REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques portant sur aéronefs
L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile.
I. Nature de l'hypothèque des aéronefs
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L'article L 6122-1 du code des transports énonce que les aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. L'hypothèque des aéronefs étant conventionnelle, la possibilité d'inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur de tels biens est exclue.
II. Assiette de l'hypothèque des aéronefs
A. Biens susceptibles d'être hypothéqués
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L'hypothèque ne peut être consentie que sur les aéronefs dûment inscrits au registre d'immatriculation tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins ; ce registre est ouvert au secrétariat général à l'aviation civile.
Dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'engin, qu'ils fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparés, sont grevés par l'hypothèque consentie (C. des transports, art. L 6122-3).
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Cette hypothèque peut, par ailleurs, être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que lesdites pièces soient individualisées (C. des transports, art. L 6122-6). Dans ce cas les pièces sont entreposées dans un ou plusieurs endroits déterminés où une publicité, effectuée sur place par voie d'affiche, doit aviser les tiers de la nature et de l'étendue du droit qui les grève. Les affiches doivent, d'autre part, indiquer le registre sur lequel l'hypothèque est inscrite, ainsi que les nom et adresse du créancier hypothécaire (C. des transports, art. L 6122-7).
Les pièces de rechange en cause comprennent toutes celles qui composent l'aéronef : moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces éléments et plus généralement tous les objets de quelque nature que ce soit, stockés en vue du remplacement des mêmes pièces intégrées à l'aéronef.
L'inventaire de ces pièces doit être annexé aux affiches apposées comme il est dit ci-dessus.
Lorsque les pièces de rechange ainsi conservées sont utilisées, il doit être immédiatement pourvu à leur remplacement.
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Un aéronef en construction peut également faire l'objet d'une hypothèque. Toutefois, dans ce cas, il doit avoir été préalablement déclaré au secrétariat général à l'aviation civile chargé de la tenue du registre d'immatriculation. La déclaration faite doit contenir les principales caractéristiques de l'appareil en construction. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre en délivre récépissé (C.des transports, art. L 6122-5).
B. Transformation de l'hypothèque
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L'article L6122-9 du code des transports précise qu'en cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance et sauf convention contraire, subrogé à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Dans ce cas l'hypothèque est donc reportée sur l'indemnité d'assurance due au propriétaire de l'aéronef. Le même article ajoute d'autre part que préalablement à tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires, aucun paiement n'étant libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur cet état (C. des transports, art. L 6122-9).
III. Inscription de l'hypothèque des aéronefs
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L'hypothèque des aéronefs doit, à peine de nullité, ressortir d'un contrat écrit (C. des transports, art. L 6122-2) :
L'acte constitutif de la sûreté peut être authentique ou sous seing privé et contenir l'hypothèque de tout ou partie des aéronefs appartenant à un même propriétaire, à la condition que les appareils grevés par la garantie consentie y soient individualisés.
Pour produire ses effets à l'égard des tiers, l'hypothèque doit être inscrite sur le registre d'immatriculation (C. des transports, art. L 6122-8)
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Le requérant de l'inscription présente au service chargé de la tenue du registre d'immatriculation l'un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet ; s'il est établi en minute, une expédition en est déposée.
Deux bordereaux d'inscription, signés par le requérant d'une inscription hypothécaire sur aéronef, obligatoirement rédigés sur des formules fournies par le bureau d'immatriculation, doivent être joints au titre constitutif. Toutefois, conformément à l'article R 122-1 du code de l'aviation civile les indications à faire figurer sur ces documents peuvent être portées sur le titre présenté, qui tient alors lieu de l'un d'eux.
En cas d'hypothèque grevant plusieurs aéronefs, deux bordereaux doivent être déposés pour chacun des appareils.
Si le requérant n'utilise pas les formules prévues pour la rédaction des bordereaux, le fonctionnaire qui tient le registre d'immatriculation reporte l'inscription à une date ultérieure et classe provisoirement l'un des documents déposés dans ledit registre, à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt.
Par pli recommandé et quinze jours au plus tard à compter de la date de dépôt, le requérant est invité à substituer des bordereaux réglementaires aux documents irréguliers et ce, dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous peine de rejet de la formalité.
Lorsque le requérant régularise les bordereaux dans le délai prescrit, l'un des nouveaux bordereaux est substitué à celui qui a été provisoirement accepté. Cette substitution est constatée pour ordre au registre de dépôt.
La formalité effectuée prend alors rang à la date d'enregistrement des bordereaux irréguliers initialement déposés.
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Les bordereaux doivent contenir les indications suivantes :
- noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités du créancier et du débiteur ;
- date et nature du titre ;
- montant de la créance exprimée dans le titre ;
- clauses relatives aux intérêts et remboursements ;
- type de l'aéronef, numéro de série, numéro dans la série et marques d'immatriculation ou déclaration prévue ci-dessus au § 30, relative aux aéronefs en construction ;
- élection de domicile par le créancier dans le ressort du tribunal de grande instance où est situé le bureau d'immatriculation.
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L'inscription de l'hypothèque est portée sur les bordereaux dûment cotés et paraphés. L'un, au bas duquel certificat est donné que l'inscription est faite, est remis au requérant, accompagné de l'expédition du titre, uniquement si celui-ci a été rédigé sous forme authentique.
