Date de début de publication du BOI : 21/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 26/01/2022
Identifiant juridique : BOI-DJC-CADA-20

DJC - Accès aux documents administratifs - Données statistiques fiscales

1

L'accès aux données statistiques fiscales est, comme tous les documents administratifs, régi par les règles de droit commun fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée (BOI-DJC-CADA-10).

Il appelle cependant des précisions tenant en particulier à la nécessité de préserver la confidentialité des données fiscales directement ou indirectement nominatives.

I. Les principes applicables à la communication des données statistiques fiscales

10

Les données nominatives afférentes aux contribuables recueillies par l'administration dans l'exercice de ses missions fiscales sont couvertes par le secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF). Le secret s'applique à l'ensemble des éléments détenus par l'administration fiscale. Ainsi, à titre d'exemple, il s'applique notamment aux éléments relatifs aux revenus et au patrimoine des particuliers et aux bénéfices et au chiffre d'affaires des entreprises.

Il en résulte que ces données ne sont communicables qu'au contribuable ou à son représentant ou aux tiers disposant d'une dérogation législative expresse à l'obligation de secret professionnel. Elles ne sont pas communicables aux tiers non habilités.

Sont donc couvertes par le secret fiscal et donc non communicables, les informations aussi bien directement qu'indirectement nominatives.

Des informations directement nominatives sont des données individuelles comportant un ou plusieurs éléments d'identification directe du contribuable comme son nom, son prénom ou un numéro d'identification accessible au public. Par exemple, le numéro siren d'une entreprise est accessible au public, donc il s'agit d'une information directement nominative.

En revanche des informations indirectement nominatives peuvent l'être sous forme individuelle mais aussi agrégée.

Ainsi, des informations individuelles indirectement nominatives sont des données individuelles comportant des éléments susceptibles de permettre la ré-identification du contribuable par tout autre moyen que l'identification directe. Par exemple, la convergence d'un faisceau d'éléments comme la date de naissance et de décès d'une personne peuvent permettre de la ré-identifier, mais ne constituent pas des éléments d'identification directe tels que le nom.

Des informations agrégées indirectement nominatives sont des données agrégées susceptibles de rendre possible l'identification du contribuable sur lequel elles portent, par l'intermédiaire d'une donnée chiffrée significative et/ou de sa localisation géographique.

20

Dès lors, seules les données chiffrées qui respectent les règles d'anonymisation en vigueur à la DGFiP, dites du secret statistique, découlant de l'obligation de secret fiscal visée à l'article L. 103 du LPF peuvent être communiquées. Ces règles sont les suivantes :

- pour les données individuelles, la règle est qu'elles ne doivent pas mentionner le nom des contribuables, ni permettre leur identification, même indirectement ;

- pour les données agrégées, les règles visent à éviter toute possibilité de reconstitution des données individuelles et de ré-identification du contribuable concerné. Elles sont précisées ci-après.

A. Règles du secret statistique en matière de données agrégées

30

Les règles dites du secret statistique en matière de données agrégées ont été approuvées par la Commission nationale Informatique et libertés dans un avis du 27 mai 1997. Elles portent sur le nombre minimal d'unités agrégées de la donnée statistique en cause, d'une part, et le poids de chaque unité dans le montant agrégé, d'autre part.

1. Règle du nombre d'unités

40

Une donnée agrégée ne sera pas communiquée lorsqu'elle concerne moins de trois unités.

En matière de fiscalité des personnes (IR, BIC, BNC, BA, TH, ISF), ce seuil est porté à onze unités.

2. Règle du poids des unités

50

Une donnée agrégée ne sera pas communiquée lorsqu'elle comprend un élément dominant qui représente plus de 85 % du montant agrégé.

B. Application des règles

60

D'une manière générale, l'application des règles du secret statistique, dans la constitution d'un état ou d'un fichier de statistiques, relève d'un traitement informatique spécifique d'anonymisation des informations, réalisé lors de l'exploitation des fichiers de données individuelles par les services informatiques.

Cependant, pour plus de sécurité, le service s'assurera, avant de diffuser un état ou un fichier centralisant des données déjà agrégées, du respect de la règle des unités ; l'application de la règle du poids des unités sera prise en charge manuellement par le service s'il détient l'information. Dans ce cas, il conviendra de masquer les données couvertes par le secret statistique. En l'absence d'information permettant d'appliquer cette règle, le service ne pourra pas diffuser les données agrégées.

