BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Sociétés de personnes et assimilées - Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) et sociétés, groupements et associations leur ayant préexisté
I. Règles concernant les SISA
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Le 7° de l’article 8 du code général des impôts (CGI), soumet expressément les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique (CSP) au régime fiscal des sociétés de personnes.
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Il est rappelé que la SISA a été créée par l’article 1er de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il s’agit d’une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions codifiées de l'article L. 4041-1 du CSP à l'article L. 4043-2 du CSP. Elle est constituée uniquement entre personnes physiques qui exercent une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et doit comprendre au minimum deux médecins et un auxiliaire médical. Son objet social doit consister en :
- la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun des associés ;
- l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. Pour plus de précisions sur ces activités, il convient de se référer à l'article R. 4041-1 du CSP créé par l’article 1er du décret n° 2012-407 du 23 mars 2012 relatif aux SISA.
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Par exception au cas général des sociétés civiles visées au 1° de l’article 8 du CGI, les SISA mentionnées à l’article L. 4041-1 du CSP relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, y compris lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, par exemple lorsqu’un de leurs membres est un pharmacien ou lorsqu’elles donnent en location à leurs membres des locaux munis du mobilier ou du matériel nécessaires à l’exercice de leur profession.
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Ainsi, les bénéfices réalisés par les SISA, quelle que soit la nature de l'activité de la société (mise en commun de moyens ou exercice en commun d'activités mentionnées au I § 10), sont imposés au nom de chacun des professionnels de santé associés, à proportion de leurs droits dans la société, à l’impôt sur le revenu :
- dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque les droits détenus par l’associé sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont imposables dans cette catégorie de revenus (cas notamment du pharmacien) en application du I de l'article 238 bis K du CGI ;
- dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas (cas en principe des autres professionnels de santé) en application du II de l'article 238 bis K du CGI.
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En complétant la liste des sociétés énumérées au 3 de l'article 206 du CGI, l'article 102 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 permet aux SISA d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Pour les règles d'option à l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-40.
II. Règles concernant certaines entités ayant existé avant la création des SISA
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L’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 prévoit que les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association relèvent également du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI lorsque les structures concernées remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- avoir participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
- et se transformer en SISA mentionnées à l’article L. 4041-1 du CSP avant le 30 juin 2012, c’est-à-dire au plus tard le 29 juin 2012.
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Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’application du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI est limitée aux exercices au cours desquels ces sociétés ou groupements ont participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des praticiens de santé. En pratique, une société civile de moyens, un groupement d’intérêt économique ou une association qui a participé dès 2010 aux expérimentations relève du régime fiscal des sociétés de personnes pour l’imposition des résultats réalisés au cours des exercices clos en 2010 et 2011. Ce même régime fiscal des sociétés de personnes s’applique au titre de l’exercice clos en 2012 à la SISA qui s’est substituée, au plus tard le 29 juin 2012, à la société civile de moyens, au groupement d’intérêt économique ou à l’association.
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S'agissant du cas particulier des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées au II § 40, la part des bénéfices sur laquelle chaque membre est personnellement assujetti à l’impôt est déterminée par une répartition proportionnelle des bénéfices de l’association entre les différents membres, sauf si une autre répartition a été fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’association.
Sauf application de la tolérance prévue au II § 70, si la société, le groupement ou l’association qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes au titre des exercices clos en 2010 et 2011 a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés n° 2065-SD (CERFA n° 11084) au titre de ces exercices, elle ou il dispose jusqu'au 31 décembre de la seconde année qui suit celle de sa transformation en SISA, soit le 31 décembre 2014, pour déposer les déclarations rectificatives adéquates (n° 2031-SD (CERFA n° 11085) - bénéfices industriels et commerciaux et/ou n° 2035-SD (CERFA n° 11176) - bénéfices non commerciaux). Dans cette hypothèse, les éventuels dégrèvements d'impôt sur les sociétés qui viendraient à être prononcés ne donneront pas lieu au paiement d'intérêts moratoires.
Les imprimés n° 2065-SD, n° 2031-SD et n° 2035-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Si la société, le groupement ou l’association qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes n’a déposé aucune déclaration au titre de l’exercice clos en 2010 (ni à l’impôt sur les sociétés, ni à l’impôt sur le revenu) ou a déposé, au titre de l’exercice clos en 2010, une déclaration sans faire état des ENMR (sommes reçues dans le cadre de l'expérimentation), il sera admis qu’elle ou il puisse régulariser sa situation, sans encourir de sanctions, en déposant, selon les cas, sa déclaration selon le régime fiscal des sociétés de personnes ou sa déclaration, le cas échéant, rectificative, en même temps que celle portant sur l’exercice 2011, soit en pratique au plus tard le 3 mai 2012.
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Toutefois, il sera admis que les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique ou les associations qui remplissent les deux conditions mentionnées au II § 40 puissent renoncer au bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes et soient assujetties à l’impôt sur les sociétés conformément aux règles en vigueur avant l’adoption de l’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Ce choix pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés sera formalisé par le dépôt d'une déclaration d'impôt sur les sociétés n° 2065-SD (CERFA n° 11084), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Si la déclaration concernant l’exercice 2010 n’a pas été déposée dans les délais, il sera admis qu’elle puisse être déposée, sans encourir de sanctions, en même temps que celle portant sur l’exercice 2011, soit en pratique au plus tard le 3 mai 2012.