Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-20-10-10

CTX - Bouclier fiscal  - Détermination du droit à restitution - Nature des impositions prises en compte

1

Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

- l'impôt sur le revenu (voir I-A) ;

- l'impôt de solidarité sur la fortune (voir I-B) ;

- les taxes d'habitation (voir I-C) et des taxes foncières (voir I-D) afférentes à l'habitation principale du contribuable ;

- les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement et sur les produits de placements (voir I-E).

Les autres impositions ne sont pas retenues. Tel est notamment le cas des impôts locaux afférents aux résidences secondaires ou aux locaux donnés en location, de la taxe sur les logements vacants, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la redevance audiovisuelle.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) exclut des impositions à retenir les contributions supplémentaires sur les hauts revenus et sur les revenus du capital destinées au financement de la réforme des retraites (voir II-B de la présente section).

I. Impositions à prendre en compte et montant à retenir

A. Impôt sur le revenu

10

Il s'agit de l'impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues par les articles 1 A à 204-0 bis du CGI. Il importe peu que cet impôt soit calculé d'après un barème progressif ou d'après un taux proportionnel. Ainsi, sont notamment pris en compte :

- l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif ;

- l'imposition des plus-values professionnelles à long terme (CGI, art. 39 duodecies) ;

- le prélèvement libératoire sur les produits de bons ou de contrats de capitalisation et d'assurance-vie (CGI, art. 125-0 A), sur les produits de placements à revenu fixe (CGI, art. 125 A) ou sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne (CGI, art.125 D) ;

- l'imposition des plus-values nettes réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A et suivants.) ainsi que celle des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et les profits réalisés sur les bons d'option (CGI, art. 150 ter à 150 undecies) ;

- l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers par les particuliers (CGI, art. 150 U et suivants) ;

- la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité hors CRDS (CGI, art. 150 VI et suivant.), ou en cas d'option, l'imposition de la plus-value déterminée selon le régime des plus-values sur biens meubles (CGI, art. 150 UA et suivant) ;

- la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux (CGI, art. 204-0 bis).

Bien que déclarée, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur les revenus, la contribution annuelle sur les revenus locatifs ne peut toutefois être prise en compte. Elle est déductible des revenus fonciers ou des bénéfices professionnels du contribuable.

Sous réserve des précisions mentionnées au II de la présente section (exclusion de la majoration de 1 point de la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012), le montant de l’imposition à retenir pour la détermination du droit à restitution s’entend du montant total figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de la contribution sur les revenus locatifs, majoré, s’il y a lieu, des impositions à taux proportionnel ou, le cas échéant, à taux progressif ne figurant pas sur cet avis.

Il est précisé que ce montant est obtenu après application de la décote, des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires.

B. Impôt de solidarité sur la fortune

20

Le montant à retenir est celui qui est obtenu après application, le cas échéant, des réductions d''impôt prévues pour charges de famille (article 885 V du CGI), pour souscription directe ou indirecte au capital  de PME (article 885-0 V bis du CGI) ou pour don à certains organismes d'intérêt général (article 885-0 V bis A du CGI)  ainsi que du mécanisme de plafonnement prévu à l'article 885 V bis du CGI.

C. Taxe d'habitation afférente à l'habitation principale

30

Le d du 2 de l'article 1649-0 A du CGI comprend parmi les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable et les taxes additionnelles à cette taxe.

Sont prises en compte :

- la taxe d'habitation proprement dite, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ;

- les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à les percevoir. Il s'agit des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis du CGI, 1607 ter du CGI, 1608 à 1609 F du CGI.

40

La taxe d'habitation à retenir est celle afférente à l'habitation principale du contribuable.

La notion d'habitation principale s'entend comme en matière d'impôt sur le revenu ( BOI-IR-CHAMP-20). Ainsi le contribuable dispose nécessairement d'une seule habitation principale. Cette situation est appréciée d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

En pratique, il s'agit de la taxe applicable aux locaux pour lesquels la valeur locative est susceptible d'être diminuée de l'abattement obligatoire pour charges de famille prévu à l'article 1411 du CGI, même si ces locaux ne sont pas à la même adresse (cas des emplacements de stationnement distants de moins d'un kilomètre de l'habitation).

Toutefois, dans le cas d'étudiants célibataires qui, tout en restant à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent pour les besoins de leurs études d'un logement distinct, il a été admis que ce dernier devait être considéré comme leur habitation principale au regard de la taxe d'habitation (BOI-IF-TH). Autrement dit, pour la détermination du droit à restitution, un même contribuable peut, dans cette dernière situation, prendre en compte plusieurs taxes d'habitation afférentes à l'habitation principale.

