Date de début de publication du BOI : 11/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-50

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placements à revenu fixe et aux revenus distribués depuis le 1er janvier 2013 - Obligations déclaratives et recouvrement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI

1

A titre liminaire, il est précisé que les prélèvements sociaux afférents aux revenus distribués entrant dans le champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du code général des impôts (CGI) sont soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour ce prélèvement (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 136-7, V-al.2).

I. Dispositions générales

A. Délais de dépôt de la déclaration et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux

10

Le prélèvement dû sur les revenus distribués et les prélèvements sociaux y afférents sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus (CGI, art. 1671 C). Ces prélèvements ne peuvent pas être pris en charge par le débiteur, c'est-à-dire par la personne qui assure le paiement desdits prélèvements.

Le paiement des prélèvements précités est effectué à l'appui de la déclaration sur laquelle figure le montant des revenus distribués soumis au prélèvement.

20

Cette déclaration est déposée, selon le cas (cf. II § 50 et suiv.) :

- soit par l'établissement payeur des revenus, lorsque celui-ci est établi en France ou lorsqu'il est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE et qu'il a été mandaté par le contribuable à cet effet ;

- soit par le contribuable lui-même, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE et que le contribuable ne l'a pas mandaté à cet effet, ou lorsque l'établissement payeur est établi dans un État non partie à l'accord sur l'EEE.

(30)

B. Droit de reprise de l'administration

40

Le droit de reprise de l'administration en matière de prélèvement sur les revenus distribués s'opère jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le prélèvement forfaitaire est dû (livre des procédures fiscales, art. L. 169 A, 2°).

II. Dispositions spécifiques selon la localisation de l'établissement payeur des revenus distribués

50

Les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire, ainsi que des prélèvements sociaux correspondants, varient selon que l'établissement payeur des revenus distribués est ou non établi en France.

A. L'établissement payeur est établi en France

60

L'établissement payeur est considéré comme établi en France lorsqu'il a en France son siège social ou un établissement stable (ex : succursale française d'une banque dont le siège est situé hors de France). Dans cette dernière situation, le compte de titres du contribuable doit toutefois être géré par cet établissement stable.

1. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants

a. Principe

70

Dès lors qu'aucune demande de dispense du prélèvement n'a été formulée avant le 30 novembre de l'année précédant la perception des revenus en application du I de l'article 117 quater du CGI et de l'article 242 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-10), l'établissement payeur des revenus distribués opère, sous sa propre responsabilité, le prélèvement forfaitaire, et procède à la déclaration et au paiement de ce prélèvement (CGI, art. 117 quater, II et CSS, art. L. 136-7, V-al.2).

L'établissement payeur opère également, sous sa propre responsabilité, les prélèvements sociaux, procède à leur déclaration et à leur paiement (CSS, art. L. 136-7, V-al. 2).

80

La déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant desdits prélèvements.

90

La déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants sont effectués dans le délai mentionné :

- au service des impôts des entreprises auprès duquel l'établissement payeur dépose sa déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration (par exemple, pour les sociétés civiles de portefeuille relevant de l'article 8 du CGI), au service des impôts des entreprises dont relève son siège social, lorsque cet établissement payeur est, à la date du paiement du prélèvement forfaitaire, uniquement redevable de ce prélèvement et/ou des prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Dans cette situation, l'établissement payeur dépose une déclaration dite « simplifiée » n° 2777-D-SD (CERFA n° 13685). 

- à la recette principale des impôts des non-résidents de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), sise 10 rue du Centre - TSA 50014 - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, à l'appui d'une déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024), dans les autres cas.

Les déclarations n° 2777-D-SD et n° 2777-SD sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarque : Lorsqu'au cours d'un même mois, l'établissement payeur établi en France a procédé uniquement au paiement de revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux correspondants et de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et pour lesquels il opère à la source les prélèvements sociaux, il déclare et acquitte l'ensemble de ces prélèvements à l'appui d'une seule déclaration « simplifiée » n° 2777-D-SD.