70

Les règles du secret statistique s'appliquent dans l'ordre suivant : la règle des unités puis celle du poids des individus dominants. Il est fait application de la règle des unités pour chacun des dénombrements afférents à une taxe ou à un impôt.

Pour la règle des unités, si un dénombrement est strictement inférieur au seuil minimal d'unités, cette mention est occultée ainsi que les montants correspondants, par la mention « nd » pour non déterminé.

De plus, dès qu'une donnée est anonymisée sur un tableau en ligne ou en colonne, une autre donnée doit également être anonymisée, afin de ne pas reconstituer le chiffre manquant par simple soustraction du total. La seconde donnée à occulter sera la plus petite en nombre.

Pour les données liées au poids des unités, aucun résultat n'est diffusé dès lors qu'une entreprise, un établissement, ou un individu contribuerait à lui seul à plus de 85 % du montant total calculé pour la donnée demandée.

Cela étant, les règles précitées trouvent rarement à s'appliquer en pratique lorsque les données sont agrégées par département ou par région. Pour les informations diffusables agrégées au niveau communal, les états intègrent déjà les règles du secret statistique (IRCOM et 1389 DIFF).

80

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, il est interdit d'utiliser les données à des fins de démarchage commercial, à des fins politiques ou électorales ou pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de leur vie privée et de les reproduire et de les diffuser à des fins commerciales.

En outre, pour prévenir tout risque d'identification des personnes concernées par les statistiques, le demandeur devra prendre l'engagement de ne pas se livrer à une exploitation des données qui permettrait, par rapprochement avec une autre source ou toute autre méthode, d'identifier les personnes composant une catégorie agrégée.

Enfin, il est rappelé que le droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée ne s'applique qu'aux documents achevés et existants. En effet, la loi n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas. De même, l'administration n'est pas tenue de communiquer un document qui n'existe plus, ou qui n'existe pas dans la forme indiquée par le demandeur et nécessiterait un traitement informatique spécifique.

90

Lorsque, pour donner satisfaction au demandeur, il est nécessaire de rassembler ou d'agréger des informations statistiques venant de diverses sources et, par suite, de confectionner un document nouveau, cette démarche n'entre pas dans le champ de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutefois, l'administration peut fournir les informations demandées dans la limite des possibilités du service et si ces dernières sont communicables au regard des règles du secret professionnel.

II. Les informations statistiques diffusées

A. En matière de fiscalité directe locale

100

En matière de communication des informations relatives à la fiscalité directe locale, il convient de distinguer deux types d'informations : d'une part, celles utiles aux collectivités locales et à certains organismes qui leur permettent de prendre leurs décisions budgétaires et, d'autre part, les renseignements demandés par des tiers.

1. Les informations utiles aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux organismes consulaires

110

Les bénéficiaires de ces informations sont :

- les conseils municipaux ;

- les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- les conseils généraux ;

- les conseils régionaux ;

- les instances délibérantes des organismes consulaires.

Elles sont communiquées selon le cas, soit systématiquement, soit sur demande.

a. Informations transmises systématiquement

1° Informations individuelles :
a° Informations relatives aux impositions et dégrèvements

120

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration est tenue de transmettre chaque année, aux collectivités locales et aux EPCI dotés d'une fiscalité propre :

- les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière des entreprises et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) ;

- le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxe sur les surfaces commerciales), ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;

- la liste des parcelles bénéficiant du dégrèvement "jeunes agriculteurs" de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu par l'article 1647-00 bis du CGI.

b° Liste des logements vacants

130

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet chaque année aux établissements publics de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du CGI ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du CGI.

2° Informations agrégées

140

Les collectivités locales reçoivent systématiquement des informations relatives à la fiscalité directe locale agrégées sous forme d'états statistiques.

Les états 1259 adressés aux communes et aux EPCI et les états 1253 adressés aux départements récapitulent les informations nécessaires à la prise de décision en matière de taux d'imposition : montant des bases d'imposition et produits fiscaux prévisionnels et des dotations et allocations perçues.

Les montants agrégés de bases d'imposition sont communiqués aux communes et aux EPCI sur les états 1386 M bis TH pour la taxe d'habitation et sur les états 1386 M bis TF pour les taxes foncières. Les montants agrégés de bases exonérées de taxe foncière sont communiquées sur les états 1387 TF.

