Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-30-40

TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Prestations de services effectuées par les intermédiaires intervenant dans des opérations exonérées ou situées hors de l'Union européenne

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L'article 263 du code général des impôts (CGI) prévoit que les prestations de services réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 du CGI ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des États membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.

I. Portée de l'exonération

A. Intermédiaires concernés

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Les dispositions de l'article 263 du CGI ne concernent que les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaires «transparents»).

Remarque : L'intermédiaire, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés (CGI, art.256, V).

Bien entendu, l'opération réalisée par cet intermédiaire n'a pas à être soumise à la TVA, si le lieu de la livraison ou de la prestation n'est pas situé en France en application des règles de territorialité ou si l'opération bénéficie d'une exonération.

Il est en outre précisé que lorsque l'intermédiaire intervient à l'importation, il est généralement désigné comme importateur sur la déclaration d'importation.

B. Opérations concernées

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L'exonération s'applique aux prestations réalisées par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui qui s'entremettent dans des opérations d'exportation et assimilées exonérées par l'article 262 du CGI ou dans des opérations réalisées hors de la Communauté européenne.

Sont notamment exonérées les opérations suivantes :

- opérations d'entremise portant sur des livraisons de biens à l'exportation visées à l'article 262-I du CGI ;

Pour l'application de l'article 263 du CGI, les façonniers et les emballeurs qui exportent pour le compte du propriétaire des biens, sont assimilés à des intermédiaires soumis aux obligations prévues pour ces derniers et exonérés.

En ce qui concerne les obligations des intermédiaires qui livrent des biens à l'exportation pour le compte d'un exportateur, (BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10)

Il est précisé que la prestation des intermédiaires qui s'entremettent dans la réalisation d'opérations faites en franchise de la TVA dans les conditions prévues par l'article 275 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-50), doit être imposée.

- opérations d'entremise portant sur des transports internationaux de marchandises ou de voyageurs, exonérées respectivement par les I et II de l'article 262 du CGI, ainsi que celles afférentes aux prestations de services liées à l'exportation et exonérées en vertu du I de l'article 262 du CGI ;

- opérations d'entremise portant sur des marchandises situées et livrées hors de la Communauté européenne ;

- opérations d'entremise se rapportant à des importations de biens qui sont vendus par des entreprises étrangères aux conditions de livraison hors de France ou avant dédouanement ;

Lorsque les intermédiaires ne justifient pas que leur entremise à l'importation porte sur des ventes effectuées aux conditions de livraison hors de France ou avant dédouanement, leur prestation peut bénéficier, dans les conditions analysées au BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40, II-A, n°40, de l'exonération prévue au II-14 ° de l'article 262 du CGI.

- opérations d'entremise afférentes aux opérations non imposables dans la Communauté européenne en application des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA.

II. Assujettis ne pouvant pas bénéficier de l'exonération

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Les dispositions de l'article 263 du CGI ne s'appliquent pas :

- aux intermédiaires, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui ;

- aux intermédiaires, agissant au nom et pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services dont le lieu est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

- aux agences de voyages et aux organisateurs de circuits touristiques (CGI, art. 263, 2e al.). Les prestations réalisées par les entreprises intéressées sont exonérées lorsqu'elles se rapportent à des opérations exécutées en dehors de la Communauté européenne (CGI, art. 262 bis).

Le régime applicable aux agences de voyages est exposé au BOI-TVA-SECT-60.