Date de début de publication du BOI : 03/06/2020
Date de fin de publication du BOI : 11/12/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-10-20-10

IS - Fusions et opérations assimilées - Régime de droit commun et régime spécial de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés - Régime spécial des fusions - Définition fiscale des opérations éligibles au régime spécial

Actualité liée : 03/06/2020 : IS - RPPM - Aménagement du régime des sociétés mères et filiales et du régime des distributions - Fusion et scission entre sociétés sœurs (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 43)

I. Définition des opérations de fusion éligibles au régime de faveur

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Aux termes de l’article 210-0 A du code général des impôts (CGI) sont considérées comme des fusions ouvrant droit aux régimes de faveur mentionnés au II-D-2 § 195 du BOI-IS-FUS-10-20-20 les opérations par lesquelles :

- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.

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Sont aussi concernées les opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre les titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante soit par la société absorbée, ou lorsqu’une société détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée. En effet, au plan juridique, dans ces situations, la société absorbante n’est pas tenue de remettre des titres en contrepartie de l’apport.

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Ainsi, sont des fusions au sens fiscal les opérations, réalisées en France comme à l’étranger, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :

- la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;

- la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ;

- l’attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée ;

Remarque : Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux titres auto-détenus par la société absorbée ou détenus par la société absorbante, ainsi que lorsque la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée sont détenus par une même société.

- l'absence de soulte ou attribution d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante attribués.

II. Définition des opérations de dissolution-confusion des patrimoines

A. Notion juridique de dissolution-confusion

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L’article 1844-5 du code civil (C. civ.) prévoit que la réunion de toutes les parts sociales d’une société en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de ladite société. Tout intéressé peut cependant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Remarque : Il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’associé est une personne physique (C. civ., art. 1844-5).

B. Éligibilité au régime spécial des fusions

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Aux termes du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, les dispositions relatives aux fusions et aux scissions prévues à l’article 210 A du CGI sont applicables aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l ’échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport contre les titres des sociétés absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport soit par la société absorbée ou scindée.

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Ainsi, sont des fusions au sens de l’article 210-0 A du CGI les opérations, réalisées en France comme dans certains pays étrangers, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :

- la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;

- la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée ;

- l’attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée ;

Remarque : Cette disposition, qui ne trouve pas à s’appliquer aux titres auto-détenus par la société absorbée ou détenus par la société absorbante, est réputée toujours remplie en présence d’une opération de dissolution sans liquidation visée à l’article 1844-5 du C. civ..

- l’absence de soulte ou l’attribution d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante attribués.

Remarque : Cette condition est réputée toujours remplie en présence d’une opération de dissolution sans liquidation visée à l’article 1844-5 du C. civ..

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Les opérations de dissolution sans liquidation visées à l’article 1844-5 du C. civ. répondent à ces conditions et sont donc éligibles aux régimes de faveur mentionnés à l’article 210-0 A du CGI et notamment celui prévu à l’article 210 A du CGI, dès lors qu’elles satisfont aux conditions exposées aux II et III de l’article 210-0 A du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-20 au II-C-1 § 150 et suivants) et que la société associée unique est assujettie à l’impôt sur les sociétés.

C. Date de réalisation - Date d'effet de l'opération

70

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales (C. civ., art. 1844-5 al. 3).

80

En cas d’opposition d’un créancier, le tribunal saisi de l’opposition peut :

- soit rejeter l’opposition ;

- soit ordonner le remboursement des créances ;

- soit ordonner la constitution de garanties si l’associé unique en offre et si elles sont jugées suffisantes.

90

La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition susvisé ou, le cas échéant, que lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Remarque : Les créances fiscales détenues par la société dissoute sont transférées le cas échéant - comme l’ensemble du patrimoine - à l’issue de cette période à l’associé unique.

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Pour l’application des règles fiscales, la date d’effet de l’opération de dissolution-confusion peut différer de sa date de réalisation.

D. Rétroactivité

110

Il sera admis que l’associé unique peut décider de donner un effet rétroactif fiscal à l’opération de dissolution sans liquidation (BOI-IS-FUS-40-40).

III. Définition des opérations réalisées entre des sociétés sœurs

A. Notion juridique d’opération réalisée entre des sociétés sœurs

120

Le I de l’article L. 236-3 du code de commerce (C. com.) prévoit que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

Le 3° du II de l’article L. 236-3 du C. com. prévoit qu’il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

Remarque : Ces dispositions sont issues de l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.

B. Éligibilité au régime spécial des fusions

130

Aux termes du 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, les dispositions relatives aux fusions prévues à l’article 210 A du CGI sont applicables aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée.

Exemple : Une société A détient la totalité des titres de la société B et de la société C.

Une opération d’absorption par voie de fusion de la société B par la société C est envisagée.

Les deux sociétés parties à l’opération étant détenues à 100 % par la société A, cette dernière ne recevra pas de nouveaux titres de la société C rémunérant l’apport réalisé par la société B.

Conformément au 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, le régime spécial des fusions peut s’appliquer.

Le 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, tel qu’il résulte de l’article 44 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 s’applique aux opérations de fusions réalisées à compter du 21 juillet 2019.