Date de début de publication du BOI : 10/07/2019
Date de fin de publication du BOI : 23/11/2022
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-70-30

BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

I. Régime juridique de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

1

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée reste propriétaire des biens qu'il a affectés à son activité professionnelle ; ceux-ci constituent la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel et la responsabilité de l'entrepreneur est limitée à l'actif ainsi affecté. Ce régime est avant tout un régime juridique, qui existe et s'applique indépendamment du régime fiscal applicable à l'entrepreneur individuel.

10

Le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est accessible quelle que soit la catégorie préalable d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'entrepreneur individuel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), qu'il soit imposé selon un régime réel d'imposition (normal ou simplifié) ou selon le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC), le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) ou le régime des micro-exploitations (ou micro-BA).

A. Champ d'application du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

20

Tout entrepreneur individuel, quelle que soit son activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole) peut prétendre au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qu'il débute son activité ou qu'il l'exerce déjà.

B. Composition du patrimoine affecté

30

Le patrimoine professionnel affecté à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est composé de deux catégories de biens :

- les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle : l'ensemble de ces biens, droits, obligations ou sûretés font obligatoirement partie du patrimoine professionnel affecté à l'EIRL.

Conformément aux dispositions de l'article R. 526-3-1 du code de commerce (C. com.) dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette première catégorie de biens correspond aux biens affectés par nature à l'exercice de l'activité professionnelle, c'est-à-dire aux biens ne pouvant être utilisés que dans le cadre d'une telle activité. Appartiennent notamment à cette première catégorie de biens, le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le fonds agricole, le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral (CE, arrêt du 27 mai 1983, n° 33486), les outils d'un artisan, le matériel agricole, ou les droits à paiement unique définis par les règlements (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil et 795/2004 du 21 avril 2004 de la Commission ;

- les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, sans pour autant y être nécessaires : l'entrepreneur individuel peut les affecter, ou certains d'entre eux seulement, à son patrimoine professionnel.

Cette seconde catégorie de biens correspond aux biens qui, n'étant pas affectés par nature à l'exercice de l'activité professionnelle, sont néanmoins utilisés dans le cadre de cette activité. Appartiennent notamment à cette seconde catégorie de biens ceux qui ont un usage mixte, professionnel et personnel, tels qu'un véhicule personnel utilisé pour des trajets professionnels ou un immeuble d'habitation au sein duquel a été aménagée une pièce pour l'exercice de l'activité professionnelle.

40

En revanche, les biens, droits, obligations ou sûretés qui ne sont ni nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, ni utilisés pour l'exercice de celle-ci, ne peuvent être affectés au patrimoine professionnel.

Les dispositions du deuxième alinéa du I du D de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) s'agissant du maintien des terres agricoles appartenant à l'exploitant dans son patrimoine privé, sont applicables aux EIRL exerçant une activité agricole.

50

Jusqu'au 31 décembre 2012, un entrepreneur individuel ne peut constituer qu'un seul patrimoine affecté ; à compter du 1er janvier 2013, il peut en constituer plusieurs. Mais dans tous les cas, un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté, y compris lorsque ce bien est commun ou indivis.

C. Obligations déclaratives à la charge de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

60

La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectuée :

- soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer, par exemple le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants ou le répertoire des métiers pour les artisans ; en cas d'immatriculation possible à deux registres, l'entrepreneur individuel choisit celui où il dépose sa déclaration ;

- soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d'agriculture compétente ;

- soit, pour les personnes qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale (principalement les professionnels libéraux), à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.

70

Cette déclaration comporte un état descriptif de la composition du patrimoine affecté (nature, qualité, quantité et valeur) et l'objet de l'activité professionnelle exercée (C. com., art. L 526-8 et suivants).

D. Obligations comptables à la charge de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

80

Dès lors qu'il constitue un patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel doit, en application de l'article L. 526-13 du C. com., tenir une comptabilité propre à ce patrimoine affecté, établie selon les règles de la comptabilité commerciale. Cette comptabilité est déposée chaque année au registre où il s'est déclaré, et ce quand bien même son activité n'aurait pas relevé des règles de la comptabilité commerciale en l'absence de constitution d'une EIRL (activité non commerciale par exemple). Lorsque l'entrepreneur individuel est imposé selon  un régime micro (micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA), y compris lorsqu'il a opté pour le régime fiscal de l'auto-entrepreneur (CGI, art. 151-0 et code de la sécurité sociale, art. L. 133-6-8), les obligations comptables auxquelles il est tenu au titre de son EIRL sont simplifiées ; ces obligations sont définies par l'article R. 526-10-1 du C. com. dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

90

Cette comptabilité est propre à l'EIRL : lorsque l'entrepreneur dispose à la fois d'une EIRL et d'une entreprise individuelle pour laquelle il tient également une comptabilité commerciale, il doit tenir une comptabilité distincte pour chacune de ses deux entreprises.

II. Régime fiscal de l'EIRL

A. Régime fiscal de droit commun

100

À compter du 30 juillet 2011, les EIRL ne sont plus assimilées à des EURL ou à des EARL, sous réserve que l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL, n'opte pas pour l'assimilation fiscale de son EIRL à une EURL ou à une EARL.

Dès lors, par principe, les EIRL sont traitées au plan fiscal comme toutes les entreprises individuelles.

110

La création d'une EIRL ou la transformation d'une entreprise individuelle en EIRL n'entraîne pas la création d'une personne fiscale distincte de celle de l'entrepreneur individuel, mais emporte toujours des conséquences sur le plan juridique (I § 1).

Les EIRL soumises à un régime micro (micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA) ne sont jamais assimilées à des EURL ou à des EARL. La création d'une EIRL par un entrepreneur individuel soumis à un régime micro est considérée comme un non-événement sur le plan fiscal, même si cette création emporte des conséquences sur le plan juridique (I § 1).

