du I de l'article 199 undecies D du CGI, les fractions des réductions d’impôt et des reports, correspondant à la partie rétrocédée de l’avantage fiscal, qui ne sont pas retenues pour l’application du plafonnement fixé en valeur absolue, peuvent être imputées dans la limite annuelle de 51 000 € lorsque le taux de rétrocession est de 62,5 % (5/3 X 30 600 €) ou de 34 000 € lorsqu’il est de 52,63 % (10/9 X 30 600 € ).
Ainsi, les contribuables réalisant des investissements productifs éligibles à l’avantage fiscal pourront imputer leur réduction d’impôt dans la limite d’un plafond de 64 600 € (30 600 € + 34 000 €) si le taux de rétrocession est fixé à 52,63 % ou d’un plafond de 81 600 € (30 600 € + 51 000 €) si ce taux est de 62,5 %.
b. Exemples
1° Investissement productif neuf pour lequel le taux de rétrocession est fixé à 62,5 %
300
Un contribuable réalise en 2012 un investissement productif neuf outre-mer pour un montant de 540 000 €. A ce titre, le montant total de la réduction d’impôt dont il peut bénéficier s’élève à 244 620 € (540 000 € x 45,3 %). Aux termes de la première phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, le contribuable a, pour cet investissement, l’obligation de rétrocéder 62,5 % de l’avantage fiscal qu’il a obtenu (soit 244 620 € x 62,5% = 152 887 €).
310
1ère hypothèse : la cotisation d’impôt sur le revenu due par le contribuable (300 000 €) est supérieure au montant de la réduction d’impôt (244 620 €) :
Dans ce cas, la réduction d’impôt peut être imputée en totalité sur l’impôt dû, le contribuable n’a donc pas de report à constater au titre des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.
Pour l’application du plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI, la partie non rétrocédée de l’avantage, soit 91 733 € (244 620 x 37,5 %), ne peut être imputée qu’à hauteur de 30 600 € par année d’imposition.
La partie rétrocédée imputable, soit 152 887 € (244 620 € x 62,5 %), ne peut quant à elle pas dépasser cinq fois le tiers de la somme de 30 600 €, soit 51 000 € par année d’imposition.
Ainsi, le contribuable ne pourra imputer la réduction d’impôt obtenue qu’à hauteur de 81 600 € l’année de la réalisation de son investissement (30 600 € au titre de la partie non rétrocédée de l’avantage et 51 000 € au titre de la partie rétrocédée), le surplus, soit 163 020 €, étant perdu.
Le tableau suivant récapitule la manière dont s'applique le plafonnement au cas d'espèce avec un taux de rétrocession minimum de 62,5 % :
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt après application du plafonnement |
||||
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
91 733 € |
152 887 € |
244 620 € |
30 600 € |
51 000 € |
81 600 € |
320
2ème hypothèse : la cotisation d’impôt sur le revenu due par le contribuable (155 000 €) est inférieure au montant de la réduction d’impôt (244 620 €) :
Dans un premier temps, la réduction d’impôt ne pouvant être imputée en totalité sur l’impôt dû, il convient de déterminer la fraction de cette réduction d’impôt à reporter sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement, conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du CGI, soit 89 620 € (244 620 € - 155 000 €).
Dans un second temps, le mécanisme du plafonnement s’applique sur la partie de la réduction d’impôt non reportée dont l’imputation est admise sur l’année de réalisation de l’investissement, soit sur 155 000 €.
Au titre de cette année, la réduction d’impôt est plafonnée globalement à 81 600 € (30 600 € au titre de la partie rétrocédée et 51 000 € au titre de la partie non rétrocédée). La différence entre 155 000 € (montant de la réduction d’impôt imputable sur la cotisation d’impôt due avant plafonnement) et 81 600 € (montant plafonné), soit 73 400 €, est donc définitivement perdue puisqu’aucun droit au report ne peut résulter de l’application du plafonnement.
