Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/11/2014
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-10-30-40

REC – Sûretés et garanties du recouvrement –Mesures conservatoires – Saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

I. La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

A. Procédure à l'égard du propriétaire du coffre

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La procédure de saisie conservatoire à l'égard du propriétaire du coffre est identique dans sa forme et dans son effet à celle de la saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort (art. 278 du décret n° 92-755 du 31 juillet  1992) (cf. BOI-REC-FORCE-20-30-20).

Dés lors la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles 210 à 219, 266 et 267 cités dans l’article 278 du décret précité.

La saisie est effectuée par acte d'huissier de justice signifié au tiers propriétaire du coffre-fort, lequel est tenu de fournir à l'huissier l'identification du coffre (article 266 du décret précité).

Cet acte contient, à peine de nullité :

- les noms et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.

Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.

La signification de l'acte de saisie emporte interdiction d'accéder au coffre hors de la présence de l'huissier. Ce dernier peut procéder à l'apposition de scellés (article 267 du décret précité).

B. Procédure à l'égard du débiteur

1. Dénonciation de la saisie

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Cette dénonciation est effectuée par acte d'huissier de justice signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte de saisie au tiers propriétaire du coffre-fort (art. 279 du décret de 1992).

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Cet acte contient, à peine de nullité :

- la dénonciation de l'acte de saisie ;

- la mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; les copies de larequête et de l'ordonnance seront annexées à l'acte. En effet suivant l’article 495 du code de procédure civile « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; toutefois, s'il s'agit d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;

- l'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;

- la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;

- la reproduction des articles 210 à 219 du décret de 1992.

Remarque : S’agissant des créances fiscales, les contestations relèvent de la compétence directe du juge de l’exécution si elles visent les conditions de validité de la mesure conservatoire définies aux articles 210 à 216 du décret, à savoir ses conditions de mise en œuvre.

Il en est de même si elles portent sur la saisissabilité des biens.

Les contestations relèvent de la procédure de l’opposition à poursuite régie par les articles L. 281 et R.* 281-1 et s. ou L. 283 du LPF lorsqu’elles portent sur l’exécution de la mesure, à savoir la régularité de l’acte, l’obligation au paiement, l’exigibilité de la créance ou la propriété des biens saisis, ce qui implique l’obligation de déposer un mémoire préalable devant l’administration, dans les délais prévus par les textes fiscaux.

2. L'ouverture du coffre

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Elle peut se produire, soit à la demande du débiteur, soit en cas de résiliation du contrat de location du coffre et, en tout état de cause, lorsque le créancier qui a obtenu un titre exécutoire veut faire procéder à la vente des biens saisis.

a. Ouverture à la demande du débiteur

A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice (art. 280 du décret de 1992).

L'huissier procède alors à l'inventaire des biens qui sont saisis à titre conservatoire. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'officier ministériel ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier peut photographier les objets retirés du coffre (art 280, alinéa. 2 du décret précité).

Ces photographies pourront être communiquées devant le juge en cas de contestation (art.90 du décret précité).

Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur. Cet acte doit contenir, à peine de nullité, la désignation du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel doivent être portées les contestations relatives aux opérations de saisie (art 280, alinéa. 3 du décret précité).

Remarque : Les précisions apportées en matière de conversion des saisies conservatoires en mesures d'exécution forcée au regard des règles de l'opposition à poursuite sont applicables à la saisie des biens placés dans un coffre-fort (cf § 20 ci dessus).

b. Ouverture en cas de résiliation du contrat de location

40

En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci est tenu d'en informer immédiatement l'huissier de justice (art. 281, 1er alinéa du décret de 1992).

50

L'huissier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, celle-ci aura lieu par la force et à ses frais (art. 281, 2ème alinéa du décret précité).

60

L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf si le débiteur demande que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.

70

Une fois le coffre ouvert, il est procédé à l'inventaire et à l'enlèvement des biens saisis à titre conservatoire dans les conditions prévues aux articles270 à272du décret précité.

80

En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée du coffre-fort doit avoir lieu en présence du propriétaire ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le créancier.

3. La vente des biens saisis

La vente des biens saisis ne peut intervenir que lorsque le créancier a obtenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. II y est procédé selon des modalités différentes suivant que le coffre a déjà été ouvert ou non (art . 282 du décret de 1992).

a. Les biens ont déjà été retirés du coffre

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II en sera ainsi lorsque le débiteur aura demandé l'ouverture du coffre ou en cas de résiliation du contrat de location du coffre.

Dans ce cas, les biens ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire effective, les dispositions applicables sont celles des articles 226 à 233 du décret de 1992 relatives à la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie-vente (cf BOI-REC-GAR-20-10-30-10).

b. Le coffre n'a pas encore été ouvert

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S'il n'a pas été procédé à l'ouverture du coffre au moment où le créancier obtient un titre exécutoire, la saisie-conservatoire a eu pour seul effet d'interdire au débiteur d'accéder au coffre hors la présence de l'huissier de justice.

La procédure à mettre en œuvre est alors celle de la saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort, prévue aux articles 268 à274 du décret de 1992 (art. 282, 2ème alinéa du décret précité).