En outre, par mesure de simplification, cette déclaration n° 2777-D-SD sert également à déclarer et acquitter les prélèvements sociaux et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire dus sur les intérêts des comptes courants et comptes bloqués d'associés, lorsque l'établissement payeur n'est redevable que des prélèvements afférents à ces intérêts et à des revenus distribués.

Ainsi, les établissements payeurs n'ayant à déclarer et acquitter que des prélèvements sociaux sur des dividendes et/ou sur des intérêts de comptes courants et comptes bloqués d'associés et le prélèvement forfaitaire sur ces mêmes revenus procèdent au dépôt d'une déclaration « simplifiée » n° 2777-D-SD, accompagnée du paiement correspondant, auprès de leur service des impôts des entreprises.

b. Précisions

1° Obligation de paiement par virement

100

Lorsque la déclaration, à l'appui de laquelle le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux sur les revenus distribués sont acquittés, fait apparaître un montant total d'impôts à payer à la source supérieur à 1 500 €, le montant total des impositions dues au titre de cette déclaration est obligatoirement acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies, 1°). Pour plus de détails, il convient de se reporter au I-A-3 § 60 à 120 du BOI-RPPM-RCM-30-20-60.

Remarque : cf. II-A-2-c § 250 pour la sanction en cas de manquement à l'obligation de paiement par virement.

2° Cas particulier du paiement du prélèvement forfaitaire par les agences et succursales d'établissements de crédit, des caisses publiques et des caisses d'épargne

110

Le prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués ainsi que les prélèvements sociaux correspondants, opérés par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peuvent faire l'objet de versements globaux, dans les mêmes conditions que le paiement de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI et du prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 A du CGI.

120

Cette faculté est toutefois subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable à la DRESG. Cette déclaration, établie sur papier libre et signée par la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs, contient la désignation de chacune des agences et succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués, ainsi que le lieu où seront conservés les documents justifiant de l'identité et du domicile réel des bénéficiaires des revenus.

Remarque : Ces documents sont conservés, soit par l'organisme centralisateur, soit par l'agence ou la succursale.

130

La déclaration préalable visée au II-A-1-b-2° § 120 peut en outre viser à la fois le versement de la retenue à la source sur les revenus distribués prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, du prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 A du CGI, du prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués prévu à l'article 117 quater du CGI et des prélèvements sociaux.

3° Cas particulier du prélèvement forfaitaire par un établissement payeur établi en France sur des revenus distribués payés en actions ou parts sociales

140

Pour acquitter le prélèvement forfaitaire ainsi que les prélèvements sociaux correspondants, sur des revenus distribués qui sont payés en actions ou parts sociales, les établissements payeurs établis en France peuvent :

- soit prélever le montant total du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur le compte espèces du contribuable ou, lorsque l'établissement payeur est la société distributrice elle-même, sur le compte courant de l'associé ou de l'actionnaire. Dans cette situation, afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter les prélèvements dus, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement ;

- soit céder une partie des titres reçus, de sorte que le produit net de la cession permette à l'établissement payeur d'assurer le paiement des prélèvements dus.

4° Cas particulier du prélèvement forfaitaire opéré sur le boni de liquidation

150

Le revenu distribué constaté lors de la liquidation d'une société (boni de liquidation) est constitué par l'excédent du prix de remboursement des titres annulés sur le montant des apports compris dans les titres annulés ou sur le prix d'acquisition de ces titres, s'il est supérieur (CGI, art. 161). Pour plus de précisions sur le traitement fiscal du boni de liquidation, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-40.

Ce boni, qui constitue un revenu distribué, est soumis au prélèvement forfaitaire. L'assiette du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux est constituée par la base ainsi déterminée.

