Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-10-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Engagements d'épargne à long terme – Le contrat

1

Le contrat d'épargne à long terme qui précise les droits et les obligations des parties entre elles (souscripteur et établissement chargé de la tenue du compte d'épargne) est également destiné à produire effet à l'égard de l'administration. Il est soumis à certaines conditions de forme et de fond.

I. Forme du contrat d'épargne à long terme

10

L'article 41 K de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que les engagements d'épargne à long terme sont constatés par un acte écrit.

II. Parties contractantes au contrat d'épargne à long terme

20

L'acte constatant l'engagement d'épargne à long terme est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne (CGI, ann. III, art. 41 K, al. 2).

A. Le souscripteur au contrat d'épargne à long terme

1. Principe

30

Seules les personnes physiques ayant leur domicile réel en France ou dans les départements d'outre-mer ont pu souscrire un engagement d'épargne à long terme.

2. Cas particuliers: les membres des clubs d'investissement

40

Les produits des placements effectués par un club d'investissement peuvent être admis au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 16° de l'article 157 et à l'article 163 bis A du CGI (BOI-RPPM-RCM-40-10-30 au I-A).

À cet effet, chacun des indivisaires ou associés entendant bénéficier de ladite exonération a dû, en principe, souscrire personnellement, auprès de l'établissement chargé de la tenue des comptes, un engagement répondant aux conditions requises par l'article 163 bis A du CGI.

Il n'est pas exigé, en effet, que tous les membres d'un même club aient souscrit un tel engagement mais certaines règles propres à cette forme d'épargne, telles que celles relatives au délai d'emploi des disponibilités et à la limitation des placements en valeurs mobilières étrangères (BOI–RPPM-RCM-40-10-20 au II), doivent néanmoins être respectées par le club pris dans son ensemble.

En outre, dans certains cas, le club a pu insérer directement dans ses statuts les clauses d'un contrat type d'épargne, précisant notamment les conditions de l'engagement (durée, montant annuel des versements) et rappelant les diverses obligations à la charge de l'épargnant (délai et nature des placements) plutôt que de laisser à chacun de ses membres l'initiative de souscrire individuellement un contrat  auprès de l'établissement chargé de la tenue matérielle des comptes.

L'adhésion à de tels statuts a valu alors souscription d'un engagement d'épargne à long terme pour chaque membre du club, sous réserve que ces statuts soient revêtus de sa signature et de celle de l'établissement chargé de la tenue des comptes portant acceptation de ses fonctions par ce dernier et destinée à conserver son caractère synallagmatique au contrat d'épargne.

B. Établissement chargé de la tenue du compte d'épargne à long terme

50

Pour ouvrir un compte d'épargne à long terme, le souscripteur a dû s'adresser à un établissement autorisé à cet effet.

La liste limitative de ces établissements figure à l'article 41N de l'annexe III du CGI.

60

Extension aux banques de la Principauté de Monaco.

Les banques de la Principauté de Monaco ont été habilitées à ouvrir des comptes d'épargne à long terme dans le cadre des dispositions des articles 163 bis A du CGI et 41 K à 41 V de l'annexe III audit code.

Les banques monégasques autorisées ont donc pu recevoir les engagements d'épargne à long terme, soit de leurs clients ayant leur domicile réel en France, soit de ceux qui, ayant la nationalité française, sont domiciliés à Monaco mais sont imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus en vertu de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.

Les engagements souscrits auprès des établissements monégasques bénéficient, sous les mêmes conditions, des avantages fiscaux accordés aux contrats de même nature, conclus auprès d'établissements situés en France.

III. Modalités du contrat d'épargne à long terme

70

L'octroi des avantages fiscaux attachés au contrat d'épargne à long terme (BOI–RPPM-RCM-40-10-30 au I) afférent au régime fiscal du contrat d'épargne à long terme) est subordonné au respect de certains engagements.

Dès lors, l'acte visé à l'article 41 K de l'annexe III au CGI doit contenir toutes les précisions nécessaires sur les obligations contractées par le souscripteur en ce qui concerne l'étendue de son engagement et les modalités de constitution de son épargne qui deviendra indisponible pendant toute la durée du contrat.

Celui-ci contient également diverses clauses qui règlent les rapports réciproques du souscripteur et de l'établissement chargé de la tenue du compte.

A. Montant et modalités des versements effectués sur un compte d'épargne à long terme

80

Les règles applicables en ce domaine sont fixées par l'article 41 L de l'annexe III au CGI

Le souscripteur s'est engagé dans le contrat d'épargne à effectuer chaque année un versement en numéraire dont le montant est porté par l'établissement collecteur au crédit de son compte.

En principe, ce versement annuel doit être fixe, déterminé à l'avance dans la limite d'un plafond légal (cf. nos 90 et suiv.).

Le souscripteur peut effectuer son versement annuel soit en une seule fois, soit en plusieurs fois à des dates librement choisies.

B. Limite maximum des versements annuels effectués sur un compte d'épargne à long terme

90

Le c du III de l'article 163 bis A du CGI fixe deux limites maximum aux versements que le souscripteur a dû s'engager à effectuer chaque année auprès de l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

Remarque : aucun minimum n'a en revanche été prévu pour la validité des engagements.

1. Limite des versements tenant aux revenus imposables du souscripteur

100

Selon les dispositions du c déjà cité du III de l’article 163 bis A du CGI, les versements annuels ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus nets globaux imposables d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des déficits constatés au cours des années de référence.

