Date de début de publication du BOI : 01/04/2015
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TCA-MEDIC-20

TCA - Taxe due sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro

Conformément à l'article 15 de la loi n°2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue au nouvel article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Dans ces conditions, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du CGI reste due auprès de la Direction générale des finances publiques pour les ventes réalisées au cours de l'année 2014.

Les questions relatives à la nouvelle contribution relèvent de la compétence de l’URSSAF Ile-de-France pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France ou dans les départements d’outre-mer et de l’URSSAF du Rhône pour les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine en dehors de la région Ile-de-France ou à l’étranger. Les intéressés peuvent utilement se reporter sur le site www.urssaf.fr/profil/employeurs/entreprises_secteur_pharmaceutique.

Un calendrier relatif à la période transitoire de paiement de la taxe est indiqué au V § 95.

1

Le présent titre a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe annuelle due lors de la première vente en France de dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique (CSP) et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du CSP, codifiée à l’article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) .

I. Champ d’application

10

L’article 1600-0 O du CGI instaure une taxe annuelle due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque celles-ci effectuent la première vente en France de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ci-après définis.

A. Produits imposables

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Les dispositifs médicaux soumis à la taxe sont ceux mentionnés aux articles L. 5211-1 du CSP et L. 5221-1 du CSP qui définissent respectivement les dispositifs médicaux (DM) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV).

B. Personnes redevables

30

Les personnes redevables de la taxe sont les personnes :

- assujetties à la TVA au sens des dispositions de l’article 256 A du CGI. Il est rappelé qu'une personne qui réalise des opérations situées dans le champ d'application de la TVA (livraisons de biens et prestations de services effectués à titre onéreux) mais exonérées de la TVA par une disposition expresse de la loi (CGI, art. 261, CGI, art. 262  et CGI, art. 263 ) est considérée comme assujettie à la TVA au sens des dispositions du CGI même si elle n'est pas redevable de cette taxe. Il en va de même pour les personnes qui bénéficient du régime prévu à l'article 293 B du CGI;

- qui effectuent les premières ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis ci dessus après leur fabrication ou leur introduction en France en provenance de l’étranger (États membres de l’Union européenne, pays tiers).

Ces personnes sont en règle générale les fabricants, les importateurs de ces produits en provenance de pays tiers ou ceux qui les introduisent en France en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.

Les personnes qui interviennent dans le circuit de production d’un dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro pour les besoins de la réalisation de prestations de service telles que des prestations de travail à façon, d’emballage, de conditionnement ou pour les besoins de la réalisation de prestations d’intermédiation (commissionnaires opaques ou transparents) ne sont pas redevables de la taxe dès lors qu’elles n’acquièrent pas et ne cèdent pas la propriété des produits mentionnés au I-A § 20.

Quelques exemples de circuits de commercialisation avec la détermination du redevable de la taxe sont décrits au BOI-ANNX-000226.

C. Territorialité

40

Au sens du code général des impôts, la France s’entend du territoire métropolitain, de la Corse et des départements d’Outre mer (DOM) de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, et de Mayotte à compter de 2014. Les collectivités territoriales d’Outre-mer sont assimilées à des pays tiers.

Les ventes des produits mentionnés à l’article 1600-0 O du CGI expédiés au départ de la France métropolitaine à destination des départements d’outre-mer ne sont pas considérées comme des exportations. Il en va de même des ventes de ces produits effectuées entre les départements d’Outre-mer les uns par rapport aux autres. Conformément aux dispositions du III de l’article 1600-0 N, le montant de ces ventes reste compris dans l’assiette de la taxe due par le redevable.

II. Base d’imposition

50

L’assiette de la taxe est constituée du montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au I-A § 20 réalisées au cours de l’année civile précédente.

Ce montant ne comprend pas le montant des ventes de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro exportés par le redevable lui-même vers des pays tiers à l’Union européenne ainsi que du montant des ventes de ces produits qu’il a lui-même réalisées à destination d’autres États membres de l’Union européenne.

60

Le redevable de la taxe justifie des montants non incorporés dans la base d’imposition dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens notamment que ceux qu’il utilise pour justifier des exonérations de la TVA qu’il applique au titre de ses livraisons exonérées à l’exportation conformément aux dispositions du I de l’article 262 du CGI ou au titre de ses livraisons intracommunautaires exonérées en application du I de l’article 262 ter du CGI.

Remarque : Lorsqu’une société achète ses dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à la fois auprès de fournisseurs étrangers (UE ou hors UE) et auprès de fournisseurs établis en France, le montant total hors TVA à retenir comme base d’imposition est celui afférent aux seules ventes de produits acquis auprès de fournisseurs étrangers dans la mesure où les produits acquis auprès des fournisseurs établis en France ont déjà supporté la taxe chez ces derniers au titre de la première vente.

Ce dispositif permet d'éviter que les ventes en l'état de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro comprises dans le chiffre d'affaires d'un fournisseur qui a déjà été redevable de la taxe au titre de la première vente effectuée en France soient, dans un circuit de distribution faisant intervenir plusieurs acheteurs-revendeurs également redevables de la taxe au titre des premières livraisons qu'ils réalisent, à nouveau comprises dans le chiffre d'affaires de chacun des différents opérateurs intervenant dans la chaîne de distribution.

Il en va différemment des ventes de dispositifs médicaux fabriqués sur mesure ou assemblés à partir de dispositifs médicaux acquis auprès d'un fournisseur redevable de la taxe. En effet, lorsque le produit final constitue un dispositif médical distinct des produits qui ont servi à le fabriquer ou à l'assembler, la vente de ces dispositifs médicaux constitue une première vente en France pour laquelle le vendeur est redevable de la taxe. La base d'imposition est alors constituée de la totalité du prix de vente de ces dispositifs médicaux. Tel est le cas notamment des dispositifs médicaux fabriqués sur mesure par les orthésistes et les prothésistes.

