RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels
1
Conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts (CGI), les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime unique.
10
La présente division consacrée à ce régime unique prévu à l'article 150-0 A du CGI se présente sous quatre titres :
- le champ d'application du régime prévu à l'article 150 0 A du CGI (titre 1, BOI-RPPM-PVBMI-10) ;
- la base d'imposition (titre 2, BOI-RPPM-PVBMI-20) ;
- les modalités d'imposition (titre 3, BOI-RPPM-PVBMI-30) ;
- les obligations déclaratives (titre 4 , BOI-RPPM-PVBMI-40).
20
Deux titres complémentaires viennent compléter la présente division :
- les impositions liées aux transferts du domicile fiscal hors de France ou dispositifs dits de l'exit tax ( titre 5, BOI-RPPM-PVBMI-50) ;
- le régime spécifique d'imposition des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » (titre 6, BOI-RPPM-PVBMI-60).