Par ailleurs, l'affectation de biens provenant du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel tout comme la transformation d'une entreprise individuelle en EIRL ne constituent pas des événements fiscaux et n'emportent donc notamment pas la réalisation de plus-values, sous réserve que l'EIRL n'opte pas pour l'assimilation au régime des EURL ou des EARL.

120

Par suite, le résultat fiscal de l'EIRL est soumis à l'impôt sur le revenu au nom de l'entrepreneur individuel et est déterminé selon les règles propres à la cédule d'imposition correspondant à la nature de l'activité exercée.

Si un déficit est constaté, celui-ci est, le cas échéant, imputé sur le revenu global de l'exploitant individuel l'année de sa constatation. Il est rappelé que les déficits provenant d'une activité agricole sont, en application du 1° du I de l'article 156 du CGI, admis en déduction du revenu global uniquement si le total des revenus nets d'autres catégories dont dispose le contribuable n'excède pas une certaine limite. Dans le cas contraire, les déficits agricoles peuvent uniquement être imputés sur les bénéfices agricoles des six années suivantes.

Pour plus de précisions sur les règles d'imputation des déficits tirés d'activités relevant de la catégorie des BA, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-40

B. Régime fiscal optionnel

1. Option pour l'assimilation à une EURL ou EARL

130

Conformément aux dispositions de l'article 1655 sexies du CGI, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL peut opter pour l'assimilation de son EIRL à une EURL ou à une EARL.

Cette option pour l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL est irrévocable et emporte alors de plein droit option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

En revanche, l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est révocable (II-B-3 § 175).

Pour connaître les conditions d'option pour le régime de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au II § 100 du BOI-IS-CHAMP-40.

140

Lorsqu'elle est exercée, l'option pour l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL emporte la création d'une personnalité fiscale distincte.

2. Modalités d'option

150

Les modalités d'option pour l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou une EARL sont fixées par l'article 350 bis de l'annexe III au CGI.

a. Forme de l'option

160

Conformément aux dispositions de l'article 350 bis de l'annexe III au CGI, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. Le service des impôts délivre alors un récépissé de cette notification.

La notification doit indiquer :

- la dénomination et l'adresse de l'EIRL ;

- les nom et prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre de l'EIRL.

b. Délai d'option

170

L'option doit être notifiée dans les trois mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite que l'EIRL soit assimilée à une EURL ou à une EARL.

En cas de transformation d'une entreprise individuelle préexistante en une EIRL, l'option doit être notifiée dans les trois mois suivant ladite transformation. Si l'option n'est pas notifiée dans ce délai, l'EIRL pourra ultérieurement opter dans les trois mois de l'exercice au cours duquel l'entrepreneur individuel souhaite que l'EIRL soit assimilée à une EURL ou à une EARL.

Dans l'hypothèse où l'entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre d'une EIRL créée ou résultant d'une transformation d'une entreprise individuelle intervenue entre le 30 juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur du décret à publier, l'option peut être formulée dans les trois mois suivant cette même date d'entrée en vigueur.

3. Renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

175

Si l'option pour l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL n'est pas révocable, l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'EIRL est en revanche révocable jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. Dans ce cas, l'EIRL est assimilée à une EURL ou à une EARL soumise au régime des sociétés de personnes.

Le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (CGI, art. 239 et CGI, art.1655 sexies, modifiés par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).

Pour plus de précisions sur la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, il convient de se référer au BOI-IS-CHAMP-20-20-30.

C. Règles applicables aux affectations de biens

1. Situation des EIRL assimilées à des entreprises individuelles

a. Transformation d'une entreprise individuelle pré-existante en EIRL

180

En raison de l'assimilation de l'EIRL à une entreprise individuelle, la transformation d'une entreprise individuelle pré-existante en EIRL n'emporte pas la création d'une nouvelle personnalité fiscale distincte. Dès lors, cette transformation juridique ne met pas fin à la vie de l'entreprise individuelle pré-existante.

Ainsi, l'affectation au patrimoine de l'EIRL de biens inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle n'est pas constitutif d'une cession de cette entreprise individuelle au profit de l'EIRL.

Par conséquent, aucune plus ou moins-value n'est constatée à l'occasion de cette affectation au patrimoine de l'EIRL.

190

En revanche, les règles applicables aux biens antérieurement inscrits dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et revenant dans son patrimoine privé, car n'ayant pu être affectés, ou qu'il a décidé de ne pas affecter au patrimoine de l'EIRL (s'agissant des règles de composition du patrimoine affecté, il convient de se reporter au I-B § 30) continuent de s'appliquer.

Ainsi, les biens antérieurement inscrits dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, qu'il n'a pu affecter ou qu'il a décidé de ne pas affecter au patrimoine de l'EIRL, reviennent dans son patrimoine privé. Ce retour dans le patrimoine privé est constitutif d'un fait générateur de la taxation des plus-values ou moins-values latentes sur ces biens, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque les conditions qui y sont posées sont satisfaites. En revanche, le retrait du bien dans le patrimoine privé ne rend pas immédiatement imposable la plus-value qui aurait été acquise pendant la période où le bien a figuré au patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, si tel avait été le cas avant l'inscription du bien à son patrimoine professionnel.

200

Par ailleurs, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 526-8 du C. com., l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 du C. com. peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

b. Règles applicables aux biens provenant du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel

220

L'inscription d'un bien du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire d'un bien n'ayant pas été inscrit au bilan de l'entreprise individuelle du contribuable, au patrimoine affecté à l'EIRL n'est pas un fait générateur de plus-value imposable .

