BIC – Réductions et crédits d'impôt – Nouveau crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques – Modalités déclaratives et de contrôle
I. Obligations déclaratives
1
A titre liminaire, il est indiqué que les établissements de crédit qui octroient des prêts ont l’obligation de déclarer ces prêts et les différents événements qui les affectent dans les conditions fixées à l’article 5 et à l’annexe 1 de la convention signée entre l’organisme visé à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation (c’est-à-dire la SGFGAS) et chaque établissement de crédit.
Par ailleurs, il est indiqué que les établissements de crédit qui octroient des prêts sans intérêts dans le respect des conventions qu’ils ont passées avec la SGFGAS sont dispensés de procéder à la déclaration de ces prêts à l’administration fiscale prévue à l’article 1649 A bis du CGI.
A. Sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu
10
Conformément à l'article 49 septies ZZJ de l'annexe III au CGI, les établissements de crédit qui sont soumis au régime fiscal des sociétés de personnes doivent annexer une déclaration spéciale n° 2078-E-SD à la déclaration de résultats qu’elles sont tenues de déposer en vertu de l’article 53 A du CGI. Cette déclaration spéciale permet de déterminer le montant de crédit d’impôt dont l’établissement de crédit peut bénéficier au titre des prêts sans intérêts qu’il consent.
20
Les sociétés de personnes qui ont versé des prêts sans intérêts ne peuvent pas utiliser directement le crédit d’impôt lorsqu’elles n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou lorsqu’elles ne sont pas soumises de plein droit à ce dernier impôt.
30
Dans ce cas, deux situations sont à distinguer selon que l’associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d’impôt au titre de prêts sans intérêts (étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leurs droits sociaux ; cf. BIC-RICI-10-140-20 n° 110 à 140) :
- l’associé (personne morale ou personne physique participant à l’exploitation) bénéficie d’une quote-part du crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêts versés par l’établissement de crédit à concurrence de sa participation au capital de ce dernier. Dans ce cas, l’associé devra porter, sur une ligne de la déclaration de crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêts prévue à cet effet, sa quote-part de crédit d’impôt au titre de chacune de ses participations dans des établissements de crédit soumis au régime des sociétés de personnes qui octroient des prêts sans intérêts ;
- l’associé ne bénéficie par ailleurs d’aucun crédit d’impôt au titre de prêts sans intérêts (issu de sa participation dans d’autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l’associé portera le montant de sa quote-part de crédit d’impôt calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (associés personnes morales soumis à cet impôt) ou sur la déclaration de revenus (associés personnes physiques soumis à l’impôt sur le revenu) qu’il est tenu de déposer.
B. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
40
Les établissements de crédit qui ne font pas partie d’un groupe intégré au sens de l’article 223 A du CGI, les établissements de crédit dont la situation est visée à BIC-RICI-10-140-20 n° 300 et 310, ainsi que les sociétés mères de groupes intégrés sont tenus de déposer, auprès du service des impôts des entreprises, une déclaration spéciale n° 2078-E-SD avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.
50
S’agissant des établissements de crédit relevant du régime de l’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés appartenant au périmètre de l’intégration, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité (si elle est amenée à octroyer des prêts sans intérêts), au relevé de solde d’impôt sur les sociétés relatif au résultat d’ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu’elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l’article 223 du CGI.
II. Modalités de contrôle du crédit d'impôt
A. Contrôle du crédit d’impôt
60
Le droit de contrôle de l’administration fiscale s’exerce dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.10 et suivants du livre des procédures fiscales.
70
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 31-10-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrôle des prêts sans intérêts et des crédits d’impôt afférents à ces prêts peut être confié à la SGFGAS et doit être effectué par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l’économie. Les modalités de mise en œuvre du contrôle exercé par la SGFGAS sont définies par la convention signée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Ce droit de contrôle de la SGFGAS ne prive pas l’administration fiscale de son propre droit de contrôle.