Exemple : pour les besoins de la conception d'une prothèse de jambe sur mesure, un orthoprothésiste acquiert auprès de son fournisseur une prothèse de pied articulé ainsi qu'une prothèse de genou. La vente de ces deux dispositifs a été comprise dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe des fournisseurs ayant effectué la première vente de ces biens, chacun des deux éléments répondant à la définition mentionnée au I § 20. Ces deux prothèses sont assemblées autour d'un tibia fabriqué par l'orthoprothésiste lui-même afin d'obtenir la prothèse de membre inférieur définitive qui sera vendue au patient. Dans ce cas, la prothèse définitive constitue un dispositif distinct des deux dispositifs précédents. La vente de cette prothèse définitive constitue une première vente pour laquelle l'orthoprothésiste est redevable de la taxe. La base d'imposition de la taxe due par l'orthoprothésiste est constituée de la totalité du prix de vente facturé au patient.

Les réductions de prix (escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes, etc…) consenties par les redevables de la présente taxe sur la vente de leurs produits sont déduites de la base d’imposition.

III. Fait générateur et exigibilité

70

Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au moment de la première vente en France des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis au  I-A § 20. La première vente en France s’entend de la première cession à titre onéreux des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui intervient après leur fabrication, leur importation ou leur introduction.

Conformément à l’article 267 du CGI, sont à comprendre dans la base d’imposition à la TVA les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature. Dans ces conditions, la présente taxe doit être comprise dans la base d’imposition à la TVA des opérations réalisées par les redevables.

IV. Taux

80

La taxe est calculée annuellement en appliquant un taux de 0,29 % à la base d’imposition définie au II § 50.

V. Obligations des redevables

90

La taxe due sur les premières ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. Pour autant, dès lors que la taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du CGI n’a pas les mêmes redevables que la TVA, ne s’applique pas sur les mêmes opérations, et n’applique ni la même assiette, ni la même territorialité et ne connait pas les mêmes exonérations, cette taxe ne constitue pas une taxe assimilée à la taxe sur la valeur ajoutée.

95

Les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2015 sont soumises à la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale. A titre d'information, le calendrier de liquidation de la taxe prévue au CGI d'une part pour l'année 2015 et de la contribution prévue au code de la sécurité sociale pour les années suivantes d'autre part, s'établit comme suit :

Année

Année au cours de laquelle les ventes sont réalisées

Modalités de liquidation de la taxe

Administration auprès de laquelle la taxe doit être liquidée

2015

Taxe due sur les ventes réalisées en 2014

Avril: Déclaration et liquidation de la taxe sur l'annexe à la déclaration de TVA du mois de mars
Pas d'acompte à verser en juin 2015

Service des impôts des entreprises

2016

Taxe due sur les ventes réalisées en 2015

Mars: Déclaration et liquidation totale de la taxe
Juin: Versement de l'acompte provisionnel de la taxe due sur les ventes réalisées en 2016 de 75% du montant de la taxe due au titre de l'année précédente

URSSAF

2017

Taxe due sur les ventes réalisées en 2016

Mars: Solde de la taxe due au titre des ventes réalisées au cours de l'année 2016
Juin: Versement de l'acompte provisionnel de la taxe due sur les ventes réalisées au cours de l'année 2017

URSSAF

A. Redevables relevant du régime réel normal

100

Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe dont elles sont redevables, accompagnée du paiement, sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960), annexe à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963), déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile, ligne 73 (taxe sur les ventes de dispositifs médicaux). Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater B quater du CGI les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes sont tenues de souscrire par voie électronique les déclarations de TVA et leurs annexes.

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

B. Redevables relevant du régime réel simplifié

110

Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition de la TVA (RSI) déclarent la taxe dont elles sont redevables lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA 12 ou CA 12 E - CERFA n° 11417), ligne 4 J (taxe sur les ventes de dispositifs médicaux). La taxe est acquittée en même temps que le dépôt de la déclaration de TVA. Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique " Recherche de formulaires".

C. C.Personnes assujetties non redevables de la TVA

111

Les personnes assujetties mais non redevables de la TVA (professions médicales, paramédicales...) sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou établissement principal, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due, l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI sur laquelle elles déclarent le montant de la taxe à la ligne 73 accompagnée du paiement.

D. Cas particulier de la Guyane

120

Pour les redevables établis en Guyane, la taxe est déclarée sur l'imprimé n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) ou l'imprimé n° 3517-S (CA 12 ou CA 12 E - CERFA n°11417) qu’ils doivent se procurer auprès du service des impôts des entreprises compétent. Ce formulaire est également disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

E. Procédure d’accréditation d'un représentant pour certaines personnes non établies en France

130

Lorsqu’ une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du CGI, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la TVA établi en France qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les taxes à sa place.

A défaut de désignation d’un représentant fiscal par l’entreprise étrangère, la taxe et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, est due par le destinataire de l’opération imposable.

Seuls les assujettis établis hors de l’UE sont astreints à la procédure de désignation d’un seul représentant pour l’ensemble des opérations concernées qu’ils réalisent en France.

Sont considérées comme non établies en France ou dans un État membre, les personnes qui n’y ont pas le siège de leur activité, ni d’établissement stable.

Les modalités de désignation du représentant fiscal sont celles énoncées au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 au I-A  § 10.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Paiement par télérèglement

140

Conformément aux dispositions de l’article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffres d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.

B. Contrôle

150

Le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les mêmes règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).

C. Contentieux

160

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).