Comme pour toute entreprise individuelle, l'inscription d'un bien à l'actif du bilan d'une EIRL ne constitue pas une cession et ne peut pas conduire à l'imposition de la plus-value constatée à cette occasion.

230

En revanche, lors de l'éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra alors de déterminer deux plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents, à savoir :

- une plus-value dite « privée » correspondant à la plus-value réalisée au cours de la période durant laquelle le bien a figuré dans le patrimoine privé du contribuable ;

- et une plus value dite « professionnelle » correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis sa date d'entrée dans l'actif professionnel jusqu'au jour de sa cession effective.

2. Règles applicables aux EIRL ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou EARL

a. Transformation d'une entreprise individuelle pré-existante en EIRL assimilée à une EURL ou EARL et de l'EIRL optant pour cette même assimilation

240

Lorsque l'EIRL opte pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, la transformation d'une entreprise individuelle ou d'une EIRL assimilée à une entreprise individuelle en EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL emporte les conséquences de la création d'une personnalité fiscale distincte.

Ces transformations emportent donc :

- d'une part, l'apport de bien du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui d'une EURL ou d'une EARL ;

- d'autre part, la cessation totale ou partielle des activités de l'entreprise individuelle.

250

Les conséquences fiscales de la création d'une EIRL assimilée a une EURL ou d'une EARL sont les suivantes.

- d'une part, un transfert des biens inscrits au patrimoine affecté, du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'EIRL, qui doit fiscalement être traité de la même façon que l'apport de ces mêmes biens du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui d'une EURL ou d'une EARL ;

- d'autre part, la cessation de l'entreprise individuelle, totale dans le cas où toutes les activités de l'entreprise individuelle sont désormais exercées en EIRL, partielle lorsque certaines activités préalablement exercées dans le cadre de l'entreprise individuelle sont désormais exercées en EIRL tandis que d'autres activités, distinctes de celles exercées dans le cadre de l'EIRL, continuent d'être exercées en entreprise individuelle. Il convient de noter que la situation dans laquelle la même activité serait exercée simultanément, pour partie en EIRL, pour partie en entreprise individuelle, ne peut se rencontrer dès lors que l'entrepreneur individuel est tenu d'affecter à l'EIRL l'ensemble des biens nécessaires à cette activité.

Le transfert des biens inscrits au patrimoine affecté, du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'EIRL, entraîne la constatation de plus-values ou de moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque les conditions qui y sont posées sont satisfaites. Lorsque le bien affecté à l'EIRL a d'abord figuré dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel puis été inscrit à son patrimoine professionnel avant d'être transféré dans le patrimoine de l'EIRL, la fraction de la plus-value acquise pendant la période où le bien a figuré au patrimoine privé est immédiatement imposable selon les règles applicables aux plus-values des particuliers, conformément aux dispositions de l'article 151 sexies du CGI.

Corrélativement, la valorisation des biens inscrits au patrimoine affecté se fait dans les conditions de droit commun, conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire pour leur valeur d'origine. Par valeur d'origine, il convient d'entendre non pas la valeur à laquelle l'entrepreneur individuel avait antérieurement valorisé le bien dans son patrimoine professionnel, mais la valeur réelle du bien au jour de son entrée dans le patrimoine affecté. En ce qui concerne l'application des règles fiscales et la détermination des résultats de l'EIRL, la valeur du bien déclarée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors de la constitution de son EIRL est donc sans incidence : seule est prise en compte la valeur réelle du bien au jour de son entrée dans le patrimoine affecté.

L'amortissement des biens inscrits au patrimoine affecté est pratiqué dans les conditions de droit commun. Conformément au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la durée d'amortissement correspond à la durée normale d'utilisation appréciée à la date d'entrée des biens dans le patrimoine de l'EIRL. Par ailleurs, la base d'amortissement fiscal correspond à la valeur d'origine des biens telle qu'elle vient d'être définie ci-avant. Il est rappelé qu'en tout état de cause, la déduction des amortissements est subordonnée à leur inscription en comptabilité.

La cessation, totale ou partielle, de l'entreprise individuelle emporte quant à elle taxation immédiate, totale ou partielle, des bénéfices non encore imposés, conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI et de l'article 202 du CGI.

255

Lorsque la constitution de l'EIRL à partir des biens inscrits au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, déjà assimilée à l'apport de ces biens à une EURL ou à une EARL, peut, en réalité, au vu des circonstances de fait, être assimilée à l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une EURL ou à une EARL, les reports d'imposition des plus-values et les sursis d'imposition des profits sur stocks prévus à l'article 151 octies du CGI sont susceptibles d'être appliqués, et ce, que l'EIRL soit imposée selon le régime des sociétés de personnes ou ait opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés. Si elle en remplit les conditions, l'EIRL peut toutefois préférer appliquer aux plus-values professionnelles dégagées à cette occasion les exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI. Sont également susceptibles d'être appliqués les dispositifs de faveur dont le bénéfice est conditionné à la réalisation d'un apport dans les conditions de l'article 151 octies du CGI (transfert de la déduction pour investissements prévu au II de l'article 72 D du CGI, transfert de la déduction pour aléas prévu au II de l'article 72 D bis du CGI, transfert de la déduction pour épargne de précaution prévu au III de l'article 73 du CGI, étalement des subventions d'investissement dans les conditions du dernier alinéa du 1 de l'article 42 septies du CGI).

Remarque : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA), respectivement codifiées à l'article 72 D du CGI et à l'article 72 D bis du CGI. Toutefois, les sommes déduites au titre de la DPI et de la DPA et les intérêts capitalisés, non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues pour l'application de ces dispositifs avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi de finances pour 2019.

Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs relatifs à la DPI et à la DPA, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-30-20 et au BOI-BA-BASE-30-30 et de consulter les versions précédentes dans l'onglet "Versions".

b. Règles applicables aux biens provenant du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel

260

En application des dispositions du I de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, lorsqu'une EIRL a opté pour son assimilation à une EURL ou une EARL, les dispositions de l'article 151 sexies du CGI s'appliquent aux biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable.

Les dispositions de l'article 151 sexies du CGI relatives au régime dit des « biens migrants » ne s'appliquent qu'aux seuls biens nécessaires à l'activité, de sorte que les biens qui ne répondent qu'à la définition de biens utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle ne sont pas éligibles à ce régime.

270

Ainsi, l'affectation par l'entrepreneur individuel au patrimoine affecté de l'EIRL assimilé à une EURL ou à une EARL d'un bien utilisé mais non nécessaire à l'activité, constitue un apport en société immédiatement imposable entre les mains de l'entrepreneur suivant le régime des plus ou moins-values des particuliers et dont les règles sont les suivantes.

Ces biens sont réputés être apportés du patrimoine privé à une EURL ou à une EARL, ce qui constitue une cession à titre onéreux. La plus-value résultant de cet apport est, par conséquent, immédiatement imposable entre les mains de l'entrepreneur suivant le régime des plus-values des particuliers, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI à l'article 150 VH du CGI, et peut bénéficier, le cas échéant, des exonérations prévues par ce même régime. La valorisation du bien ainsi apporté et, le cas échéant, son amortissement, se font, sur le plan fiscal, dans les conditions suivantes.

La valorisation des biens inscrits au patrimoine affecté se fait dans les conditions de droit commun, conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire pour leur valeur d'origine. Par valeur d'origine, il convient d'entendre non pas la valeur à laquelle l'entrepreneur individuel avait antérieurement valorisé le bien dans son patrimoine professionnel, mais la valeur réelle du bien au jour de son entrée dans le patrimoine affecté. En ce qui concerne l'application des règles fiscales et la détermination des résultats de l'EIRL, la valeur du bien déclarée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors de la constitution de son EIRL est donc sans incidence : seule est prise en compte la valeur réelle du bien au jour de son entrée dans le patrimoine affecté.

L'amortissement des biens inscrits au patrimoine affecté est pratiqué dans les conditions de droit commun. Conformément au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la durée d'amortissement correspond à la durée normale d'utilisation appréciée à la date d'entrée des biens dans le patrimoine de l'EIRL. Par ailleurs, la base d'amortissement fiscal correspond à la valeur d'origine des biens telle qu'elle vient d'être définie ci-avant. Il est rappelé qu'en tout état de cause, la déduction des amortissements est subordonnée à leur inscription en comptabilité.

280

Ainsi, l'affectation de biens nécessaires à l'activité professionnelle au patrimoine d'une EIRL optant pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, ne constitue pas une cession à titre onéreux constitutive d'une plus-value immédiatement imposable entre les mains de l'entrepreneur, suivant le régime des plus-values des particuliers.

D. Règles applicables aux « désaffectations » de biens d'une EIRL

1. « Désaffectation » isolée d'un bien figurant au patrimoine de l'EIRL

a. Règles applicables aux EIRL assimilées à des entreprises individuelles

290

Le retour d'un bien dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel constitue le fait générateur d'une plus-ou moins-value imposée dans les conditions de droit commun applicable à l'impôt sur le revenu aux plus ou moins-values professionnelles.

En pratique, cette plus ou moins-value devra être déterminée à partir de la valeur d'origine dans le patrimoine de l'EIRL du bien qui sort du patrimoine affecté.

Dans l'hypothèse de la constatation d'une plus-value, cette dernière pourra bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI.

300

Toutefois, dans l'hypothèse où le bien aura figuré dans le patrimoine d'une entreprise individuelle, qu'elle soit ou non à responsabilité limitée, avant d'être inscrit à l'actif du bilan de l'EIRL, la plus ou moins-value résultant du retour du bien dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel devra être déterminée par référence à la valeur pour laquelle le bien a été affecté pour la première fois par l'entrepreneur individuel à une activité professionnelle exercée sous forme d'une entreprise individuelle.

Dans ce cas et pour l'application des dispositions de l'article 151 septies du CGI comme pour l'application des dispositions de l'article 151 septies B du CGI, il est tenu compte du délai qui a couru pendant la période au cours de laquelle le bien a figuré à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle.

b. Règles applicables aux EIRL ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL

310

Lorsque l'entrepreneur individuel sort un bien du patrimoine affecté pour le reprendre dans son patrimoine privé, les conséquences fiscales de cette « désaffectation » sont les suivantes.

La sortie d'un bien du patrimoine affecté et sa reprise dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent être traitées comme le serait la sortie de ce bien du patrimoine social d'une EURL ou d'une EARL. Cette « désaffectation » est donc équivalente à la cession du bien suivie, le cas échéant, de la distribution des sommes réputées perçues en rémunération de cette cession.

320

La « désaffectation » du bien est génératrice d'une plus-value ou moins-value, imposée dans les conditions de droit commun applicables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu lorsque l'EIRL a renoncé à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

En outre, lorsque l'EIRL n'a pas renoncé à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les sommes réputées avoir été perçues par l'EIRL en rémunération de cette cession puis distribuées à l'entrepreneur individuel sont imposées à l'impôt sur le revenu, entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Par principe, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI, les revenus de capitaux mobiliers bénéficiant à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont soumise à l'impôt sur le revenu par application d'un taux forfaitaire. Le taux forfaitaire d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers est fixé au 1° du B du 1 de l'article 200 A du CGI.