Le tableau suivant permet de récapituler la manière dont s'applique le plafonnement au cas d'espèce avec un taux de rétrocession de 62,5% :
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt après application du plafonnement |
||||
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
58 125 € (155 000 € X 37,5 %) |
96 875 € (155 000 € X 62,5 %) |
155 000 € |
30 600 € |
51 000 € |
81 600 |
Le même raisonnement en deux temps doit être effectué sur l’année d’imputation de la fraction de la réduction d’impôt reportée, y compris lorsque le contribuable réalise de nouveaux investissements outre-mer.
330
Lorsque ce second montant est plus avantageux que le montant en valeur absolue, le contribuable peut opter pour un plafonnement égal à 11 % de son revenu.
L’option pour le plafonnement à 11 % du revenu sera toujours plus favorable pour le contribuable qui ne réalise que des investissements entrant dans le champ d’application de l'article 199 undecies B du CGI et pour lesquels le taux de rétrocession est fixé à 62,5 %, dès lors que son revenu annuel, tel que défini ci-dessus, est au moins égal à 741 818 €.
2° Exemple d’un investissement productif neuf pour lequel le taux de rétrocession est fixé à 52,63 %
340
Un contribuable réalise en 2012 un investissement productif neuf outre-mer pour un montant de 180 000 €. A ce titre, le montant total de la réduction d’impôt dont il peut bénéficier s’élève à 79 416 € (180 000 € x 44,12 %). Aux termes de la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, le contribuable a, pour cet investissement, l’obligation de rétrocéder 52,63 % de l’avantage fiscal qu’il a obtenu.
350
1ère hypothèse : la cotisation d’impôt sur le revenu due par le contribuable (100 000 €) est supérieure au montant de la réduction d’impôt (79 416 €) :
Dans ce cas, la réduction d’impôt peut être imputée en totalité sur l’impôt dû ; le contribuable n’a donc pas de report à constater au titre des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.
Pour l’application du plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI, la partie non rétrocédée de l’avantage (37 619 €) ne peut être imputée qu’à hauteur de 30 600 € par année d’imposition. La partie rétrocédée imputable ne peut quant à elle pas dépasser dix fois le neuvième de la somme de 30 600 €, soit 34 000 € par année d’imposition.
Ainsi, le contribuable ne pourra imputer la réduction d’impôt obtenue qu’à hauteur de 64 600 € l’année de la réalisation de son investissement (30 600 € au titre de la partie non rétrocédée de l’avantage et 34 000 € au titre de la partie rétrocédée), le surplus, soit 14 816 €, étant perdu.
Le tableau suivant permet de récapituler la manière dont s'applique le plafonnement au cas d'espèce avec un taux de rétrocession de 52,63 % :
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt après application du plafonnement |
||||
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
37 616 € ( = 79 416 € x 47,37 %) |
41 797 € ( = 79 416 € x 52,63 %) |
79 416 € |
30 600 € |
34 000 € (= 30 600 € x 10/9) |
64 600 € |
360
2ème hypothèse : la cotisation d’impôt sur le revenu due par le contribuable (70 000 €) est inférieure au montant de la réduction d’impôt (79 416 €) :
Dans un premier temps, la réduction d’impôt ne pouvant être imputée en totalité sur l’impôt dû, il convient de déterminer la fraction de la réduction d’impôt à reporter sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement, conformément aux dispositions de l’article 199 undecies B du CGI, soit 9 416 € (79 416 € - 70 000 €).
Dans un second temps, le mécanisme du plafonnement s’applique sur la partie de la réduction d’impôt non reportée dont l’imputation est admise sur l’année de réalisation de l’investissement, soit sur 70 000 €. Au titre de cette année, la réduction d’impôt est plafonnée globalement à 64 600 € (30 600 € au titre de la partie rétrocédée et 34 000 € au titre de la partie non rétrocédée). La différence entre 70 000 € (montant de la réduction d’impôt imputable sur la cotisation d’impôt due avant plafonnement) et 64 600 € (montant plafonné), soit 5 400 €, est donc définitivement perdue puisqu’aucun droit au report ne peut résulter de l’application du plafonnement.