160

Toutefois, pour que l'établissement payeur puisse opérer les prélèvements sur une assiette déterminée à partir du prix d'acquisition des titres par le contribuable, lorsque ce prix est supérieur au montant des apports, le bénéficiaire du revenu distribué doit avoir justifié auprès dudit établissement payeur, du prix ou de la valeur d'acquisition de ses titres.

A défaut d'une telle justification par le contribuable, l'établissement payeur opère le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux sur une assiette constituée par l'excédent du remboursement des titres annulés sur le montant des apports.

170

Afin de laisser au contribuable le temps de justifier du prix d'acquisition de ses titres auprès de l'établissement payeur, il est admis que le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux correspondants dus sur le boni de liquidation soient déclarés et acquittés au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui du paiement des revenus distribués concernés.

180

Lorsqu'il n'aura pas justifié du prix d'acquisition de ses titres auprès de l'établissement payeur des revenus distribués, le contribuable pourra :

- imputer, pour le prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI, le montant dudit prélèvement sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les revenus soumis audit prélèvement. Les modalités d'imputation et de restitution de ce crédit d'impôt sont décrites au BOI-RPPM-RCM-20-20 ;

- obtenir, pour les prélèvements sociaux, la restitution du surplus des prélèvements sociaux opérés par voie de réclamation contentieuse effectuée auprès du service auprès duquel la déclaration des prélèvements a été déposée (cf. II-A-1-a § 90) au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date de paiement des prélèvements concernés.

Pour obtenir cette restitution des prélèvements sociaux, il devra produire à l'appui de sa réclamation :

- les documents justifiant du prix d'acquisition des titres annulés ;

- une attestation de l'établissement payeur ayant opéré les prélèvements à la source lors de la liquidation de la société, précisant l'assiette et le montant de chacun des prélèvements opérés à la source (prélèvement forfaitaire, CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement et prélèvement de solidarité) ;

- les références (mois et année) de la déclaration déposée par l'établissement payeur à l'appui de laquelle le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux correspondants ont été opérés (ou, le cas échéant, une copie de cette déclaration) ;

- un relevé d'identité bancaire (RIB).

2. Sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants

190

Les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, ou en cas d'insuffisance de paiement des impositions dues, sont celles applicables pour la déclaration et le paiement de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ou du prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 A du CGI (CGI, art. 117 quater, IV et CSS, art. L. 136-7, V-al.2).

195

De plus, et indépendamment des sanctions fiscales mentionnées ci-dessous, les infractions correspondantes peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites correctionnelles et sont passibles des peines prévues à l'article 1783 A du CGI.

a. Pénalités

200

Le retard dans le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants donne lieu au versement :

- de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard (CGI, art. 1727) ;

- et d'une majoration de 5 % du paiement des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731).

210

Le défaut de déclaration ou son dépôt tardif donnent lieu au versement :

- de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard, calculé sur le montant des droits dus par le redevable (CGI, art. 1727) ;

- et d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des droits dus, portée à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d'une mise en demeure (CGI, art. 1728).

220

Le dépôt tardif de la déclaration non accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des pénalités indiquées au II-A-2-a § 200 à 210.

230

Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard fixé à 0,4 % par mois et d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1727 et CGI, art. 1729).

b. Amendes fiscales

240

Le défaut de production dans les délais prescrits de pièces justificatives est sanctionné par une amende de 150 € (CGI, art. 1729 B).

Les omissions ou inexactitudes relevées dans ces pièces entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 €, ni supérieur à 10 000 € (CGI, art. 1729 B).

245

Le défaut de production, sur demande de l'administration, de la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du CGI par les personnes qui assurent le paiement de revenus distribués mentionnés au 1 du I de l'article 117 quater du CGI entraîne l'application d'une amende de 150 € (CGI, art. 1736, VIII).

c. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de paiement par virement

250

Le non-respect de l'obligation de paiement par virement directement opéré à la Banque de France (cf. II-A-1-b-1° § 100) donne lieu à l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738, 1).

B. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants lorsque l'établissement payeur est établi hors de France

260

Le prélèvement prévu au III de l'article 117 quater du CGI s'applique aux revenus distribués dont l'établissement payeur est établi hors de France et dont le bénéficiaire appartient à un foyer dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est supérieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou 75 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Le contribuable soumis au prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués est le redevable de ce prélèvement, ainsi que des prélèvements sociaux correspondants.

270

Les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants diffèrent selon que cet établissement payeur est établi :

- dans un État partie à l'accord sur l'EEE (a). Dans cette situation, le contribuable peut mettre à la charge de son établissement payeur les obligations déclaratives et de paiement des impôts dus dans le cadre d'un mandat conclu avec ce dernier ou les effectuer lui-même ;

- dans un État non partie à l'accord sur l'EEE (b). Dans cette situation, les obligations déclaratives et de paiement sont effectuées par le seul contribuable.

280

Il n'y a pas d'obligation de paiement par virement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur des revenus distribués payés par un établissement payeur établi hors de France (CGI, art. 1681 quinquies).

1. L'établissement payeur est établi dans un état de l'EEE

a. Situation dans laquelle le contribuable s'acquitte lui-même des obligations déclaratives et de paiement

290

Lorsque le contribuable se charge lui-même des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, il est tenu de souscrire, dans le délai prévu au I-A § 10 et 20, une déclaration spécifique n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 13658), dénommée « Prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux sur les revenus distribués payés par une personne établie hors de France ».

La déclaration n° 2778-DIV-SD est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

300

Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.

310

Cette déclaration, accompagnée du paiement des impôts dus, est déposée au service des impôts des entreprises du domicile du contribuable.

b. Situation dans laquelle le contribuable a mandaté l'établissement payeur pour s'acquitter, en son nom et pour son compte, des obligations déclaratives et de paiement

1° Obligations déclaratives et de paiement incombant à l'établissement payeur

320

Lorsque le contribuable ne souhaite pas se charger des formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants dus sur les revenus distribués qu'il perçoit, il peut donner mandat à l'établissement payeur européen de ces revenus pour effectuer, en son nom et pour son compte, ces formalités déclaratives et de paiement

Remarque : Lorsque le contribuable a donné mandat à un établissement payeur européen, il doit être en mesure de produire ce mandat à l'administration, sur sa demande.

330

Lorsque le contribuable donne mandat à l'établissement payeur européen des revenus distribués pour effectuer, en ses lieu et place, la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, cet établissement payeur s'acquitte des obligations déclaratives et de paiement de ces impôts à l'appui de la déclaration n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 13658), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

340

Cette déclaration, établie pour le compte et au nom du contribuable, mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.

350

Cette déclaration, obligatoirement assortie du paiement des impôts cités au II-B-1-b-1° § 320 et 330 dus, est déposée dans le délai prévu au I-A § 10 et 20, à la recette principale des impôts des non-résidents de la DRESG sise 10 rue du Centre - TSA 50014 - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX -FRANCE.

2° Modalités d'établissement de la déclaration et du paiement

360

Les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants peuvent être effectuées par l'établissement payeur européen :

- soit individuellement, pour chacun des contribuables, personnes physiques fiscalement domiciliées en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, la déclaration n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 13658), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, est souscrite au nom de la personne physique redevable du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux (bénéficiaire des revenus distribués) ;

- soit globalement, pour l'ensemble des contribuables, personnes physiques fiscalement domiciliées en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, une convention doit avoir été conclue entre l'administration fiscale française et l'établissement payeur européen pour permettre à ce dernier de déposer une déclaration globale (cf. II-B-1-b-3° § 370 et suiv.).

3° Convention pouvant être conclue entre l'administration fiscale française et l'établissement payeur

370

Conformément aux dispositions du 3 du III de l'article 117 quater du CGI, l'administration fiscale française peut conclure, avec un établissement payeur européen (établi hors de France dans un autre État de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein), une convention qui organise les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux pour l'ensemble des contribuables fiscalement domiciliés en France qui lui donnent mandat pour déclarer et acquitter, en leur lieu et place, le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux.