Dans l'hypothèse où les bordereaux ne contiendraient pas toutes les indications ci-dessus - ou ne seraient pas établis en double exemplaire lorsque l'hypothèque grève plusieurs appareils - leur rejet serait prononcé ; ce rejet et les raisons qui l'ont motivé seraient alors mentionnés sommairement sur les bordereaux irréguliers.
A l'appui des bordereaux, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu (cf. supra § 30) doit être déposé pour recevoir mention de l'inscription hypothécaire.
A cet effet le débiteur, se présente lui-même au bureau d'immatriculation mais peut charger son créancier de présenter à sa place le certificat d'immatriculation ou le récépissé.
Un état des inscriptions hypothécaires (ou un certificat indiquant qu'il n'en existe aucune) peut être délivré par le bureau qui tient le registre d'immatriculation à tous ceux qui le requièrent.
IV. Rang des hypothèques des aéronefs entre elles
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Le rang des hypothèques entre elles est déterminé, lorsqu'elles portent sur le ou les mêmes aéronefs, dans l'ordre des dates d'inscription.
Lorsque plusieurs hypothèques ont été inscrites le même jour, elles viennent en concurrence, sans prise en compte des heures de leur inscription.
V. Effets de l'hypothèque des aéronefs
L'hypothèque des aéronefs n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.
Non seulement elle garantit le principal de la créance mais également trois années d'intérêts en sus de l'année courante, si ceux-ci sont prévus dans l'acte constitutif d'hypothèque.
Par ailleurs comme toutes les hypothèques, elle donne au créancier inscrit un droit de préférence et un droit de suite.
A. Droit de préférence
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Le droit de préférence découle de l'inscription, à l'égard des créanciers ordinaires et du rang de celle-ci, à l'égard des créanciers inscrits.
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Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L 6122-16 du code des transports, les créances privilégiées suivantes priment les hypothèques des aéronefs :
- les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
- les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
- les frais indispensables engagés pour sa conservation.
Ces privilèges portent non seulement sur les aéronefs mais, le cas échéant, sur l'indemnité d'assurance due en cas de perte ou avarie.
En revanche, les hypothèques prennent rang avant les privilèges autres que ceux énumérés ci-dessus, à la condition que leur inscription soit antérieure à la naissance de ces derniers (C. des transports, art. L 6122-19).
B. Droit de suite
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Le droit de suite des créanciers titulaires d'une hypothèque sur un aéronef est prévu par l'article L 6122-15 du code des transports, qui dispose que « les créanciers ayant hypothèques inscrites sur les aéronefs suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués, et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés sous réserve des dispositions des articles L 6122-16 et L 6122-19 du code des transports » (cf. supra § 110).
Le droit de suite s'exerce au moyen de la procédure de saisie (cf. BOI-REC-FORCE-50-20).
C. Issues de la procédure engagée
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Si la procédure de saisie est engagée, la vente de l'aéronef en est l'aboutissement normal.
Toutefois, l'acquéreur d'un aéronef hypothéqué (et éventuellement des pièces de rechange grevées) qui veut se garantir des poursuites peut toutefois recourir à la purge de l'hypothèque.
A cet effet il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre d'immatriculation et au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
- un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix charges comprises ;
- un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers et le montant des créances inscrites ;
- la déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
- constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son port d'attache, soit le lieu où il est immatriculé ou recours à toute procédure correspondante dans les territoires d'outre-mer.
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Tout créancier hypothécaire garde la possibilité de requérir la mise aux enchères de l'aéronef et des pièces de rechange. Dans ce cas il doit offrir de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
La réquisition faite par le créancier doit être signée par lui et signifiée à l'acquéreur dans les cinq jours de la notification effectuée par ce dernier, ce délai étant le cas échéant augmenté des délais de distance.
La réquisition de mise aux enchères doit d'autre part contenir assignation devant le Tribunal de grande instance auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. La vente aux enchères est alors effectuée dans les conditions analysées ci-avant (cf. BOI-REC-FORCE-50-20).
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Afin de garantir les droits des créanciers hypothécaires, l'article L 6122-20 du code des transports prévoit que, sauf cas de vente forcée, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre État, sans mainlevée préalable de l'hypothèque ou sans consentement de son titulaire. Tant qu'il n'a pas été satisfait à cette condition, toute radiation de l'hypothèque inscrite doit être refusée.
VI. Transmission, péremption et radiation de l'hypothèque des aéronefs
A. Transmission
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Comme toutes les hypothèques, celle des aéronefs peut se transmettre par voies accessoire et principale. Lorsque le titre constitutif de la garantie est à ordre, la transmission de droit se fait par endossement.
B. Péremption
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L'inscription opérée au registre d'immatriculation des aéronefs conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter de sa date. L'effet de la sûreté cesse si, avant l'expiration de ce délai, l'inscription n'a pas été renouvelée.
C. Radiation
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La radiation de l'hypothèque ne peut être effectuée qu'au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée (C. des transports, art L 6122-13).
Pour produire ses effets il est nécessaire qu'elle soit mentionnée sur le registre d'immatriculation.
Le certificat d'immatriculation ou le récépissé délivré qui porte mention de l'hypothèque (cf. supra § 80) est joint à l'acte ou à l'expédition du jugement visé ci-dessus, afin d'y substituer un nouveau certificat ou récépissé.