Le tableau suivant récapitule la manière dont s'applique le plafonnement au cas d'espèce avec un taux de rétrocession de 52,63 % :
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt après application du plafonnement |
||||
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
33 159 € (= 70 000 € X 47,37 %) |
36 841 € (= 70 000 € X 52,63 %) |
70 000 € |
30 600 € |
34 000 € (= 30 600 € x 10/9) |
64 600 € |
Le même raisonnement en deux temps doit être effectué sur l’année d’imputation de la fraction de la réduction d’impôt reportée, y compris lorsque le contribuable réalise de nouveaux investissements outre-mer.
370
Lorsque ce second montant est plus avantageux que le montant en valeur absolue, le contribuable peut opter pour un plafonnement égal à 11 % de son revenu.
Le plafonnement de la réduction d'impôt à 11% du revenu net imposable sera toujours plus favorable pour le contribuable qui ne réalise que des investissements entrant dans le champ d’application de l’article 199 undecies B du CGI et pour lesquels le taux de rétrocession est fixé à 52,63 %, dès lors que son revenu annuel, tel que défini ci-dessus, est au moins égal à 587 273 €.
c. Cas particulier des exploitants qui investissent dans leur propre entreprise
380
Lorsque l’investissement éligible à l’avantage fiscal est réalisé par un exploitant agissant à titre professionnel au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI au sein de sa propre entreprise, c’est-à-dire qu’il y exerce une activité personnelle, directe et continue, le II de l'article 199 undecies D du CGI prévoit que le montant total des réductions d'impôt outre-mer imputables et des reports résultant de ces investissements ne peut excéder deux fois et demie la somme de 30 600 €, soit 76 500 €, ou un montant de 229 500 € par période de trois ans.
Les limites de 76 500 € par an ou de 229 500 € par période de trois ans s’apprécient quel que soit le nombre d’investissements réalisés. En outre, lorsque la limite la plus favorable est atteinte, le contribuable ne peut plus bénéficier, au titre d’une année ultérieure de la même période triennale, de la limite de droit commun.
Par ailleurs, il est précisé que la limite de 229 500 € par période de trois ans s’apprécie sur une période glissante à compter de 2009.
Ainsi, pour un investissement productif neuf de 300 000 € ouvrant droit à une réduction d’impôt de 114 750 € (300 000 € x 38,25 %), l’exploitant qui investit dans sa propre entreprise pourra choisir d’imputer, par exemple, 76 500 € l’année de son investissement et 38 250 € l’année suivante ou 114 750 € dès la première année, à condition que le montant total des réductions d’impôt imputées par le contribuable au titre des mêmes dispositions sur une période de trois ans n’excède pas 229 500 €.
Lorsque le plafond de 229 500 € a été atteint dès la première année d’imputation, l’exploitant ne peut plus bénéficier de réductions d’impôt pour un investissement réalisé dans sa propre entreprise pour les deux dernières années de la période triennale.
Les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI s’appliquant avant celles du plafonnement des réductions d’impôt outre-mer, l’éventuelle fraction de la réduction d’impôt dont l’exploitant a demandé l’imputation au titre d’une année, qui excéderait l’impôt dû, peut être reportée et imputée sur l’impôt sur le revenu des années suivantes toujours dans la limite de 229 500 € par période de trois ans.
Les reports de réduction d’impôt, ainsi que les éventuels remboursements des réductions d’impôt non imputées, obtenus par ces exploitants et correspondant à des investissements réalisés avant 2009, ne sont cependant pas pris en compte pour l’appréciation des limites de 76 500 € par an ou de 229 500 € par période de trois ans.
390
Il est rappelé que, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, participe à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156 du même code, la fraction de la réduction d’impôt non imputée peut être remboursée, à compter de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’investissement a été réalisé, dans la limite de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans.