80
Les résultats des contrôles diligentés par la SGFGAS sont portés à la connaissance de l’établissement de crédit et de l’administration des finances publiques, cette dernière étant seule compétente pour proposer les rectifications relatives au crédit d’impôt (au titre des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales) et l’application des éventuelles sanctions fiscales.
A l’issue de la procédure de contrôle définie par la convention signée par la SGFGAS et les établissements de crédit, la SGFGAS fait parvenir dans les meilleurs délais, au service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises qui, le cas échéant, se charge de transmettre à la direction des finances publiques compétente un document faisant apparaître l’identité de l’établissement de crédit, la période concernée par le contrôle, les constatations effectuées et les motivations des modifications afférentes aux prêts (motifs de déqualification, modification du montant, de la durée…) au regard de la réglementation afférente, les avis prononcés par la Direction générale du Trésor ou le ministère du Logement ou les consultations effectuées auprès de ces administrations ainsi que le montant de la reprise de crédit d’impôt en résultant. Ce document fait apparaître, d’une part, les fractions de crédit d’impôt déjà imputées par l’établissement de crédit et devant faire l’objet d’une modification (reprise de tout ou partie du montant de ces fractions), d’autre part, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer.
90
L’administration des finances publiques adressera ainsi à l’établissement de crédit concerné une proposition de rectification. Cette proposition de rectification doit être motivée. Un simple renvoi au document adressé par la SGFGAS à l’établissement de crédit et à l’administration des finances publiques n’est donc pas suffisant pour fonder la rectification opérée par l’administration. Les éléments communiqués par la SGFGAS devront donc figurer dans le corps de la proposition de rectification adressée à l’établissement de crédit.
La proposition de rectification doit distinguer les fractions de crédit d’impôt déjà imputées indûment par l’établissement de crédit et qui font l’objet d’une reprise, ainsi que les fractions de crédit d’impôt non encore imputées qui doivent être annulées. La proposition de rectification doit comporter la motivation et le montant de la majoration mise à la charge des établissements de crédit en application des II et III de l’article 199 ter T du CGI.
Pour être effectivement annulées, les fractions de crédit d’impôt non encore imputées doivent être annulées par la SGFGAS dans le cadre de l’imprimé 2078-F-SD. A ce titre, une copie de la proposition de rectification faisant apparaître de manière distincte les fractions de crédit d’impôt restant à imputer et celles devant être annulées est transmise à la SGFGAS par le service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises ou par la direction des finances publiques compétente au moment de l’édition de l’avis de mise en recouvrement. Les motifs de rappels et rehaussements autres que ceux relatifs au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du CGI ne peuvent être communiqués par copie à la SGFGAS.
100
En cas de contestation des reprises de crédit d’impôt opérées par l’administration des finances publiques, le service de la Direction générale des finances publiques chargé des grandes entreprises ou la direction des finances publiques compétente peut saisir la SGFGAS pour avis ou communication de pièces issues du contrôle effectué par cet organisme quel que soit le stade de la procédure.
B. Prescription
110
Le délai de reprise de l’administration fiscale s’exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, jusqu’au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué.
Exemple : Un établissement de crédit A consent un prêt sans intérêts en juin 2011. A ce titre, cet établissement de crédit bénéficie du crédit d’impôt qui est imputable en cinq fractions au titre des années 2011 à 2015 (année au titre de laquelle la dernière fraction de crédit d’impôt est imputée). Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce donc jusqu’au 31 décembre 2018 sur la fraction de crédit d’impôt imputée ou restituée au titre de l’année 2015.
120
Conformément à l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée par l’administration des finances publiques a pour effet d’interrompre cette prescription dans la limite des rectifications qui sont proposées et de faire courir un nouveau délai de prescription.
130
Le document adressé par la SGFGAS à l’établissement de crédit et à l’administration des finances publiques, qui n’a, en revanche, pas valeur de proposition de rectification, n'a pas pour effet d’interrompre la prescription.