380

Cette convention est établie conformément à un modèle délivré par l'administration. Le modèle de cette convention-type, relative à la déclaration et au paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués, est reproduit au BOI-LETTRE-000036.

390

Cette convention prévoit notamment :

- les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux sur les revenus distribués ;

- et les obligations incombant à l'établissement payeur européen signataire de la convention ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.

400

Pour plus de précisions sur les obligations des établissements payeurs européens ayant conclu une convention avec l'administration fiscale française, et notamment les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, il convient de se reporter au modèle de la convention figurant au BOI-LETTRE-000036 et à la notice explicative de la déclaration n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 13658), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

2. L'établissement payeur est établi hors de l'EEE

410

Lorsque l'établissement payeur des revenus distribués est établi hors de France dans un État non partie à l'accord sur l'EEE et que le contribuable est soumis au prélèvement forfaitaire sur ces revenus, il est tenu d'effectuer lui-même les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants.

420

Pour ce faire, il souscrit, dans le délai prévu au I-A § 10 et 20, la déclaration spécifique n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 13658), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr

430

Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.

440

Cette déclaration, obligatoirement accompagnée du paiement des impôts dus, est déposée au service des impôts du domicile du contribuable.

III. Autres obligations des établissements payeurs

A. L'établissement payeur est établi en France

450

Pour les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire (en l'absence de dépôt de la demande de dispense prévue par l'article 117 quater du CGI et l'article 242 quater du CGI), les établissements payeurs de ces revenus établis en France mentionnent, sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers (dénommée « imprimé fiscal unique » ou « IFU ») n° 2561 (CERFA n° 11428), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire et le montant de ce prélèvement (CGI, art. 242 ter et CGI, ann. III, art. 49 F).

En outre, ces établissements payeurs sont tenus de produire à la demande de l'administration fiscale tout document justifiant du montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et du montant du prélèvement qui a été opéré.

460

Lorsque les revenus distribués n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire (en cas de demande de dispense du prélèvement prévue par l'article 117 quater du CGI et l'article 242 quater du CGI), les obligations déclaratives des établissements payeurs demeurent inchangées au regard de la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers « IFU » n° 2561 (CERFA n° 11428), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Ainsi, l'établissement payeur mentionne sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers« IFU » n° 2561 le montant des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité ou non à l'abattement de 40 %, indépendamment de l'application effective de cet abattement (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30).

Remarque : L'établissement payeur mentionne, sur la déclaration récapitulative des revenus de capitaux mobiliers « IFU » n° 2561, le montant des revenus distribués pour leur montant brut, sans aucune déduction de frais et charges, (CGI, art. 158, 3-2°).

B. L'établissement payeur est établi hors de France et a conclu une convention avec l'administration fiscale française

470

Conformément aux termes de l'article 3 de la convention qu'il a conclue avec l'administration fiscale française (modèle de convention relative à la déclaration et au paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués, BOI-LETTRE-000036), l'établissement payeur européen est tenu de transmettre à ladite administration, sur sa demande, les mandats qu'il a conclus avec les contribuables fiscalement domiciliés en France, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues (prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux).

IV. Obligations déclaratives des contribuables

480

En application du 1 de l'article 170 du CGI, les revenus distribués qu'ils aient été soumis ou non au prélèvement forfaitaire de l'article 117 quater du CGI sont mentionnés sur la déclaration des revenusn° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur rubrique habituelle (selon qu'ils bénéficient ou non de l'abattement de 40 %).

490

Lorsque le contribuable a perçu d'un établissement payeur étranger des revenus distribués pour lesquels il est soumis au prélèvement forfaitaire, il produit en outre, sur demande de l'administration, les renseignements nécessaires à l'établissement de ce prélèvement (CGI, art. 117 quater, III-5).