400
Exemple : Un contribuable réalise en 2012, pour les besoins de l’exploitation dans laquelle il exerce son activité professionnelle au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI, un investissement productif neuf outre-mer pour un montant de 420 000 € (dans l’hypothèse examinée, le contribuable ne réalise entre 2012 et 2014 aucun autre investissement outre-mer ouvrant droit à l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI).
Le montant de sa réduction d’impôt s’élève à 160 650 € (420 000 € x 38,25 %). Le contribuable ne peut imputer sa réduction d’impôt, au titre d’une même année d’imposition, qu’à hauteur de deux fois et demie la somme de 30 600 €, soit 76 500 € par an ou 229 500 € par période de trois ans.
1ère hypothèse : les cotisations d’impôt sur le revenu dues par le contribuable au titre de cette période triennale permettent d’imputer en totalité la réduction d’impôt (160 650 €) :
Dans ce cas, le contribuable pourra imputer cette réduction d’impôt à hauteur de 160 650 € selon les modalités de son choix sur la période de trois ans, aucun report ne sera constaté au titre des dispositions de l’article 199 undecies B du CGI.
2ème hypothèse : les cotisations d’impôt sur le revenu dues par le contribuable au titre de cette période triennale ne permettent pas d’imputer en totalité la réduction d’impôt (160 650 €) :
Dans ce cas, la fraction de cette réduction d’impôt non imputée par le contribuable en raison d’un montant de réduction d’impôt excédant l’impôt dû peut être reportée sur l’impôt sur le revenu des années suivantes, conformément aux dispositions de l’article 199 undecies B du CGI.
Toutefois, sur demande du contribuable, cette fraction de la réduction d’impôt non imputée peut également être remboursée, à compter de la troisième année, suivant celle au cours de laquelle l’investissement a été réalisé, dans la limite de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans (voir n°390).
410
Le contribuable peut opter pour le plafonnement à 11% de son revenu net imposable si celui-ci lui est plus favorable.
3. Investissement neuf dans le secteur du logement social : article 199undecies C du CGI
a. Plafonnement en cas de rétrocession
420
Lorsque le contribuable réalise des investissements neufs dans le secteur du logement social outre-mer, pour lesquels la loi impose la rétrocession d’une partie de l’avantage fiscal obtenu au profit du bailleur social ultramarin, le plafond en valeur absolue s’apprécie en tenant compte de cette rétrocession, ainsi :
- les réductions d'impôt et les reports de réductions d'impôt afférents à des investissements dans le secteur du logement social ultramarin ne sont retenus qu'à hauteur de la part non rétrocédée de l'avantage fiscal, pour l'application du plafonnement en valeur absolue ;
- la partie rétrocédée de l'avantage fiscal est plafonnée séparément, par application d'un coefficient multiplicateur au montant non rétrocédé après plafonnement en valeur absolue de ces réductions d’impôt.
Ainsi, en 2012, pour l’application du plafonnement fixé en valeur absolue à 40 000 €, la réduction d’impôt correspondant à ces investissements ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt acquise au titre des mêmes investissements, sont retenus pour 35 % de leur montant, le taux légal de rétrocession minimale étant fixé à 65 % (3 bis du I de l’article 199 undecies D du CGI).
Par ailleurs, les fractions des réductions d’impôt et des reports, qui ne sont pas retenues pour l’application du plafonnement en valeur absolue, ne peuvent être imputées que dans la limite annuelle de 74 286 €, c’est à dire treize fois le septième de 40 000 €.
Toutefois, le contribuable peut opter pour plafonnement du montant total des réductions d'impôt acquises au titre de l'article 199 undecies C du CGI à 15 % du revenu imposable.
b. Exemple
Un contribuable réalise un investissement dans le secteur du logement social outre-mer pour un montant de 300 000 €. A ce titre, le montant total de la réduction d’impôt dont il peut bénéficier s’élève à 150 000 €. Aux termes de l'article 199 undecies C du CGI, le contribuable a pour cet investissement, l’obligation de rétrocéder 65 % de l’avantage fiscal qu’il a obtenu, soit 97 500 €.