50

Le montant de l'imposition à retenir est le montant total figurant sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation.

Ce montant s'entend de celui obtenu après application des abattements à la base et pour charges de famille, du prélèvement sur base d'imposition élevée, ainsi que, le cas échéant, du dégrèvement prévu à l'article 1414-A du CGI. Il comprend les frais de gestion afférents à l'avis de taxe d'habitation.

Bien que l'avis d'imposition à la redevance audiovisuelle soit adressé conjointement à celui de la taxe d'habitation, le montant de cette redevance ne doit toutefois pas être pris en compte (cf.§ 1).

D. Taxes foncières afférentes à l'habitation principale

60

Le c du 2 de l'article 1649-0 A du CGI comprend parmi les impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à celles-ci.

Sont prises en compte :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ;

- les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à les percevoir. Il s'agit des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis du CGI, 1607 ter du CGI, 1608 à 1609 F du CGI de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue à l'article 1604 du CGI, ainsi que de la cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accident agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle régie par les dispositions de l'article 242 du code des impôts directs et taxes assimilées applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En revanche, la loi prévoit expressément de ne pas prendre en compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

70

La taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à l'habitation principale s'entend de celle afférente aux terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate des constructions imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la résidence principale en application du 4° de l'article 1381 du CGI, pour leur surface excédant cinq ares.

En conséquence, pour la détermination du droit à restitution, un même contribuable peut prendre en compte les taxes foncières sur l'ensemble des propriétés bâties et non bâties afférentes à son habitation principale.

En revanche, les taxes foncières afférentes à l'habitation des étudiants célibataires qui, tout en restant à la charge de leurs parents au sens de l'impôt sur le revenu, disposent pour les besoins de leurs études d'un logement distinct, ne sont pas prises en compte.

80

Le montant de l'imposition à retenir est le montant total figurant sur l'avis d'imposition aux taxes foncières diminué de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ce montant s'entend de celui obtenu après application, le cas échéant, du dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste prévu à l'article 1391 B du CGI. Il comprend les frais de gestion afférents à l'avis de taxe foncière, sans qu'il soit nécessaire d'exclure la part de ces frais afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

E. Contributions et prélèvements sociaux

L’article 11 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), dite loi TEPA, a complété la liste des impôts directs pris en compte pour le plafonnement en intégrant, sous certaines conditions, les contributions et prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement) sur les revenus mentionnés au 4 de l’article 1649-0 A du CGI, au nombre des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution.

Les autres contributions ou prélèvements ne sont pas retenus. Il s’agit notamment des cotisations de sécurité sociale, par exemple celles dues au régime général de sécurité sociale, ou encore de la contribution salariale de 2,5 %, prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale issu de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007), assise sur les gains résultant pour les bénéficiaires de l’exercice d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de l’acquisition d’actions gratuites.

1. Contribution sociale généralisée (CSG)

90

Cette contribution porte sur :

- les revenus du patrimoine (à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS). Établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du CSS, elle figure aussi à l'article 1600-0 C du CGI ;

- les revenus d'activité et de remplacement. Elle est prévue aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du CSS ;

- les produits de placement. Établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du CSS, elle figure également à l'article 1600-0 D du CGI.

2. Prélèvement social de 2 %

100

Il s'agit du prélèvement sur :

- les revenus du patrimoine. Établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du CSS, il figure également au I de l'article 1600-0 F bis du CGI ;

- les produits de placement. Dans ce cas, il est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du CSS et figure aussi au II de l'article 1600-0 F bis du CGI.

Le taux du prélèvement social a été porté à 2,2 % pour :

- les produits de placements acquis à compter du 1er janvier 2011 ;

- les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, la majoration de 0,2 point du taux du prélèvement social applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2010 est exclue pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012 (voir précisions mentionnées au II de la présente section).

3. Contribution additionnelle de 0,3 % ("solidarité autonomie") au prélèvement social de 2 %

110

Elle porte sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. Elle est prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

4. Contribution additionnelle de 1,1 % ("financement du RSA") au prélèvement social de 2 %

120

Elle porte sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. Elle est prévue au III de l'article L 262-24 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

5. Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

130

Cette contribution porte sur :

- les revenus du patrimoine. Instituée à l'article 15 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale (n° 96-50 du 24 janvier 1996), modifiée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, elle figure également aux articles 1600-0 G du CGI et 1600-0 H du CGI ;

- les revenus d'activité et de remplacement. Elle est prévue à l'article 14 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale précitée ;

- les produits de placement. Instituée à l'article 16 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale précitée, elle figure également aux articles 1600-0 I du CGI et 1600-0 J du CGI.

