BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime des micro-entreprises
1
L'article 9 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie assouplit les obligations comptables et fiscales des entreprises relevant du régime des micro-entreprises et harmonise sur ce point les règles prévues aux plans comptable et fiscal.
I. Obligations comptables
10
Les 3 et 5 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) prévoient que les entreprises placées sous le régime des micro-entreprises doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyées de factures et de toutes autres pièces justificatives.
20
Le livre en cause comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le montant des recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.
30
Le livre-journal de recette est servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 76 € (article 286-I-3° du CGI). Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. Enfin, en cas d'activité mixte, les ventes et les prestations de services doivent apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes et sur les factures.
40
Les entreprises relevant du régime des micro-entreprises doivent également tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre des achats récapitulé par année lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion donc des prestataires de services.
II. Obligations déclaratives
A. Déclaration d'existence
50
La déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (cf. articles 371 AI à 371 AS de l'annexe II au CGI). Le contribuable indique notamment au CFE ou au service des impôts dont il dépend s'il estime, compte tenu de son chiffre d'affaires prévisionnel, bénéficier du régime des micro-entreprises ou s'il souhaite d'ores et déjà opter pour un régime réel d'imposition.
B. Déclaration du chiffre d'affaires à reporter sur la déclaration de revenus
60
Les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises sont dispensés du dépôt d'une déclaration de résultats.
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 50-0 du CGI, ils portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de la même année (cf. BOI-BIC-DECLA-20-II et BOI-BIC-PVMV) dans les rubriques ad hoc de la déclaration des revenus modèle n° 2042.
L'abattement forfaitaire est calculé automatiquement par l'administration (cf. BOI-BIC-DECLA-20-I).
C. Règles applicables en cas de cession ou de cessation d'activité
70
Aux termes du 3 bis de l'article 201 du CGI, les contribuables soumis au régime des micro-entreprises qui cessent ou cèdent leur activité en cours d'année, sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration mentionnée au II-B. Ce délai est porté à six mois en cas de décès de l'exploitant.
S'agissant des règles de computation de ce délai de déclaration, il convient de se reporter au BOI-BIC-CESS-40.
Les résultats correspondants font l'objet d'une imposition immédiate. Cette imposition n'a cependant qu'un caractère provisoire. Elle vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'ensemble de l'année de cession ou de cessation.
80
Il est précisé que le chiffre d'affaires à déclarer comprend, s'il y a lieu, les recettes provenant de la cession globale des stocks en fin d'exploitation.
En revanche, il n'est pas tenu compte de ces recettes pour l'appréciation des conditions d'application du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du CGI. Sous réserve de ces dispositions, l'ensemble des plus-values résultant de la cession ou du transfert dans le patrimoine privé de l'exploitant des biens précédemment affectés à l'exploitation est imposable dans les conditions de droit commun.