430
1ère hypothèse : la cotisation d’impôt sur le revenu due par le contribuable (200 000 €) est supérieure au montant de la réduction d’impôt (150 000 €) :
Dans ce cas, la réduction d’impôt peut être imputée en totalité sur l’impôt dû ; le contribuable n’a donc pas de report à constater au titre des dispositions de l’article 199 undecies C du CGI.
Pour l’application du plafonnement prévu à l'article 199 undecies D du CGI, la partie non rétrocédée de l’avantage (52 500 €) ne peut être imputée qu’à hauteur de 40 000 € par année d’imposition. La partie rétrocédée imputable (97 500 €) ne peut quant à elle pas dépasser la somme de 74 286 € par année d’imposition.
Ainsi, le contribuable ne pourra imputer la réduction d’impôt obtenue qu’à hauteur de 114 286 €, l’excédent, soit 35 714 € (150 000 € – 114 286 €), étant perdu.
Réduction d'impôt avant application du plafonnement |
Réduction d'impôt après application du plafonnement |
||||
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
Part non rétrocédée |
Part rétrocédée |
Total |
52 500 € (150 000 € X 35 %) |
97 500 € (150 000 € X 65 %) |
150 000 € |
40 000 € |
74 286 € (13/7 X 40 000 €) |
114 286 € |
440
2ème hypothèse : la cotisation d’impôt sur le revenu (94 000 €) due par le contribuable est inférieure au montant de la réduction d’impôt (150 000 €) :
Dans un premier temps, la réduction d’impôt ne pouvant être imputée en totalité sur l’impôt dû, il convient de déterminer la fraction de la réduction d’impôt à reporter sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement, conformément aux dispositions de l’article 199 undecies C du CGI, soit 56 000 € (150 000 € - 94 000 €).
Dans un second temps, le mécanisme du plafonnement s’applique sur la partie de la réduction d’impôt non reportée dont l’imputation est admise sur l’année de réalisation de l’investissement, soit sur 94 000 €. Au titre de l’année de l’investissement, la réduction d’impôt est plafonnée globalement à 114 286 € (40 000 € au titre de la partie non rétrocédée et 74 286 € au titre de la partie rétrocédée). Par conséquent, ce montant étant supérieur au montant de la réduction d’impôt imputable (94 000 €), il n’y a pas de plafonnement, l’imputation de cette réduction d’impôt sur l’impôt dû est donc admise en totalité.
Sur l’année suivante, si le contribuable ne réalise pas d’autres investissements outre-mer, le report de la réduction d’impôt de l’année précédente, soit 56 000 €, est à comparer à l’impôt dû au titre de cette année, toujours de 94 000 € dans cet exemple.
Ce report de réduction d’impôt de 56 000 €, pouvant être imputée en totalité sur l’impôt dû de l’année, le contribuable n’a donc pas de nouveau report à constater au titre des dispositions de l’article 199 undecies C du CGI.
Le plafonnement prévu à l’article 199 undecies D du CGI s’applique donc à la réduction d’impôt en report (56 000 €). Cependant ce montant étant inférieur à 114 286 €, il n’y a pas de plafonnement : l’imputation de cette réduction d’impôt sur l’impôt dû est donc admise en totalité.
450
Toutefois, le contribuable peut opter pour le plafonnement du montant total de sa réduction d'impôt à 15% de son revenu net imposable si celui-ci lui est plus favorable. Le plafonnement de la réduction d'impôt à 15% du revenu net imposable sera toujours plus favorable pour le contribuable qui ne réalise que des investissements entrant dans le champ d’application de l'article 199 undecies C du CGI (taux de rétrocession de 65%), dès lors que son revenu annuel, tel que défini ci-dessus, est au moins égal à 761 907 €.
