Date de début de publication du BOI : 19/04/2013
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TCA-MEDIC-30

TCA - Taxe due sur la première vente de produits cosmétiques

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Le présent titre a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe annuelle due lors de la première vente en France de produits cosmétiques prévue à l’article 1600-0 P du code général des impôts (CGI).

I. Champ d’application

10

L’article 1600-0 P du CGI instaure une taxe annelle due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque celles-ci effectuent la première vente en France de produits cosmétiques ci-après définis.

A. Produits imposables

20

Les produits cosmétiques soumis à la taxe sont ceux définis à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique (CSP).

B. Personnes redevables

30

Les personnes redevables de la taxe sont les personnes :

- assujetties à la TVA au sens des dispositions de l’article 256 A du CGI. Il est rappelé qu'une personne qui réalise des opérations situées dans le champ d'application de la TVA (livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux) mais exonérées de la TVA par une disposition expresse de la loi (CGI, art. 261, CGI, art. 262 et CGI, art. 263) est considérée comme assujettie à la TVA au sens des dispositions du code général des impôts même si elle n'est sont pas redevable de cette taxe. Il en va de même des personnes bénéficiant du régime prévu à l'article 293 B du CGI ;

- qui effectuent les premières ventes de produits cosmétiques définis ci-dessus après leur fabrication ou leur introduction en France en provenance de l’étranger (États membres de l’Union européenne, pays tiers).

Ces personnes sont en règle générale les fabricants, les importateurs de produits cosmétiques en provenance de pays tiers ou les personnes qui introduisent ces produits en provenance d’autres Etats membres de l’Union européenne.

Les personnes qui interviennent dans le circuit de production d’un produit cosmétique pour les besoins de la réalisation de prestations de service telles que des prestations de travail à façon, d’emballage, de conditionnement ou pour les besoins de la réalisation de prestation d’intermédiation (commissionnaires opaques ou transparents) ne sont pas redevables de la taxe dès lors qu’elles n’acquièrent pas et ne cèdent pas la propriété des produits mentionnés au § 20.

Quelques exemples de circuits de commercialisation avec la détermination du redevable de la taxe sont décrits au BOI-NNX-000226.

C. Territorialité

40

Au sens du code général des impôts, la France s’entend du territoire métropolitain, de la Corse et des départements d’Outre mer (DOM) de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, et de Mayotte à compter de 2014. Les collectivités territoriales d’Outre-mer sont assimilées à des pays tiers.

Les ventes des produits mentionnés à l’article 1600-0 P du CGI expédiés au départ de la France métropolitaine à destination de ces départements ne sont pas considérées comme des exportations. Il en va de même des ventes de ces produits effectuées entre les départements d’Outre mer les uns par rapport aux autres. Conformément aux dispositions du III de l’article 1600-0 P, le montant de ces ventes reste compris dans l’assiette de la taxe due par le redevable.

II. Base d’imposition

50

L’assiette de la taxe est constituée du montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes de produits cosmétiques mentionnés au I-A § 20 réalisées au cours de l’année civile précédente.

Ce montant ne comprend pas le montant des ventes de produits cosmétiques exportés par le redevable lui même vers des pays tiers à l’Union européenne ainsi que du montant des ventes de ces produits qu’il a lui-même réalisées à destination d’autres États membres de l’Union européenne.

60

Le redevable de la taxe justifie des montants non incorporés dans la base d’imposition dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens notamment que ceux qu’il utilise pour justifier des exonérations de la TVA qu’il applique au titre de ses livraisons exonérées à l’exportation conformément aux dispositions du I de l’article 262 du CGI ou, au titre de ses livraisons intracommunautaires exonérées en application du I de l’article 262 ter du CGI.

Remarque : Lorsqu’une société achète ses produits cosmétiques à la fois auprès de fournisseurs étrangers (UE ou hors UE) et auprès de fournisseurs établis en France, le montant total hors TVA à retenir comme base d’imposition est celui afférent aux seules ventes de produits cosmétiques acquis auprès de fournisseurs étrangers dans la mesure où les produits acquis auprès des fournisseurs établis en France ont déjà supporté la taxe chez ces derniers au titre de la première vente.

