IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun des fusions - Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés
I. Au regard de l'entreprise absorbée
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Il y a lieu à l'imposition immédiate au vue d'une déclaration spéciale souscrite dans les soixante jours de la réalisation de la fusion par la société absorbée ou fusionnée :
A. imposition immédiate au taux normal
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Il s'ensuit la taxation au taux normal :
- du bénéfice d'exploitation afférent à la période écoulée entre la clôture du dernier exercice et le jour où la fusion devient effective ;
- des divers éléments du bénéfice dont l'imposition a été différée (provisions diverses, provisions pour fluctuation des cours, etc.) ;
- des plus-values à court terme dégagées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif.
B. Imposition immédiate au taux réduit
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Et la taxation immédiate au taux des plus-values à long terme éventuellement dégagées au cours de l'exercice.
Remarque : Il est rappelé par ailleurs que la fusion donne lieu éventuellement à régularisation de la TVA initialement déduite sur les immobilisations acquises ou créées par la société absorbée.
II. Au regard de la société absorbante
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La société absorbante reprend à son bilan, pour leur valeur d'apport, tous les éléments apportés.
Il en résulte notamment que le calcul des plus-values, en cas de cession ultérieure de ces éléments, est effectué par référence à leur valeur d'apport et à la date d'entrée de ces éléments dans le patrimoine de la société absorbante.
De la même façon, les amortissements sont calculés à partir de ces mêmes valeurs et dates en fonction de la durée d'utilisation probable, sauf à écarter l'amortissement dégressif réservé exclusivement aux biens neufs.
Exemple : La réserve spéciale à laquelle la société absorbée a, le cas échéant, maintenu les sommes qui excédaient 200 M€ à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 2004, ne sont soumises à aucune imposition supplémentaire en cas d'absorption sous le régime de droit commun en application des dispositions du 3 de l'article 209 quater du code général des impôts. En effet, du fait de l'application du régime de droit commun des cessations d'entreprises, la société absorbée est placée dans la même situation qu'une société dissoute et la réserve spéciale des plus-value à long terme doit donc être considérée comme libérée d'impôt sur les sociétés.