III. Ordre d'imputation en présence de plusieurs réductions d'impôt
A. Détermination de la fraction de réduction d'impôt à reporter avant application du plafonnement
460
Aucun ordre d’imputation n’a été fixé par la loi pour l’application du plafonnement lorsque le contribuable bénéficie de plusieurs réductions d’impôt au titre de ses investissements outre-mer. Dans ce cas, c’est la solution la plus favorable au contribuable qu’il conviendra de retenir.
La solution la plus favorable consiste, en principe, à imputer prioritairement sur l’impôt les réductions d’impôt obtenues dans le cadre de l'article 199 undecies A du CGI, lesquelles ne bénéficient pas d’un système de report sur les années ultérieures de la réduction d’impôt non imputée, contrairement à celles obtenues pour la réalisation d’investissements productifs neufs outre-mer (article 199 undecies B du CGI) et pour la réalisation d’investissements dans le secteur du logement social (article 199 undecies C du CGI), pour lesquelles un tel système est applicable.
Ainsi, le contribuable qui réalise des investissements de nature différente :
- commence par imputer la réduction d’impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI, puis les reports des années antérieures, des plus anciens aux plus récents, puis les réductions d’impôts nouvellement acquises prévues à l'article 199 undecies C du CGI, puis celles prévues à l'article 199 undecies B du CGI par ordre décroissant de taux de rétrocession minimum ;
- dans un second temps, compare le montant de sa réduction d’impôt au plafond applicable prévu à l'article 199 undecies D du CGI.
B. Plafonnement en valeur absolue
470
Dans l’hypothèse où le plafonnement en pourcentage du revenu n’est pas choisi, le plafonnement de la part rétrocédée des avantages fiscaux est calculé de la manière suivante :
- on commence par calculer la part de chaque dispositif dans le total de l’avantage en impôt non rétrocédé et non reporté en application des articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI, en imputant par priorité, sous le plafond de 40 000 € ou 36 000 € ou 30 600 €, les réductions d’impôt (nouvellement acquises ou résultants de report des années précédentes) pour lesquelles le taux minimum de rétrocession est le plus élevé. A contrario, l’excédent d’avantage non rétrocédé perdu du fait du plafonnement sera constitué en priorité des réductions sans rétrocession puis de celles pour lesquelles le taux minimum de rétrocession est le plus faible.
- on calcule, pour chaque montant non rétrocédé après plafonnement, le montant rétrocédé correspondant, par application selon le cas des coefficients prévus au 4 de l'article 199 undecies D du CGI. La somme de ces montants est admise en déduction, le solde des parts rétrocédées est perdu.
L’ordre d’imputation retenu pour le calcul de la part rétrocédée après plafonnement est donc différent de l’ordre d’imputation retenu pour le calcul de la réduction d’impôt (voir n° 460).
C. Plafonnement en pourcentage du revenu imposable
480
Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2009 et 2010, dans l’hypothèse où le plafonnement en pourcentage du revenu est choisi, il n’est pas nécessaire de préciser un ordre d’imputation pour l’application du plafonnement spécifique outre mer. Il est cependant nécessaire de préciser cet ordre pour l’application du plafonnement global. On retiendra le même ordre d’imputation qu’au n° 470.
Toutefois, pour les dépenses payées ou les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, du fait des différents taux applicables selon l'année de réalisation de l'investissement (15 %, 13 % ou 11%), le plafonnement en pourcentage du revenu est calculé suivant le même ordre d'imputation qu'au n°470.
