Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-110-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Régime fiscal et sanctions – Régime fiscal des bons ou contrats investis en actions

I. Exonération d'impôt sur le revenu des bons ou contrats investis en actions d'une durée égale ou supérieure à huit ans

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Les produits des bons ou contrats investis en actions qui remplissent l'ensemble des conditions juridiques décrites dans les sections 9 et 10 (BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100) sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans (I quater et I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI)).

Remarque : en cas de rachat partiel ou total avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (option pour le prélèvement libératoire au taux de 35 % ou de 15 % , selon la durée du contrat, ou imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

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Pour les bons ou contrats de capitalisation, cette exonération n'est toutefois réservée qu'à ceux souscrits dès leur émission sous la forme nominative et qui ne font pas l'objet d'une cession à titre onéreux avant leur remboursement (1° bis du II de l'article 125-0 A du CGI).

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La durée des bons ou contrats souscrits depuis le 1er janvier 1998 (bons ou contrats dits DSK) ou depuis le 1er janvier 2005 (nouveaux bons ou contrats investis en actions) s'entend de la durée effective, courue entre la date du premier versement et la date du dénouement ou du rachat partiel, quelles que soient les modalités de paiement des primes.

II. Conséquences fiscales de la transformation de bons ou contrats de capitalisation en contrats investis en actions

A. Durée du contrat

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Le nouveau contrat issu de la transformation d'un contrat déjà existant est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le contrat d'origine avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité, tant en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière de droits de mutation par décès.

B. Régime fiscal des produits capitalisés transférés sur le nouveau bon ou contrat investi en actions

40

Lorsque la transformation intervient dans les conditions précitées, les produits capitalisés attachés au nouveau bon ou contrat ou à la fraction de la provision mathématique du bon ou contrat d'origine transférée ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

50

Les produits attachés à la fraction de la provision mathématique transférée sont déterminés de la même manière qu'en cas de rachat partiel (BOI-RPPM-RCM-10-10-110-20 n° 30) par différence entre :

- d'une part, le montant du transfert ;

- et d'autre part, les primes versées sur le contrat d'origine qui n'ont pas fait l'objet d'un précédent rachat, retenues au prorata des sommes transférées sur la valeur de rachat totale du contrat à la date du transfert.

Remarque : En cas de rachat partiel ou total ultérieur sur le nouveau bon ou contrat investi en actions au cours des huit premières années du bon ou contrat (décomptées depuis la date du premier versement sur le bon ou contrat d'origine) ou en cas de non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du nouveau bon ou contrat, les produits attachés à ce rachat sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

60

Pour déterminer l'assiette taxable, il est tenu compte de tous les produits capitalisés à la date de rachat, y compris ceux issus du bon ou contrat d'origine, cette dernière information figurant sur l'avenant au contrat.

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Exemple : Le 15 mars 2003, un épargnant souscrit un contrat d'assurance-vie en euros et effectue un versement de 50 000 €.

Le 15 juin 2006, le souscripteur du contrat transfère sur un nouveau contrat d'assurance-vie investi en actions une somme de 30 000 €. À cette date, la valeur de rachat totale du contrat d'origine est de 64 000 €. Le montant transféré (30 000 €) représente environ 46 % de la provision mathématique du contrat d'origine à la date du transfert.

Cette somme se répartit comme suit :

- une partie afférente au capital remboursé [50 000 € x (30 000 € / 64 000 €)] soit 23 438 € ;

- une partie afférente au capital remboursé [30 000 € - (50 000 € x (30 000 € / 64 000 €)] soit 6 562 €.

Le nouveau contrat, issu du transfert, est dénoué le 15 janvier 2008 (aucun versement sur le nouveau contrat après le transfert) et la valeur de rachat du nouveau contrat est de 35 000 €.

- Montant du capital remboursé : 23 438 € ;

- Montant des produits : 11 562 € (35 000 € - 23 438 €). Le contrat ayant moins de huit ans à la date du dénouement, les produits sont imposables dans les conditions de droit commun (barème progressif ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire).

Remarque : S'il s'agit d'un bon ou contrat dit « DSK » d'au moins huit ans, les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu.

C. Sort du contrat d'origine transformé

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Lorsque la transformation est partielle, le bon ou contrat d'origine subsiste et les produits qui y sont attachés sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, étant précisé, que lors de son dénouement, la part des produits transférée sur le nouveau bon ou contrat investi en actions n'est pas retenue dans l'assiette imposable.