110

Dans l'hypothèse où, en cours de contrat, ses revenus imposables sont en augmentation par rapport à ceux de la période de référence, le souscripteur ne peut pas prétendre à la révision correspondante de la limite maximum de ses versements annuels.

2. Limite des versements annuels par an et par foyer

120

En ce qui concerne le montant des versements annuels, outre la limite fixée en fonction des revenus imposables de l'épargnant, le c déjà cité du III de l’article 163 bis A du CGI fixe une seconde limite par an et par foyer pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 1973, ou arrivés à expiration mais prorogés à compter de la même date.

130

C'est évidemment la plus faible de ces deux limites qui, depuis le 1er octobre 1973, est prise en considération pour déterminer le montant maximum des versements annuels dont peuvent être crédités l'ensemble des comptes d'épargne ouverts au nom des différentes personnes composant un même foyer.

140

La consistance du foyer s'apprécie à la date de souscription et lors de la prorogation de tout contrat d'épargne à long terme.

150

Il est précisé que le montant des engagements à comparer à l'une ou l'autre des limitations légales s'entend uniquement du montant des versements que les membres du foyer se sont engagés à effectuer obligatoirement chaque année.

Bien entendu, si ce montant est inférieur au plafond applicable en l'espèce, le ou les souscripteurs peuvent éventuellement, jusqu'à hauteur de ce plafond, effectuer des versements supplémentaires en utilisant la possibilité qu'ils se seraient réservée dans leurs contrats de majorer de 50 % le montant annuel de leurs engagements, sans toutefois que ces versements n'excèdent ni, globalement, la somme de 3 050 euros, ni, pour chacun des comptes, le montant autorisé par les clauses du contrat.

C. Période annuelle de versement sur un compte d'épargne à long terme

160

En principe, le premier versement annuel à effectuer par le souscripteur s'est appliqué à la période de douze mois suivant la conclusion du contrat et les versements ultérieurs, aux périodes de douze mois successives, jusqu'à l'expiration du contrat.

170

Mais, dans la pratique, le souscripteur a pu faire coïncider ces périodes avec l'année civile.

D. Durée des engagements d'épargne à long terme

180

S'agissant des engagements contractés avant le 1er juin 1978, seuls susceptibles d'être actuellement en cours, il n'était pas prévu de durée maximale pour les souscriptions. En revanche, il ressortait des dispositions combinées de l'article 41 L de l'annexe III au CGI et de l'article 17 sexies de l'annexe IV au CGI que le souscripteur devait s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée qui ne pouvait être inférieure à cinq ans.

E. Indisponibilité du compte d'épargne à long terme

190

Le bénéfice des avantages fiscaux est également subordonné par le b du III de l'article 163 bis A du CGI à la condition que les versements et les produits capitalisés des placements demeurent indisponibles pendant toute la durée de l'engagement

Le souscripteur doit être informé des opérations qu'il doit s'abstenir d'effectuer sous peine de déchéance des avantages fiscaux (BOI- RPPM-RCM-40-10-30 au II ) afférent au régime fiscal du contrat d'épargne à long terme). Ces opérations sont précisées à l'article 41 R de l'annexe III au CGI, à savoir :

- retrait de toute somme inscrite au crédit du compte d'épargne, ainsi que des valeurs mobilières acquises au moyen de ces sommes ;

- nantissement de ces valeurs mobilières.

200

De même, le fait pour une personne de remettre à ses enfants, par voie de donation-partage en se réservant l'usufruit, les titres d'un contrat d'épargne à long terme, entraîne la perte du bénéfice des avantages fiscaux acquis depuis la souscription dudit engagement, dès lors que la donation de la nue-propriété est un mode particulier de disposition des biens. Ce principe trouve à s'appliquer notamment dans le cas de partage d'ascendant réalisé sous la forme de donation-partage.

F. Décision d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le compte d'épargne à long terme

210

L'article 41 K de l'annexe III au CGI prévoit que le souscripteur de l'engagement conserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs mobilières comprises dans le compte d'épargne.

Par ailleurs, ce même texte autorise le souscripteur à donner mandat à l'établissement chargé de la tenue du compte de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce cas, le titulaire du compte peut révoquer ce mandat à tout moment.

G. Transfert du compte d'épargne à long terme

220

L'article 41 O de l'annexe III au CGI dispose que le souscripteur peut demander, à tout moment, à l'établissement qui assure la tenue de son compte, de le transférer à un autre établissement.

Cette opération est subordonnée à la seule condition de l'accord du nouvel établissement désigné, qui se trouve substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.

Bien entendu, à l'occasion de ce transfert, le souscripteur et le nouvel établissement peuvent établir un avenant au contrat initial pour tout ce qui concerne leurs rapports réciproques, sans toutefois apporter de modification aux conditions de l'engagement d'épargne.

230

Sous réserve du respect des conditions énoncées à ce même article 41 O de l'annexe III, et dès lors qu'aucun contrat type d'engagement d'épargne à long terme n'a été obligatoirement prévu, les parties demeurent libres d'introduire dans le contrat toutes les clauses qu'elles estiment utiles pour régler leurs rapports réciproques (sélection des valeurs mobilières dans lesquelles le souscripteur désire investir son épargne, mode de rémunération de l'établissement chargé de la tenue du compte, etc...).