Il est admis que la contribution prévue à l'article 17 de l'ordonnance relative au remboursement de la dette sociale qui porte sur les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soit également prise en compte.

6. Montant des contributions et prélèvements sociaux à retenir

140

Pour la détermination du droit à restitution, le montant des contributions et prélèvements sociaux à retenir est le montant total versé par le contribuable (CSG fiscalement déductible comprise), toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Toutefois, le prélèvement social au taux de 2,2 % applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2010 est retenu dans la limite du taux de 2 % pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012 (voir précisions mentionnées au II de la présente section).

Pour plus de précisions sur les documents de référence afférents aux contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placement,  voir le tableau ci-dessous.

Contributions et prélèvements sociaux sur :

Documents de référence

Revenus d'activité :

a. Salaires et assimilés (assiette = 97 % du montant brut)

b. Revenus d'activités non salariées (BA, BIC ou BNC)

Revenus de remplacement :

a. Allocations chômage (assiette = 97 % du montant brut)

b. Indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale imposables à l'impôt sur le revenu

c. Indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale exonérées d''impôt sur le revenu (accidents du travail/maladies professionnelles et maladies « longues et coûteuses »

d. Pensions de retraite, pensions d'invalidité, allocations de préretraite

- Bulletins de paie, bordereau récapitulatif des cotisations (salaires, intéressement, indemnités journalières et complémentaires, indemnités pour rupture ou modification du contrat de travail) ;

- document établi par les caisses de congés payés (indemnités de congés payés et avantages conventionnels) ;

- fiche individuelle (participation dans le cadre de l'épargne salariale) ;

- bulletin de paie ou fiche distincte (abondement au plan d'épargne salariale) ;

- bulletin de paie ou document établi par la société émettrice ou l'organisme gestionnaire (option de souscription ou d'achat d'actions) ;

- document établi par l'organisme de sécurité sociale (indemnités journalières) ;

- documents établis par les organismes de recouvrement (Urssaf ; caisses de la Mutualité Sociale Agricole ; Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers du BTP ; caisse maritime d'allocations familiales ; Agessa ou Maison des artistes ; CCVRP ; guichet unique social) ;

- documents délivrés par Pôle Emploi (allocations chômage) ;

- documents délivrés par les caisses de retraite ou de sécurité sociale, les Assedic (préretaite FNE), les employeurs (préretraite d'entreprise) ;

- document d'appel de cotisations établi par l'Urssaf ou le Régime Social des Indépendants (RSI) à partir de la déclaration annuelle des revenus professionnels destinée aux organismes sociaux conventionnés ;

- document d'appel de cotisations établi par le RSI à partir de la déclaration spécifique destinée à la CNBF ou au RSI (avocats non salariés) ;

- bordereau d'appel de cotisations établi par les caisses de la MSA à partir de la déclaration annuelle des revenus professionnels (revenus agricoles) ;

- document établi par le débiteur qui effectue le prélèvement des contributions lors du versement de l'allocation (employeur, Assedic, caisse de retraite....) (revenus de remplacement).

Produits de placements

- Document délivré par l'établissement payeur (produits de placements réalisés sur un compte ou un contrat ; produits de placements à revenus fixes, produits exonérés d'impôt sur le revenu, bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, plans d'épargne en actions, plan d'épargne populaire...)

- Déclaration de plus-value ou de vente n° 2048-IMM, n° 2048-M, n° 2091 ou n° 2092 (plus-values immobilières, plus-values sur biens meubles ou ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité)

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Revenus du patrimoine

Revenus fonciers

Rentes viagères à titre onéreux

Revenus de capitaux mobiliers, autres que ceux mentionnés ci-avant

Certains revenus entrant dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, lorsqu'ils n'ont pas été soumis à la contribution sur les revenus d'activité et remplacement (location-gérance, location en meublé, copropriété de navires...)

Plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les Matif et de marchandises, sur les marchés d'options négociables ainsi que sur les opérations de bons d'option, gains de levée d'options sur titres (« stock-options »), d'acquisition d'actions gratuites et de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, soumis à l''IR au taux proportionnel (pour les gains de levée d'options et d'acquisition d'actions gratuites, même en cas d'option pour l'imposition en salaires selon le barème progressif)

Avis d'imposition commun à la CSG, CRDS, prélèvement social et ses contributions additionnelles, adressé l'année qui suit celle de la réalisation des revenus soumis (par exemple, en 2011 au titre des revenus réalisés en 2010).

Contributions et prélèvements sociaux- Documents de référence

II. Modalités particulières de prise en compte de certaines impositions

A. Versement forfaitaire libératoire fiscal et social en faveur des entrepreneurs individuels placés sous le régime des "micro-entreprises"

150

L'article 1er de la loi de modernisation de l'économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) (LME) a institué à compter du 1er janvier 2009 un dispositif de versement forfaitaire libératoire social et fiscal en faveur des entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal des « micro-entreprises » (régime micro-BIC ou régime spécial BNC).

Ce nouveau dispositif permet aux contribuables concernés, sur option, de s'acquitter auprès d'un seul interlocuteur (régime social des indépendants dont dépend l'entreprise) de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, par des versements mensuels ou trimestriels libératoires, égaux à un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent.

1. Versement libératoire fiscal

160

Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, codifié sous l'article 151-0 du CGI, est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas une certaine limite et qui ont opté pour le versement social libératoire dans le cadre du « régime micro-social simplifié » codifié sous l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement, applicable à compter du 1er janvier 2009, est calculé en appliquant au montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé au titre du mois ou du trimestre précédent un taux fixé à :

- 1 % pour les activités de vente ou de fourniture de logement ;

- 1,7 % pour les autres prestations de services relevant des BIC ;

- 2,2 % pour les prestations de services relevant des BNC.

Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI constitue une imposition directe qui, à ce titre, est prise en compte, au titre de l'impôt sur le revenu, pour la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs.

2. Versement libératoire social

170

Par ailleurs, le versement forfaitaire « social », prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS, est libératoire pour les personnes concernées de l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables à raison de l'exercice de l'activité indépendante correspondante. Ce versement forfaitaire, dont le taux est prévu à l'article D. 131-6-1 du CSS, inclut donc notamment la CSG et la CRDS dues au titre des revenus d'activité et de remplacement. En conséquence, la fraction de ce versement représentative de ces contributions sociales est également prise en compte pour la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs.

Compte tenu des taux fixés à l'article D. 131-6-1 du CSS, le versement forfaitaire « social » s'élève à :

- 12 % du chiffre d'affaires pour les activités de ventes de marchandises ;

- 21,3 % du chiffre d'affaires pour les activités de prestations de services à caractère commercial ;

- 21,3 % du chiffre d'affaires pour les activités de prestations de services à caractère libéral.

180

La fraction de ce versement représentative de CSG et de CRDS est déterminée en appliquant la somme des taux de ces contributions (soit 8 %) au montant du résultat qui aurait été imposé en cas d'application des régimes d'imposition des micro-entreprises.

Ainsi, la fraction représentative de CSG et de CRDS s'élève à :

- 8 % x 29 % (soit 2,32 %) du chiffre d'affaires pour les activités de ventes de marchandises ;

- 8 % x 50 % (soit 4 %) du chiffre d'affaires pour les activités de prestations de services à caractère commercial ;

- 8 % x 66 % (soit 5,28 %) du chiffre d'affaires pour les activités de prestations de services à caractère libéral.

Les impositions versées au cours de la même année que celle de la perception du revenu, dont le versement libératoire social, sont prises en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu concerné.

3. Entrée en vigueur

190

Ces aménagements s'appliquent pour la détermination du droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 (« bouclier fiscal 2011 »), relatif au plafonnement des impositions (IR, contributions et prélèvements sociaux) établies au titre des revenus réalisés en 2009 ou, s'agissant de l'ISF et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2010.

Exemple : un entrepreneur individuel qui est éligible au régime prévu à l'article 151-0 du CGI et dont l'activité principale est la vente de marchandises, réalise au titre de l'année 2009 un chiffre d'affaires hors taxes de 60 000 €. Cette activité donne lieu à des versements libératoires de l'impôt sur revenu pour un montant total de 600 € (60 000 € x 1 %), en application du 1° du II de l'article 151-0 du CGI, et à des versements dits « sociaux » pour un montant total de 7 200 € (60 000 € x 12 %), dont une fraction de 1 392 € (60 000 € x 2,32 %) est représentative de la CSG et de la CRDS.

