Date de début de publication du BOI : 18/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 10/04/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-20

IS - Régimes sectoriels - Entreprises d'assurance de dommages, taxes sur les excédents de provisions

1

L'article 235 ter X du code général des impôts (CGI) institue une taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer que les entreprises d'assurances de dommages de toute nature rapportent au résultat imposable d'un exercice.

Cette taxe a principalement pour objet d'inciter les entreprises concernées à plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droits des assurés. Elle a pour effet de faire retour au Trésor public de l'avantage de trésorerie que les provisions excédentaires dont il s'agit ont entraîné sous la forme d'une réduction des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés.

I. Champ d'application

A. Entreprises concernées

10

La taxe concerne les entreprises d'assurances de dommages de toute nature. Sont ainsi visées les entreprises qui réalisent les opérations d'assurances classées dans les branches 1 à 18 (incluses) de l'article R. 321-1 du code des assurances pour l'octroi de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.

La taxe est due par les entreprises en cause lorsqu'elles rapportent au résultat fiscal d'un exercice l'excédent des provisions constituées en vue de faire face au règlement des sinistres à payer survenus au cours d'un exercice antérieur. Par résultat fiscal, il convient d'entendre celui déterminé conformément aux dispositions de l'article 209 du CGI.

En tout état de cause cette règle s'applique à tous les excédents afférents aux provisions pour sinistres restant à payer d'un ou plusieurs exercices antérieurs, même si la somme algébrique des excédents et des dotations complémentaires rapportés au résultat fiscal fait apparaître un solde négatif.

1. Exclusions

20

Sont exclus du champ d'application de la taxe :

- les entreprises de réassurance ;

- les entreprises d'assurance dommages qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

2. Entreprise d'assurance devenant assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun

30

Dès lors que ne sont passibles de la taxe que les excédents afférents à des provisions qui ont été déduites des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, il y a lieu, lorsqu'une entreprise d'assurance devient assujettie à cet impôt, de ne prendre en compte que les excédents afférents à des provisions qui ont été constituées postérieurement.

B. Opérations concernées

40

Ainsi qu'il est précisé au I-A § 10 à 30, il s'agit des opérations d'assurance de dommages classées dans les branches 1 à 18 de l'article R. 321-1 du code des assurances. En revanche. les opérations d'assurance vie, d'assurance nuptialité et natalité et de capitalisation ne sont pas concernées.

Par ailleurs, il est précisé que seules les opérations d'assurance directe brutes de cession en réassurance sont prises en considération. Les entreprises d'assurance, qui réalisent à titre accessoire des opérations de réassurance, dites "acceptations", n'ont pas à retenir les provisions pour sinistres à payer des acceptations.

II. Assiette de la taxe avant ventilation des excédents

50

La taxe est assise sur une fraction des excédents de provisions réintégrés après déduction d'une franchise et des dotations complémentaires constituées au cours de l'exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres survenus au cours d'autres exercices antérieurs.

A. Fraction applicable

60

Cette fraction est fixée

- pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1986, à la moitié des excédents de provisions réintégrés ;

- pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1986 et 1987 à 45 % de ces excédents ;

- pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés en vigueur au titre de l'exercice au cours duquel les provisions ont été constituées, tel que prévu au I de l'article 219 du CGI :

- 42 % pour les excédents provenant de provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1988,

- 39 % pour ceux provenant de provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1989,

- 37 % pour ceux provenant de provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1990,

- 34 % pour ceux provenant de provisions constituées au titre d'exercices ouverts en 1991 ou 1992,

- 33, 1/3 % pour ceux provenant de provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

B. Excédent taxable

70

La fraction, telle qu'elle est déterminée au II-A § 60, s'applique à la différence entre :

- d'une part, le total des excédents de provisions réintégrés à la clôture de l'exercice ;

- et, d'autre part, le total des déductions ci-après :

- premièrement, une franchise égale, pour chaque excédent de provisions à 3 % des sommes prélevées sur la provision au cours de l'exercice en vue de faire face à la réintégration de cet excédent aux résultats et au règlement des sinistres,

- deuxièmement, le montant des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs, étant précisé que les dotations complémentaires sont majorées d'une somme égale à 3 % de la variation des provisions entre la clôture et l'ouverture de l'exercice.

Remarque : Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent.

80

L'application littérale de l'article 235 ter X du CGI conduirait à suivre le déroulement dans le temps de la provision afférente à chaque sinistre. Compte tenu de la complexité de telles opérations, il est admis que soient utilisés les états C 11 prévus à l'article A 344-10 du code des assurances, dont le tableau B détaille par exercice de survenance les opérations (provisions et paiements de sinistres) effectuées au cours de l'exercice considéré.

