Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-20-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Acquisitions intracommunautaires de biens exonérées

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L'article 262 ter-II du code général des impôts (CGI) exonère les acquisitions intracommunautaires :

- de biens dont la livraison en France serait exonérée ;

- de biens dont l'importation serait exonérée en application de l'article 291-II du CGI ;

- pour lesquelles l'acquéreur, non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services, bénéficierait du droit à remboursement total, en application de l'article 271-V du CGI, de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due au titre de l'acquisition.

Cette exonération concerne non seulement les acquisitions intracommunautaires définies à l'article 256 bis-I-1° du CGI, mais également, le cas échéant, l'affectation ou la réception d'un bien assimilées à une acquisition intracommunautaire par l'article 256 bis-II du CGI.

I. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée en France

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L'article 262 ter-II-1° du CGI exonère de la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en France serait exonérée. Deux situations doivent être envisagées.

A. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée à l'intérieur

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La mise en œuvre de cette disposition suppose que l'acquéreur soit en mesure d'établir qu'il aurait pu prétendre à l'exonération si la même transaction s'était effectuée sur le marché intérieur.

Il s'agit notamment des biens ci-après :

- prothèses dentaires fournies par les prothésistes (CGI, art. 261-4-1°) ;

- organes, sang et lait humains (CGI, art. 261-4-2°) ;

- timbres (CGI, art. 261 C-3°).

B. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en France serait assimilée aux échanges internationaux

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Il s'agit des biens ci-après :

- navires de commerce maritime, bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (CGI, art. 262-II-2°) ;

- objets destinés à être incorporés sur les bateaux mentionnés ci-dessus ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que les engins et filets pour la pêche maritime (CGI, art. 262-II-3°) ;

- aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (CGI, art. 262-II-4°) ;

- objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (CGI, art. 262-II-5°) ;

- biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs mentionnés ci-dessus aux 2ème et 4ème alinéas, ainsi que des bateaux de guerre (CGI, art. 262-II-6°) ;

- or acquis par les instituts d'émission (CGI, art. 262-II-12°).

II. Acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation serait exonérée

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Il s'agit notamment des biens ci-après :

- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection (CGI, art. 291-II-3°-c) ;

- or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission (CGI, art. 291-II-4°).

III. Acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles l'acquéreur bénéficierait du droit à remboursement total de la taxe

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Il s'agit des acquisitions intracommunautaires pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition en application de l'article 271-V-d du CGI.

En application de l'article 262 ter-II-3° du CGI, l'acquéreur est exonéré de la TVA sur l'acquisition dès lors qu'il est susceptible d'en obtenir le remboursement selon la procédure des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au CGI.