Par dérogation, les titulaires de revenus de capitaux mobiliers et le cas échéant de gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés au 2° du A du 1 de l'article 200 A du CGI peuvent opter pour l'intégration de l'ensemble de ces revenus dans l'assiette du revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A du CGI. Lorsque cette option est exercée, les revenus distribués sont pris en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu après application, toutes conditions remplies, de l'abattement  mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-30).

Lorsque le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au 1 du I de l'article 117 quater du CGI a été appliqué, il s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Il est rappelé que ces revenus distribués sont soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), sous réserve toutefois des dispositions du 3° du I de l'article L. 131-6 du CSS et de l'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, conformément au 1° de l'article 112 du CGI, n'est pas assimilable à une distribution, la répartition correspondant à un remboursement d'apports ou de primes d'émission : à hauteur de ce remboursement, les sommes réputées distribuées ne sont donc soumises à aucune imposition. Il est par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions combinées de l'article 112 du CGI et de l'article 113 du CGI, les réserves incorporées au capital ainsi que les bénéfices incorporés directement au capital ne sont pas considérés comme des apports, et qu'une répartition ne peut présenter le caractère de remboursement d'apports qu'à la condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis. Aussi, dès lors que conformément à l'article 441/12 du plan comptable général, l'EIRL doit systématiquement virer le résultat de l'exercice au compte de capital, la désaffectation d'un bien de l'EIRL ne pourra être, en tout ou partie, assimilée à un remboursement d'apport que si tous les bénéfices, incorporés ou non au capital, ont été auparavant prélevés par l'entrepreneur individuel.

330

Lorsque le bien « désaffecté » du patrimoine de l'EIRL avait figuré, préalablement à son inscription au patrimoine de l'EIRL, dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que son affectation avait généré une plus-value professionnelle dont l'imposition avait été reportée en application de l'article 151 octies du CGI (II-C-2-a § 250), sa « désaffectation » met fin à ce report, dans les conditions prévues à cet article.

2. Liquidation de l'EIRL

a. Situation des EIRL soumises au régime fiscal des entreprises individuelles

340

D'une manière générale, en application des dispositions de l'article 1655 sexies du CGI, la liquidation de l'EIRL n'ayant pas opté pour l'assimilation à une EURL ou EARL, emporte les mêmes conséquences que la cessation fiscale d'une entreprise individuelle.

Par conséquent, cela implique l'imposition immédiate non seulement des bénéfices d'exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, mais aussi des plus-values d'actif résultant de la cession ou de la cessation et, d'une manière générale, de tous les bénéfices en sursis d'imposition, provisions ou plus-values dont l'imposition a été précédemment différée.

b. Situation des EIRL ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL

350

En raison de l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL, la liquidation de l'EIRL emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une EURL ou d'une EARL, à savoir :

- l'imposition des résultats non encore imposés à la date de cette cessation, y compris les éventuelles plus values latentes, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (selon le régime fiscal de l'EIRL) ;

- et, lorsque l'EIRL a renoncé à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'imposition entre les mains de l'entrepreneur individuel du « boni de liquidation » dans les conditions précisées au II-D-1-b § 320. Par boni de liquidation, il convient d'entendre la différence entre le montant de l'actif net réel de l'EIRL à la date de sa liquidation et les sommes correspondant, par assimilation, à des apports dans l'EIRL.

La cessation fiscale de l'EIRL peut également entraîner l'imposition immédiate des plus-values en report sur le fondement de l'article 151 octies du CGI (II-C-2-a § 250) ou de l'article 151 nonies du CGI (report portant sur les parts de l'EIRL que l'entrepreneur individuel est réputé détenir, par exemple dans le cas où il en a hérité).

Dès lors que l'EIRL est assimilée, sur le plan fiscal à une EURL ou à une EARL, le décès de l'entrepreneur individuel n'emporte pas en soi cessation fiscale de l'EIRL. En effet, de la même façon que le décès de l'associé d'une EURL ou d'une EARL n'emporte la cessation fiscale de la société que dans le cas où celle-ci est par la suite liquidée, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'entraîne la cessation de l'EIRL que si celle-ci est liquidée, c'est à dire que son héritier ou ayant droit ne manifeste pas son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. En revanche, lorsque celui-ci manifeste son intention de poursuivre l'activité, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée  n'emporte pas cessation fiscale de l'EIRL.

La renonciation à l'affectation emporte également cessation fiscale de l'EIRL. Tel est également le cas lorsque le patrimoine affecté est cédé à une personne morale ou apporté en société (ce qui en application du dernier alinéa du II de l'article L. 526-17 du C. com., entraîne renonciation à l'affectation).

Outre les cas où la cessation fiscale de l'EIRL intervient du fait de sa disparition sur le plan juridique, la cessation fiscale de l'EIRL peut également intervenir pour des motifs purement fiscaux : cessation totale ou partielle de l'activité, changement réel d'activité, changement de régime d'imposition.

E. Règles applicables aux cessions de biens

1. Règles applicables aux biens bénéficiant des dispositions de l'article 151 sexies du CGI (« biens migrants»)

360

Si l'un des biens affectés au bilan de l'EIRL vient à être cédé, il y a lieu de déterminer deux plus-values distinctes, soumises à des régimes fiscaux différents :

- la première correspond à la plus-value acquise par le bien depuis la date d'inscription au bilan (ou au tableau des immobilisations) jusqu'à la date de la cession ou du retrait, selon le cas. Cette plus-value est soumise aux dispositions relatives aux plus-values professionnelles ;

- la seconde correspond à la plus-value acquise par ce bien durant la ou les périodes de détention dans le patrimoine privé du contribuable. Cette plus-value est imposable selon le régime des plus-values des particuliers et bénéficie, le cas échéant, des exonérations ou abattements propres à ce régime.