Le montant des impositions directes relatives à cette activité, soit 1 992 € (600 € + 1 392 €), sera pris en compte pour la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu acquis au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » portant sur le plafonnement des impositions directes – impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux - établies au titre des revenus réalisés en 2009 ou, s'agissant de l'ISF et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1er janvier 2010).

200

Le régime optionnel défini à l'article 151-0 du CGI est soumis au respect de conditions qu'un contribuable peut cesser de respecter. Dans cette hypothèse, l'Administration pourra être amenée à engager une procédure de rectification et à liquider l'impôt correspondant sur la base d'un bénéfice déterminé dans les conditions, selon le cas, du régime réel d'imposition ou du régime des « micro-entreprises » (régime « micro-BIC » « ou « régime spécial BNC »). Cette rectification conduira, le cas échéant, à recalculer le droit à plafonnement des impôts directs en fonction du revenu rehaussé, sans prise en compte des droits rappelés en conséquence pour le calcul du montant de la restitution.

Pour plus de précisions sur les conditions de reprise des sommes indûment restituées, il convient de se reporter aux précisions figurant au BOI-CTX-BF-30-20.

B. Exclusion d'une fraction de certaines impositions du droit à restitution acquis en 2012 calculé sur la base des revenus réalisés en 2010

210

Afin de financer la réforme des retraites, l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) institue une contribution supplémentaire sur les hauts revenus et les revenus du capital prenant la forme d'un relèvement de la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu, des taux proportionnels d'imposition à l'impôt sur le revenu applicables aux revenus du capital (prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers, plus-values de cession de valeurs mobilières, plus-values immobilières, etc.) et du prélèvement social applicable aux revenus du patrimoine et produits de placements.

Conformément aux IV et V de l'article 6 précité de la loi de finances pour 2011, les suppléments d'imposition résultant de ces augmentations de taux sont exclus des impositions retenues pour la détermination du droit à restitution.

1. Incidence sur la détermination du droit à restitution

220

Du fait de la suppression du droit à restitution à compter du 1er janvier 2013 et des modalités d'entrée en vigueur de l'augmentation des taux d'imposition qui diffèrent selon la nature des revenus (VII de l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), l'incidence de la mesure sur la détermination du droit à restitution ne concerne en pratique que les suppléments d'imposition afférents aux revenus réalisés en 2010 (“ bouclier fiscal ” acquis en 2012).

Il s'agit exclusivement :

- de la majoration de 1 point de la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu mentionné au 1 du I de l'article 197 du CGI applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 (taux marginal supérieur d'imposition porté de 40 % à 41 %) ;

- de la majoration de 0,2 point du taux du prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du CSS applicable aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2010 (taux fixé à l'article L. 245-16 du code précité, porté de 2 % à 2,2 %).

2. Impositions exclues du droit à restitution

230

Les conditions de prise en compte des impositions, pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012, afférentes aux revenus réalisés en 2010, sont donc ainsi modifiées :

- la fraction supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de l'augmentation de 40 % à 41 % du taux marginal supérieur d'imposition à l'impôt sur le revenu est exclue des impositions retenues pour le calcul du “ bouclier fiscal ” (a du 2 de l'article 1649-0 A du CGI dans sa rédaction issue du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) ;

- le prélèvement social de 2,2 % applicable aux revenus du patrimoine perçus en 2010 est retenu dans la limite du taux de 2 % pour le calcul du “ bouclier fiscal ” (e du 2 de l'article 1649-0 A du CGI dans sa rédaction issue du V de l'article 6 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).

3. Contribuables concernés

240

La modification des modalités de prise en compte des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010 ne concerne que les bénéficiaires du droit à restitution imposés dans la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou percevant des revenus du patrimoine.

4. Retraitements à opérer

250

Les impositions payées en 2011 afférentes aux revenus réalisés en 2010, à porter sur les demandes de restitution déposées au titre du “ bouclier fiscal 2012 ”, devront être limitées :

- pour les contribuables imposés dans la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu, au montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du taux marginal de 40 % ; la fraction de 1 % d'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposés dans la dernière tranche d'imposition n'ouvre pas droit à restitution ;

- pour les contribuables percevant des revenus du patrimoine, au montant des prélèvements sociaux résultant de l'application du taux du prélèvement social de 2 % ; la fraction de 0,2 % du prélèvement social calculée sur revenus du patrimoine n'ouvre pas droit à restitution.