En conséquence, les excédents correspondent à la différence positive apparaissant entre la ligne 5 et la ligne 3 du tableau B des états C 11. Lorsque cette différence est négative, elle correspond à une dotation complémentaire. Une présentation d'un tableau B et de l'utilisation d'un état C 11 figurent au V § 280 à 285.

90

La loi prévoit une compensation de l'assiette de la taxe par imputation des dotations complémentaires sur les excédents afférents à chaque provision. La globalisation des opérations ne permettant pas cette compensation sur l'assiette, celle-ci est effectuée sur la taxe elle-même.

100

Par ailleurs, à titre de simplification, il est admis que, pour déterminer l'assiette de la taxe, il soit fait abstraction du chargement de gestion réglementaire fixé par l'article R. 331-16 du code des assurances.

C. Cas particulier des provisions afférentes aux branches pour lesquelles un état C 12 est établi

110

Les entreprises ayant constitué de telles provisions doivent calculer la taxe sur les excédents de provisions dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres branches.

Toutefois, dès lors que, pour l'établissement des états C 12, ces entreprises rattachent les sinistres à l'année d'échéance de la prime et non à l'année de leur survenance, il est admis, à titre de règle pratique, que ne soient pas pris en compte les excédents ou dotations complémentaires afférents à l'exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due. Bien entendu, cet exercice demeure pris en compte pour le calcul du taux (cf. III-A § 120).

III. Calcul de la taxe

A. Règles générales de calcul

120

La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulés entre la clôture de l'exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire ont été constituées et la clôture de l'exercice au titre duquel l'excédent de provision a été réintégré.

Pour les excédents de provisions réintégrées aux résultats imposables des exercices ouverts avant le 1er janvier 1988, le taux mensuel de la taxe est de 1 %. Pour les excédents de provisions réintégrées aux résultats imposables des exercices ouverts avant le 1er janvier 2005, le taux de la taxe est de 0,75 %.

Pour effectuer ce calcul, chaque excédent de provision réintégré et chaque dotation complémentaire doivent être rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée.

B. Décompte de la période à retenir pour le calcul de la taxe

130

Pour chaque excédent réintégré, cette période correspond au temps écoulé entre la clôture de l'exercice de constitution de la provision excédentaire et la clôture de l'exercice de réintégration.

Pour l'application du principe de compensation de la taxe définie au II-B § 90, la période à retenir, s'agissant des dotations complémentaires, est décomptée de la clôture de l'exercice de constitution de la provision initiale correspondante jusqu'à la date de clôture de l'exercice de constitution de cette dotation complémentaire.

140

En pratique, le décompte de la période à retenir est effectué à partir des états C 11.

Lorsque l'exploitation du tableau B des états C 11 ne permet pas de connaître l'exercice de constitution de la provision (les provisions afférentes à l'exercice N-5 et aux exercices antérieurs sont regroupées en une seule colonne), chaque entreprise peut opter pour un calcul forfaitaire. Les provisions afférentes aux exercices N-5 et antérieurs sont alors réputées avoir été constituées à la clôture du septième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due ; le taux applicable, à condition que tous les exercices aient donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés, sera donc en principe limité à 33,6 % pour ces exercices.

Le même principe est retenu pour les provisions afférentes aux branches transports pour lesquelles les états C 12 regroupent en règle générale, les provisions des exercices N-4 et antérieurs. On admet, dans ce cas, que les provisions en cause sont réputées avoir été constituées à la clôture du sixième exercice précédant celui au titre duquel la taxe est due, le taux maximum étant alors en principe limité à 28,8 %.

Remarque : Les taux maximum de 33,6 % et 28,8 % sont donnés à titre indicatif, sous réserve de l'application des taux mensuels de 1 % et 0,75 % mentionnés au III-A § 120.

150

Bien entendu, les entreprises qui le préfèrent peuvent effectuer un décompte réel de la période, exercice par exercice.

Les entreprises qui auront opté pour la méthode forfaitaire pourront revenir au mode réel de calcul, mais se priveront alors de la possibilité d'une nouvelle option pour la méthode forfaitaire.

C. Entreprises ayant constitué des dotations complémentaires à raison de la provision pour sinistres à payer dont l'excédent est ultérieurement rapporté aux résultats

160

Lorsque le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice donné a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont, pour le décompte de la période à retenir, réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

Dans ce cas, à concurrence du montant de l'excédent de provisions correspondant à celui de la dotation complémentaire, il y aura lieu de calculer la période à retenir pour la détermination de la taxe, en partant de la date de clôture de l'exercice de constitution de cette dotation. Si plusieurs dotations complémentaires ont été constituées au titre de différents exercices, le décompte de la période sera effectué, pour chaque fraction de l'excédent correspondant au montant de chacune des dotations complémentaires, à partir de la clôture de l'exercice de constitution de la dotation concernée, en commençant l'imputation de l'excédent sur la dotation la plus récente (cf. VI § 290, colonne année N-4 ; cadre A).