370

S'agissant du calcul de la plus-value de cession professionnelle, la valeur d'origine à retenir correspond à la valeur pour laquelle le bien est entré à l'actif du bilan de l'EIRL.

380

Par ailleurs, la plus ou moins-value résultant de la cession du bien est calculée et imposée selon les règles de l'impôt sur les sociétés si l'EIRL est passible de cet impôt ou selon celles des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles suivant la nature de l'activité exercée par l'EIRL imposable à l'impôt sur le revenu.

2. Règles applicables aux autres biens

390

La cession de ces biens entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu suivant le régime fiscal applicable à l'EIRL.

Cette cession met fin au report d'imposition, prévu à l'article 151 octies du CGI, dont a pu bénéficier l'entrepreneur individuel qui a constitué son EIRL par transformation de son entreprise individuelle et qui a assimilé cette transformation à un apport de son entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une EURL ou à une EARL.

La plus ou moins-value est déterminée par différence entre le prix de cession du bien et la valeur pour laquelle le bien a été inscrit à l'actif du bilan de l'EIRL. Dans ce cas, la plus-value constatée à l'occasion de l'affectation des biens au patrimoine de l'EIRL a en effet été imposée entre les mains de l'entrepreneur.

III. Conséquences du nouveau régime fiscal pour les EIRL constituées avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011

A. Régime fiscal applicable

400

Les EIRL créées avant le 30 juillet 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, demeurent, jusqu'à cette date, assimilées au plan fiscal, à des EURL ou à des EARL.

Par conséquent, les impositions constatées jusqu'à cette date ne sont pas remises en cause de manière rétroactive et demeurent exigibles. De la même manière, les éventuels abattements, exonérations et reports d'imposition liés au plus-values constatées lors de la transformation d'une entreprise individuelle en EIRL ou lors de la création d'une EIRL ne sont nullement remis en cause.

410

En revanche, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, toutes les EIRL cessent d'être assimilées de plein droit à des EURL ou à des EARL.

Elles sont alors traitées différemment suivant qu'elles avaient ou non, à la date du 30 juillet 2011, déjà opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

1. Situation des EIRL n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'IS antérieurement au 30 juillet 2011

420

Lorsque l'EIRL n'a pas opté pour son assujettissement à l'IS, elle est considérée, à compter du 30 juillet 2011, comme n'ayant pas opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL.

Par conséquent, l'EIRL cesse d'être soumise au régime des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI pour être soumise au régime fiscal des entreprises individuelles. Elle est alors traitée comme toute EIRL créée ou transformée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

430

En application du II de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée, la fin de l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou EARL, et donc le passage du régime de l'EURL ou de l'EARL à celui de l'entreprise individuelle n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI aux entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du CGI.

440

Le passage du régime de l'EURL ou de l'EARL au régime fiscal des entreprises individuelles n'est pas constitutif d'une cessation fiscale.

Ainsi, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

En outre, la fin de l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou EARL ne remet en cause ni les exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI dont ont pu bénéficier les biens que l'entrepreneur individuel a affectés au patrimoine de l'EIRL assimilée à une EURL ou EARL, ni le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI dont ont pu bénéficier les biens inscrits au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ayant, au vu des circonstances de fait, été assimilés à l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une EURL ou à une EARL.

2. Situation des EIRL ayant opté pour l'assujettissement à l'IS antérieurement au 30 juillet 2011

450

En application du II de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les EIRL qui ont opté de manière irrévocable avant le 30 juillet 2011 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés sont réputées avoir opté pour l'assimilation à des EURL ou à des EARL. Elles demeurent donc passibles de l'IS.

B. Règles applicables aux affectations de biens

460

Les dispositions de l'article 151 sexies du CGI relatives aux « biens migrants » ne peuvent pas rétroagir aux affectations de biens qui ont été opérées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, et qui ont ainsi rendu exigibles des impositions à raison de plus-values d'apport constatées à l'occasion de l'affectation de biens au patrimoine de l'EIRL.

Ainsi, les affectations de biens provenant du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, et ayant rendu immédiatement exigibles, à la date de l'apport en société, les plus ou moins-values d'apport déterminées dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI à l'article 150 VH du CGI applicables aux plus-values des particuliers ne sont pas remises en cause.

De même, toutes les transformations d'entreprises individuelles en EIRL qui ont été opérées avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, et ayant entraîné la constatation de plus ou moins-values professionnelles, imposables ou exonérées ne sont pas remises en cause.

Ainsi, les abattements et exonérations prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI et les reports d'imposition de plus-values et les sursis d'imposition des profits sur les stocks prévus à l'article 151 octies du CGI dont ont pu bénéficier certaines plus-values d'apport demeurent acquis à l'entrepreneur individuel.

Par conséquent, la cession ultérieure de ces biens n'emportera pas application des dispositions de l'article 151 sexies du CGI dans la mesure où la plus-value d'apport aura déjà été soumise à une imposition.

Enfin, pour toutes les affectations réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les entrepreneurs individuels bénéficieront des nouvelles règles applicables aux affectations de biens (II-C-1-a § 180).

C. Règles applicables aux désaffectations isolées d'un bien figurant au patrimoine de l'EIRL

470

Pour les EIRL constituées antérieurement au 30 juillet 2011, deux situations doivent être distinguées :

- si les biens ont été affectés au patrimoine de l'EIRL avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les « désaffectations » isolées de ces biens se voient appliquer les règles exposées au II-D-1-b § 310 ;

- si les biens ont été affectés au patrimoine de l'EIRL à compter de l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les « désaffectations » isolées de biens se voient appliquer les règles exposées au II-D-1-a § 290.