D. Exemple
490
Au titre de l'année 2011, un contribuable célibataire, dont le revenu est de 580 000 €, est redevable d'un impôt de 228 772 €. Il réalise la même année :
- un investissement locatif dans le secteur libre (permis de construire du logement délivré en 2010) pour un montant de 100 000 €, ouvrant droit à 36 000 € (100 000 X 36 %) de réduction d’impôt étalée sur 5 ans, à raison de 7 200 € par an (article 199 undecies A du CGI) ;
- un investissement productif pour une valeur de 100 000 €, ouvrant droit à 47 500 € de réduction d'impôt reportable (taux de la réduction d'impôt de 47,5 %), avec un taux de rétrocession minimum de 52,63 % (article 199 undecies B du CGI) ;
- un investissement productif pour une valeur de 320 000 €, ouvrant droit à 153 600 € de réduction d'impôt reportable (taux de la réduction d'impôt de 48 %), avec un taux de rétrocession minimum de 62,5 % (article 199 undecies B du CGI) ;
- un investissement locatif dans le logement social, pour un montant de 100 000 €, ouvrant droit à 50 000 € de réduction d'impôt reportable, avec un taux de rétrocession minimum de 65 % (article 199 undecies C du CGI).
La somme des réductions d'impôt venant potentiellement en déduction de l'impôt sur le revenu la première année (258 300 €) étant supérieure au montant de l'impôt (228 772 €), une partie des déductions sera perdue ou admise en report pour l'année suivante.
1° Détermination des reports
500
Les réductions s'imputant en commençant par celle prévue par le 199 undecies A du CGI, puis celles prévues par les 199 undecies C et 199 undecies B du CGI par ordre décroissant de taux minimum de rétrocession, 228 772 € de réduction d'impôt seront prises en compte dans le calcul du plafonnement la première année, correspondant à :
- 7 200 € au titre de l'article 199 undecies A du CGI ;
- 50 000 € au titre de l'article 199 undecies C du CGI ;
- 153 600 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %) et
- 17 972 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %).
Sont admis en report pour l'année suivante 29 528 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %).
2° Plafond en valeur absolue
510
Si le plafonnement à 13 % ou, s'agissant d'investissements dans le secteur du logement social, à 15% du revenu n'est pas retenu, les parts rétrocédées et non rétrocédées des avantages sont plafonnées séparément.
Plafonnement des parts non rétrocédées : Les parts non rétrocédées à prendre en compte sont :
- 7 200 € au titre de l'article 199 undecies A du CGI (pas de rétrocession pour cette réduction d'impôt) ;
- 50 000 € x 35 % = 17 500 € au titre de l'article 199 undecies C du CGI;
- 153 600 € x 37,5 % = 57 600 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %) et
- 17 972 € x 47,37 % = 8 513 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %).
Soit un total de 90 813 €.
La part non rétrocédée au titre de l'article 199 undecies C du CGI est plafonnée à 40 000 €. Au cas particulier le montant de cette fraction non rétrocédée est de 17 500 €, soit en dessous du plafond.
La somme des parts non rétrocédées au titre des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI s'élève à 73 313 € pour un plafond de 36 000 €, sous déduction du montant déjà imputé à hauteur de 17 500 €. Il en résulte un solde de plafond de 18 500 € (36 000 € - 17 500 €). L'excédent, soit 54 813 € (73 313 € - 18 500 €) est perdu.
Les réductions d'impôt s'imputant par ordre décroissant de taux minimum de rétrocession pour l'appréciation du plafond, la composition des 36 000 € non rétrocédés admis en déduction est la suivante :
- 17 500 € au titre de l'article 199 undecies C du CGI et
- 18 500 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %).
L'excédent de 54 813 €, perdu du fait du plafonnement, se décompose de la façon suivante :
- 39 100 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %) ;
- 8 513 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %) et
- 7 200 € au titre de l'article 199 undecies A du CGI.
Plafonnement des parts rétrocédées : Les parts rétrocédées non reportées à plafonner sont de :
- 50 000 € x 65 % = 32 500 € au titre de l’article 199 undecies C du CGI (rétrocession de 65%) ;
- 153 600 € x 62,5 % = 96 000 € au titre de l’article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %) et
- 17 972 € x 52,63 % = 9 459 € au titre de l’article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %).