Ce dispositif permet d'éviter que les ventes en l'état de produits comprises dans le chiffre d'affaires d'un fournisseur qui a déjà été redevable de la taxe au titre de la première vente effectuée en France soient, dans un circuit de distribution faisant intervenir plusieurs acheteurs-revendeurs également redevables de la taxe au titre des premières livraisons qu'ils réalisent, à nouveau comprises dans le chiffre d' affaires de chacun des différents opérateurs intervenant dans la chaîne.

Il en va différemment des ventes de produits cosmétiques fabriqués, produits ou assemblés à partir d'autres produits cosmétiques acquis auprès de fournisseurs redevables de la taxe. En effet, lorsque le produit final constitue un produit cosmétique distinct des produits qui ont servi à le produire, le fabriquer ou l'assembler, la vente de ces produits cosmétiques constitue une première vente en France pour laquelle le vendeur est redevable de la taxe. La base d'imposition est alors constituée de la totalité du prix de vente de ces produits cosmétiques.

Les réductions de prix (escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes, etc.) consenties par les redevables de la présente taxe sur la vente de leurs produits sont déduites de la base d’imposition.

III. Fait générateur et exigibilité

70

Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent au moment de la première vente en France des produits cosmétiques définis au I-A. La première vente en France s’entend de la première cession à titre onéreux de produits cosmétiques qui intervient après leur fabrication, leur importation ou leur introduction.

Conformément à l’article 267 du CGI, sont à comprendre dans la base d’imposition à la TVA les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature. Dans ces conditions, la présente taxe doit être comprise dans la base d’imposition à la TVA des opérations réalisées par les redevables.

IV. Taux

80

La taxe est calculée annuellement en appliquant un taux de 0,1 % à la base d’imposition définie au II § 50.

V. Obligations des redevables

100

La taxe due sur les premières ventes de produits cosmétiques est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. Pour autant, dès lors que la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P du CGI n’a pas les mêmes redevables que la TVA, ne s’applique pas sur les mêmes opérations, et n’applique ni la même assiette, ni la même territorialité et ne connait pas les mêmes exonérations, cette taxe ne constitue pas une taxe assimilée à la taxe sur la valeur ajoutée.

A. Redevables relevant du régime réel normal

110

Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou du mini réel) doivent déclarer la taxe dont elles sont redevables, accompagnée du paiement, sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA 10960), annexe à la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA 10963) déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile, ligne 70 (taxe sur la vente des produits cosmétiques). Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires.

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater B quater du CGI les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes sont tenues de souscrire par voie électronique les déclarations de TVA et leurs annexes.

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

B. Redevables relevant du régime réel simplifié

120

Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition de la TVA (RSI) déclarent la taxe dont elles sont redevables lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S , (CA 12 ou CA 12 E) (CERFA 11417), ligne 4 G (taxe sur la vente des produits cosmétiques). La taxe est acquittée en même temps que le dépôt de la déclaration de TVA. Ce formulaire est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires.

C. Personnes assujetties non redevables de la TVA

121

Les personnes assujetties mais non redevables de la TVA sont tenues de déposer auprès du services chargé du recouvrement dont relève leur siège ou établissement principal, au plus la 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe est due, l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI sur laquelle elles déclarent le montant de la taxe à la ligne 70 accompagnée du paiement.

D. Cas particulier de la Guyane

130

Pour les redevables établis en Guyane, la taxe sera déclarée sur l'imprimé n° 3310-CA3 (CERFA 10963) ou l'imprimé n° 3517-S (CA 12 ou CA 12 E) (CERFA 11417) qu’ils devront se procurer auprès du service des impôts des entreprises compétent. Ce formulaire est également disponible www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires.

E. Procédure d’accréditation d'un représentant pourcertaines personnes non établies en France

140

Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la taxe prévue à l'article 1600-0 P du CGI, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la TVA établi en France qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les taxes à sa place.

A défaut de désignation d’un représentant fiscal par l’entreprise étrangère, la taxe et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable.

Seuls les assujettis établis hors de l’UE sont astreints à la procédure de désignation d’un seul représentant pour l’ensemble des opérations concernées qu’ils réalisent en France.

Sont considérées comme non établies en France ou dans un État membre, les personnes qui n’y ont pas le siège de leur activité, ni d’établissement stable.

Les modalités de désignation du représentant fiscal sont celles énoncées au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, au I-A.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Paiement par télérèglement

150

Conformément aux dispositions de l’article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffres d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 € hors taxes doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télérèglement.

B. Contrôle

160

Le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les mêmes règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).

C. Contentieux

170

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).