IV. Autres impôts et taxes

A. Contribution économique territoriale (CET)

480

Il convient de se reporter aux BOI-CVAE-CHAMP-10-10 et BOI-IF-CFE-10-10-20.

B. Taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)

1. Situation des EIRL assimilées à des EURL ou des EARL

490

Dès lors que l'EIRL est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL, elle est soumise à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) prévue à l'article 1010 du CGI, à raison des véhicules de tourisme qu'elle utilise en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elle possède et qui sont immatriculés en France.

2. Situation des EIRL assimilées à des entreprises individuelles

500

Dès lors qu'elles ne sont pas assimilées à une EURL ou à une EARL, les EIRL ne sont pas soumises à la TVS.

3. Situation des EIRL constituées avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la LFR pour 2011

510

Les EIRL constituées avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et assimilées à des EURL ou à des EARL demeurent redevables de la TVS pour la période qui s'écoule entre leur constitution et la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée.

À compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, seules les EIRL qui ont au cours de cette période opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés demeurent redevables de la TVS.

V. Exemples récapitulatifs :

520

Exemple 1 : Transformation d'une entreprise individuelle en EIRL relevant du régime fiscal de droit commun

Un exploitant individuel exerce une activité de garagiste depuis six ans. Il est imposable à ce titre à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), déterminés selon le régime réel simplifié d'imposition. Il décide de se placer sous le statut de l'EIRL sans pour autant opter pour l'assimilation à une EURL. A cette date, son actif professionnel se compose des éléments suivants :

Nature du bien

Valeur d'origine dans les comptes de l'entreprise

Amortissements ou dépréciations pratiqués

Valeur nette comptable

Valeur réelle à la date de création de l'EIRL

Valeur mentionnée sur sa déclaration d'affectation et reprise au bilan d'ouverture de l'EIRL

Fonds de commerce

450 000 €

-

450 000 €

600 000 €

450 000 €

Valeurs mobilières de placement

60 000 €

-

60 000 €

70 000 €

Bien non inscrit au patrimoine affecté

Véhicule à usage mixte (professionnel et personnel)

18 000 €

13 500 €

4 500 €

9 500 €

Bien non inscrit au patrimoine affecté

Immeuble à usage mixte et amortissable sur 15 ans

1 000 000 €

400 000 €

600 000 €

1 300 000 €

600 000 €

L'entrepreneur doit obligatoirement inscrire son fonds de commerce au patrimoine affecté puisqu'il s'agit d'un bien affecté par nature à son activité de garagiste. Dès lors que l'entrepreneur n'a pas opté pour l'assimilation de son EIRL à une EURL et que la valeur mentionnée sur la déclaration d'affectation correspond à la valeur nette comptable pour laquelle le fonds figurait au bilan de clôture de l'entreprise individuelle, l'entrepreneur n'est pas imposé sur la plus-value latente existant au jour de l'affectation. Les éventuelles dépréciations constatées par l'EIRL seront calculées par comparaison entre la valeur actuelle à la clôture de l'exercice et la valeur mentionnée au bilan d'ouverture.

L'entrepreneur ne peut pas inscrire les valeurs mobilières au patrimoine affecté, s'agissant de biens sans aucune utilité pour l'exercice de son activité. La reprise de ces valeurs mobilières dans son patrimoine privé entraîne l'imposition du profit financier constaté à cette occasion (soit 70 000 € - 60 000 € = 10 000 €).

L'entrepreneur choisit d'inscrire son immeuble au patrimoine affecté pour la valeur nette comptable qu'il avait au bilan de l'entreprise individuelle. Il n'est pas imposable sur la plus-value latente existant au jour de l'affectation de l'immeuble à l'EIRL. La valeur fiscale d'entrée de l'immeuble correspond à la valeur nette comptable pour laquelle il figurait au bilan de l'entreprise individuelle. Cette valeur constitue la nouvelle base amortissable du bien, pour lequel un nouveau plan d'amortissement est établi comme si l'EIRL avait acquis cet immeuble auprès d'un tiers. En pratique, la durée d'amortissement devrait tenir compte de la période pendant laquelle le bien a été amorti au bilan de l'entreprise individuelle. Au cas particulier, la nouvelle valeur d'entrée de l'immeuble 600 000 € devra être amortie selon le mode linéaire sur la durée résiduelle d'amortissement, soit 9 ans.

L'entrepreneur choisit de ne pas inscrire son véhicule au patrimoine affecté. Il constate une plus-value professionnelle, immédiatement imposable, pour un montant de 5 000 € (9 500 € – 4 500 €), sauf à ce qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 151 septies du CGI pour pouvoir en être exonéré. Il ne pourra pas non plus inscrire dans son patrimoine affecté l'emprunt afférent à ce véhicule qu'il doit encore rembourser. Il met néanmoins ce véhicule à disposition de l'EIRL et constate à ce titre un loyer dans les comptes de l'EIRL. Ce loyer est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, sous déduction des intérêts de l'emprunt afférent à ce véhicule et de l'amortissement correspondant, calculé sur une base égale à 9 500 € et dans la limite fixée par le 2 de l'article 39 C du CGI. S'il s'avère que les intérêts d'emprunt suffisent à dégager un déficit au titre de cette location, ce déficit, régi par les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du CGI (déficits constatés dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel), ne peut s'imputer sur le revenu global du contribuable. En particulier, il ne peut être compensé avec le bénéfice industriel et commercial que dégagerait l'activité de garagiste.