Soit un total de 137 959 €.
Les montants des avantages rétrocédés après plafonnement sont les suivants :
- 17 500 € x 13/7 = 32 500 € au titre de l'article 199 undecies C du CGI et
- 18 500 € x 5/3 = 30 833 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %).
Soit un total de 63 333 €.
L'excédent, soit 137 959 € - 63 333 € = 74 626 € est perdu. Il se décompose de la façon suivante :
- 39 100 € x 5/3 = 65 167 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5 %) et
- 8 513 € x 10/9 = 9 459 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %).
Au total, sur 228 772 € de réductions d'impôt non reportées, 36 000 € + 63 333 € = 99 933 € sont admis en imputation, 54 813 € + 74 626 € = 129 439 € sont perdus du fait du plafonnement.
3° Option pour le plafonnement en pourcentage du revenu imposable
520
Si le plafonnement à 13 % ou 15 % (investissements dans le secteur du logement social) du revenu est retenu, les parts rétrocédées et non rétrocédées sont plafonnées conjointement.
Le montant de l'avantage fiscal au titre de l'article 199 undecies C du CGI d'un montant de 50 000 € est ainsi plafonnée à 580 000 € x 15 % = 87 000 €.
Le montant des avantages fiscaux au titre des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI est plafonné à 580 000 € x 13% = 75 400 €, sous déduction du montant déjà imputé de 50 000 €, soit un solde de plafond de 25 400 €.
Au total, le plafonnement en pourcentage de revenu aboutirait à perdre 228 772 € - 75 400 € = 153 372 € du fait du plafonnement.
Pour l'application du plafonnement global, il conviendrait de considérer que les 75 400 € de réduction d'impôt admis en déduction se composent de : 50 000 € au titre de l'article 199 undecies C du CGI et 25 400 € au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 62,5%), soit une part non rétrocédée de 27 025 € (50 000 € x 35 % + 25 400 € x 37,5 %) et une part rétrocédée de 48 375 €.
Dans ce cas particulier, le contribuable n'a donc pas intérêt à opter pour le plafonnement en pourcentage du revenu.
530
L'année suivante, le contribuable bénéficiera, en dehors de tout nouvel investissement, de 7 200 € de réduction d'impôt au titre de l'article 199 undecies A du CGI (seconde année de l'étalement sur 5 ans) et de 29 528 € de réductions d'impôt au titre de l'article 199 undecies B du CGI (rétrocession de 52,63 %) reportées.
Ces réductions d'impôt seront prises en compte pour le calcul du plafonnement.
IV. Articulation du plafonnement spécifique aux réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés outre-mer avec le mécanisme de plafonnement global des avantages fiscaux
540
Le mécanisme de plafonnement global des avantages fiscaux obtenus au titre de l'impôt sur le revenu est codifié à l'article 200-0 A du CGI.
Pour l'imposition des revenus de 2011, le plafond applicable s'élève à la somme des deux montants suivants : 18 000 € + 6 % du revenu imposable du foyer fiscal.
Pour l'imposition des revenus de 2012, le plafond applicable s'élève à la somme des deux montants suivants : 18 000 € + 4 % du revenu imposable du foyer fiscal.
Le revenu à retenir pour la détermination de ce plafond s'entend, comme pour le plafond spécifique applicable aux réductions d'impôt au titre des investissements outre-mer exprimé en pourcentage du revenu (cf. supra), du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 du CGI.
Les avantages résultant des dispositifs de défiscalisation outre-mer sont inclus dans le champ de ce plafonnement global.
Il convient par conséquent de mettre tout d'abord en œuvre le plafonnement résultant du dispositif de défiscalisation outre-mer, puis d'appliquer le plafonnement global aux réductions après plafonnement spécifique outre-mer.
Pour l'application du plafonnement global, il est précisé que la réduction d'impôt acquise au titre des investissements productifs réalisés outre-mer est prise en compte pour sa seule part non rétrocédée.