170

Les dotations complémentaires non entièrement absorbées par les excédents réintégrés sont reportées sur la déclaration de l'année suivante, au titre de l'exercice de leur constitution et peuvent ainsi être prises en compte pour l'imputation d'excédents éventuels dégagés ultérieurement (cf. VI § 290, colonne année N-3 ; cadre A).

180

Les opérations effectuées au III-C § 160 et 170 permettent de connaître le ou les exercices d'origine des excédents réintégrés, ainsi que la ventilation par exercice de leur montant. Pour chaque excédent, on peut ainsi calculer le pourcentage correspondant à la fraction de celui-ci provenant, soit de l'exercice de constitution de la provision, soit de dotations complémentaires, par rapport à son montant total.

Ces pourcentages sont appliqués à l'assiette dégagée, ligne I du tableau B du VI § 290, qui se trouve ainsi ventilée au prorata des montants afférents à chaque exercice de provenance de l'excédent (cf. VI § 290, cadres B et C).

D. Décompte de la période lorsque des exercices n'ont pas donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés

190

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du CGI que la période à retenir pour le calcul de la taxe, déterminée ainsi qu'il est précisé au III-B § 130 à 150, est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels, il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

L'impôt dû au sens de l'article 235 ter X du CGI s'entend de l'impôt avant imputation des crédits d'impôts ou avoirs fiscaux.

Il est précisé que lorsqu'un exercice n'ayant pas donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés fait ultérieurement l'objet de redressements aboutissant à rendre l'impôt sur les sociétés exigible, il convient de recalculer le montant de la taxe sur les excédents de provisions, lorsque la période retenue, pour la détermination du taux applicable, a été réduite d'une année correspondant à l'exercice déficitaire.

Bien entendu, la même règle est applicable pour le calcul de la taxe éventuellement due au titre des exercices ultérieurs.

200

Il est souligné que, lorsque l'entreprise a opté pour la méthode de calcul forfaitaire, la réduction du taux applicable à l'assiette, constituée par les éléments afférents aux exercices N-5 et antérieurs, ne peut excéder quatre années.

E. Montant de taxe à payer

210

Le montant de la taxe à payer est égal à la somme algébrique des taxes calculées par exercice (cf. VI § 290, cadre D).

Lorsque ce calcul fait apparaître un total négatif, celui-ci n'est ni remboursable, ni imputable sur la taxe exigible au titre d'un exercice suivant.

220

Pour les entreprises qui pratiquent les activités d'assurance transports ainsi que les activités d'assurance construction, la taxe due est égale à la somme algébrique des taxes afférentes à ces activités et de celles relatives à l'ensemble des autres activités.

F. Déductibilité de la taxe

230

La taxe est admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

IV. Recouvrement et sanctions

240

La taxe est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

A. Date et lieu de paiement

250

Le paiement de la taxe doit être effectué spontanément au plus tard dans les cinq mois de la clôture de l'exercice au service des impôts des entreprises dont dépend le lieu de souscription de la déclaration de résultats de l'entreprise.

B. Déclaration à souscrire

260

Les entreprises doivent produire, dans les mêmes délais, au service des impôts des entreprises, une déclaration établie sur papier libre, et, pour celles ayant opté pour le décompte forfaitaire visé au III-B § 130 à 150, conformément aux modèles utilisés pour l'établissement des exemples qui figurent aux V § 280 et 285 et VI § 290.

Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration auprès de ce service.

C. Sanctions

270

Les sanctions applicables sont l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1727 et suivants du CGI.

V. Présentation et utilisation de l'état C 11

A. État C 11 : Tableau B - sinistres, paiements et provisions

280

Détail, par exercice de survenance, des opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé :

saut de page

Lignes

N-5 et antérieurs

N-4

N-3

N-2

N-1

N exercice inventorié

Total

1. Paiements de l'exercice

65 100

41 900

71 600

144 700

651 500

2. Provisions au 31 décembre

207 800

142 700

209 400

407 200

660 000

3. Total

272 900

184 600

281 000

551 900

1 311 500

5. Provisions au 31 décembre précédent

327 100

197 600

312 800

585 000

1 236 000

XX

Tableau B

B. Utilisation de l'état C 11

285

Exercice de survenance

N-5 et antérieurs

N-4

N-3

N-2

N-1

A. Provisions au 31 décembre précédent (ligne 5)

327 100

197 600

312 800

585 000

1 236 000

B. Provisions au 31 décembre (ligne 2)

207 800

142 700

209 400

407 200

660 000

C. Différence : assiette de la franchise

119 300

54 900

103 400

177 800

576 000

D. Paiements de l'exercice (ligne 1)

65 100

41 900

71 600

144 700

651 500

E. Différence en plus (excédents)

+ 54 200

+ 13 000

+ 31 800

+ 33 100

F. Différence en moins (dotations complémentaires)

- 75 500

G. Franchise : 3% de C

- 3 579

- 1 647

- 3102

- 5 334

- 17 280

H. Total algébrique

+ 50 621

+ 11 353

+ 28 698

+ 27 766

- 92 780

I. Assiette de la taxe : H x 33,1/3 % (avant ventilation par exercice)

+ 16 874

+ 3 784

+ 9 566

+ 9 255

- 30 927

VI. Imputation des excédents dégagés l'année N sur les dotations complémentaires les plus récentes - décompte de la taxe

290

Remarque : Dans cet exemple, la taxe est calculée, par convention, au taux de 0,40 % applicable aux mois écoulés à compter du 1er janvier 2006.

Années de constitution

N-5 et antérieures

N-4

N-3

N-2

N-1

A. Excédents ou dotations complémentaires
apparus l'année N

+ 54 200

+13 000

+ 31 800

+ 33 100

- 75 000

Année N-1

Report des dotations complémentaires inutilisées sur la déclaration de l'année précédente

0

- 1 500

- 40 000

- 18 000

Excédents provenant de l'année N-1

1500

31 800

18 000

Dotations complémentaires à reporter sur la déclaration de l'année suivante

0

-  8 200

0

- 75 000

Excédents provenant de provisions plus anciennes

+ 54 200

+ 11 500

15 100

Année N-2

Report des dotations complémentaires inutilisées sur la déclaration de l'année précédente

0

- 3 000

- 42 000

0

Excédents provenant de l'année N-2

3 000

0

15 100

Dotations complémentaires à reporter sur la déclaration de l'année suivante

0

- 42 000

Excédents provenant de provisions plus anciennes

+ 54 200

+ 8 500

Année N-3

Report des dotations complémentaires inutilisées sur la déclaration de l'année précédente

0

- 6 800

Excédents provenant de l'année N-3

6 800

Dotations complémentaires à reporter sur la déclaration de l'année suivante

0

Excédents provenant de provisions plus anciennes

+ 54 200

+ 1 700

Année N-4

Report des dotations complémentaires inutilisées sur la déclaration de l'année précédente

0

0

Excédents provenant de l'année N-4

1 700

Dotations complémentaires à reporter sur la déclaration de l'année suivante

Excédents provenant de provisions plus anciennes

+ 54 200

décompte de la taxe, tableau n°1

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Montant

B. Imputation des excédents ou des dotations complémentaires

Provenant de l'année N-1

+1 500

11,5

+31 800

100

+18 000

54,5

- 75 500

Provenant de l'année N-2

+3 000

23

+15 100

45,5

Provenant de l'année N-3

+6 800

52,5

Provenant de l'année N-4

+1 700

13

Provenant des années N-5 et antérieures

+54 200

100

Montant

Montant

Montant

Montant

Montant

C. Ventilation par exercice (Report de la ligne I du tableau au V-B § 285)

+ 16 874

+ 3 784

+ 9 566

+ 9 255

- 3 092

Ventilation de l'assiette de l'année N-5

100 % sur N-5

+ 16 874

Ventilation de l'assiette de l'année N-4

13 % sur N-4, soit 492

492

52,5 % sur N-3, soit 1 987

1 987

23 % sur N-2, soit 870

870

11,5 % sur N-1, soit 435

435

Ventilation de l'assiette de l'année N-3

100 % sur N-1

+ 9.566

Ventilation de l'assiette de l'année N-2

45,5 % sur N-2, soit 4 211

+ 4 211

54,5 % sur N-1, soit 5 044

+ 5 044

Ventilation de l'assiette de l'année N-1

100 % sur N-1

- 30 927

Assiette de la taxe

+ 16 874

492

+ 1 987

+ 5 081

- 15 882

D. Décompte de la taxe

Taux théorique

33,60 %

19,20 %

14,40 %

9,60 %

4,80 %

Exercice à prendre en fonction du paiement de l'IS1

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Taux réel : Taux théorique - (nombre d'exercices au titre desquels il n'est pas dû d'IS x 4,8 %)

24 %

9,60 %

9,60 %

4,80 %

4,80 %

Montant de la taxe afférente à chaque exercice

+ 4 050

47

191

244

-762

Taxe due

3770

décompte de la taxe, tableau n°2

1  On suppose par hypothèse qu'il n'était pas dû d'IS au titre des exercices N-4 et N-2.