530

Exemple 2 : EIRL optant pour l'assimilation à une EURL sans renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

Reprise de l'exemple mais l'exploitant individuel qui décide de se placer sous le statut de l'EIRL et opte pour l'assimilation à une EURL. À cette date, son actif professionnel se compose des éléments suivants :

Nature du bien

Valeur d'origine dans les comptes de l'entreprise

Amortissements ou dépréciations pratiqués

Valeur nette comptable

Valeur réelle à la date de création de l'EIRL

Valeur mentionnée sur sa déclaration d'affectation et reprise au bilan d'ouverture de l'EIRL

Fonds de commerce

450 000 €

-

450 000 €

600 000 €

600 000 €

Valeurs mobilières de placement

60 000 €

-

60 000 €

70 000 €

Pas mentionnée

Véhicule à usage mixte (professionnel et personnel)

18 000 €

13 500 €

4 500 €

9 500 €

Pas mentionnée

Immeuble à usage mixte et amortissable sur 15 ans

1 000 000 €

400 000 €

600 000 €

1 300 000 €

1 300 000 €

L'entrepreneur doit obligatoirement inscrire son fonds de commerce au patrimoine affecté puisqu'il s'agit d'un bien affecté par nature à son activité de garagiste. Sa valeur fiscale correspond à sa valeur réelle à la date de l'apport, soit 600 000 €. Dès lors que l'EIRL est assimilée à une EURL, l'entrepreneur individuel est donc en principe imposable sur la plus-value constatée à l'occasion de l' « apport » du fonds de commerce à l'EIRL, soit une plus-value imposable égale à 150 000 €. Toutefois, l'entrepreneur peut bénéficier du régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI (toutes les conditions requises étant réputées satisfaites). L'imposition de cette plus-value est alors reportée à la date de cession du fonds, de cessation de l'EIRL ou de transmission de l'EIRL. En effet, soit la transmission de l'EIRL est assimilée à une transmission de l'activité par une EURL, ce qui entraîne cession du fonds, soit la transmission de l'EIRL est assimilée à une transmission des parts de l'EURL, ce qui est également une situation où le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI cesse de s'appliquer. Le fonds de commerce est inscrit au patrimoine affecté.

L'entrepreneur ne peut pas inscrire les valeurs mobilières au patrimoine affecté, s'agissant de biens sans aucune utilité pour l'exercice de son activité. La reprise de ces valeurs mobilières dans son patrimoine privé entraîne l'imposition du profit financier constaté à cette occasion (soit 70 000 € - 60 000 € = 10 000 €).

L'entrepreneur choisit d'inscrire son immeuble au patrimoine affecté. Il est donc en principe imposable sur la plus-value constatée à l'occasion de l'« apport » de l'immeuble à l'EIRL, soit une plus-value imposable égale à 700 000 € (1 300 000 € - 600 000 €). Au cas particulier, les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI sont satisfaites, l'imposition de cette plus-value pourra être opérée au niveau de l'EIRL, de manière étalée, en la répartissant à parts égales sur quinze ans. La valeur fiscale de l'immeuble correspond à sa valeur réelle à la date de l'apport, soit 1 300 000 €. Cette valeur constitue la nouvelle base amortissable du bien, pour lequel un nouveau plan d'amortissement est établi comme si l'EIRL avait acquis cet immeuble auprès d'un tiers. La fraction de l'amortissement excédant l'amortissement constaté le cas échéant en comptabilité est comptabilisé en amortissement dérogatoire et déductible au plan fiscal dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI.

L'entrepreneur choisit de ne pas inscrire son véhicule au patrimoine affecté. Il constate une plus-value professionnelle, immédiatement imposable, pour un montant de 5 000 € (9 500 € - 4 500 €), sauf à ce qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 151 septies du CGI pour pouvoir en être exonéré. Il ne pourra pas non plus inscrire dans son patrimoine affecté l'emprunt afférent à ce véhicule qu'il doit encore rembourser. Il met néanmoins ce véhicule à disposition de l'EIRL et constate à ce titre un loyer dans les comptes de l'EIRL. Ce loyer est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, sous déduction des intérêts de l'emprunt afférent à ce véhicule et de l'amortissement correspondant, calculé sur une base égale à 9 500 € et dans la limite fixée par le 2 de l'article 39 C du CGI. S'il s'avère que les intérêts d'emprunt suffisent à dégager un déficit au titre de cette location, ce déficit, régi par les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du CGI (déficits constatés dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel), ne peut s'imputer sur le revenu global du contribuable. En particulier, il ne peut être compensé avec le bénéfice industriel et commercial que dégagerait l'activité de garagiste.

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est en outre réputé détenir des « parts » de son EIRL, pour une valeur fiscale de 1 900 000 €.

Un an plus tard, le garagiste cède pour 2 200 000 € son activité à un autre garagiste, personne physique. Le bilan de l'EIRL est, à la date de la cession, composé comme suit :

Nature du bien

Valeur d'origine dans les comptes de l'EIRL

Amortissements pratiqués

Valeur nette comptable

Valeur réelle à la date de la cession de l'EIRL

Fonds de commerce

600 000 €

-

-

700 000 €

Véhicule à usage mixte (professionnel et personnel)

1 300 000 €

32 500 €

1 267 500 €

1 500 000 €

La transmission est réputée porter sur les « parts » de l'EIRL : néanmoins, la valeur du fonds excède les plafonds de l'article 238 quindecies du CGI et la plus-value de 300 000 € est imposable. De même, la plus-value en report au titre de l'« apport » du fonds à l'EIRL, pour un montant de 150 000 €, devient immédiatement imposable. Dès lors que la transmission de l'EIRL est assimilée, au cas d'espèce, à la transmission de parts d'une EURL, d'une part, il n'est pas mis fin à l'étalement de la plus-value antérieurement constatée lors de l'affectation de l'immeuble à l'EIRL, d'autre part, le plan d'amortissement de l'immeuble se poursuit à l'identique chez le cessionnaire.