Les états 1288 récapitulent les bases, taux et produits des taxes directes locales et sont destinés à être affichés en mairie.

Un tableau figurant au II-A-1-c § 200 récapitule ces différents documents.

b. Informations transmises sur demande

1° Fichiers de taxe d'habitation

150

Deux types de fichiers informatisés de taxe d'habitation peuvent être communiqués aux communes et aux  établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, pour les redevables de leur ressort géographique :

- un fichier de taxe d'habitation directement nominatif (comportant les nom et prénom de l'occupant), dénommé fichier de taxe d'habitation format 3 pour lequel le descriptif du dernier millésime est en pièce jointe ;

- un fichier de taxe d'habitation indirectement nominatif (comportant des éléments susceptibles de permettre la ré-identification de l'occupant), dénommé fichier de taxe d'habitation format 4 pour lequel le descriptif du dernier millésime est en pièce jointe.

a° Conditions de cession de fichiers

152

Toute cession des fichiers de taxe d'habitation format 3 et format 4 à la commune ou à l'EPCI doté d'une fiscalité propre, est subordonnée aux conditions suivantes :

- le fichier sollicité ne doit concerner que les seuls redevables du ressort géographique de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre ;

- la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre doit avoir effectué au préalable les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Ainsi, la commune ou l'EPCI doté d'une fiscalité propre communique au service instructeur la copie du récépissé de la déclaration du traitement envisagé.

Remarque : Les fichiers relatifs à la taxe d'habitation de l'année N sont délivrés à compter du 1er janvier N+1.

b° Procédure d'instruction des demandes d'accès

154

La direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile du demandeur est l'interlocutrice unique. C'est elle qui dispose de l'ensemble des informations permettant d'autoriser la fourniture du fichier par l'établissement de services informatiques (Esi) territorialement compétent.

L'instruction de la demande consiste :

- dans un premier temps, à informer le demandeur de ses obligations vis-à-vis de la Cnil ;

- dans un second temps, après s'être assuré que le demandeur s'est bien acquitté de ses obligations (production par ce dernier du récépissé de la déclaration du traitement envisagé, délivré par la Cnil ), à l'informer par écrit (courriel, fax ou courrier) des modalités pratiques de livraison des données (coût et délai prévisible).

Ce dernier point nécessite un contact préalable de la direction avec l'Esi territorialement compétent, qui est, de ce fait, avisé de la future demande à exécuter.

Dès réception de l'accord écrit du demandeur (courriel, fax ou courrier), la direction envoie une copie de cette réponse à l'Esi pour qu'il produise le fichier.

Une fois les travaux effectués, le fichier est directement transmis par l'Esi au demandeur, via le Portail Internet de la Gestion Publique (PIGP). Concomitamment, l'Esi doit informer la direction de la livraison, pour qu'elle mette en recouvrement les sommes dues.

Remarque : Si le périmètre géographique d'un EPCI demandeur concerne plusieurs directions, chaque direction instruit la demande, uniquement pour les communes de l'EPCI demandeur pour lesquelles elle est territorialement compétente.

c° Tarification

156

Le tarif à appliquer est fonction de la population du demandeur. Le prix du fichier (format 3 ou format 4) est fixé à :

- 200 euros si sa population est inférieure ou égale à 50 000 habitants ;

- 400 euros si sa population est comprise entre 50 001 et 100 000 habitants inclus ;

- 800 euros si sa population est comprise entre 100 001 et 800 000 habitants inclus ;

- 1 600 euros si sa population est strictement supérieure à 800 000 habitants.

La population à prendre en compte est la population légale municipale, en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Remarque : Si le périmètre géographique d'un EPCI demandeur concerne plusieurs directions, la demande ne peut être techniquement satisfaite qu'en produisant un fichier par direction. Dans ce cas, chaque direction applique le tarif énoncé ci-dessus, en fonction de la population totale des communes de l'EPCI demandeur pour lesquelles elle est territorialement compétente.

Exemple : Un EPCI demandeur comprend cinq communes dont deux dépendent de la direction A et trois de la direction B. Les deux premières communes totalisant une population de 50 000 habitants, la direction A applique un tarif de 200 euros. Les trois autres communes totalisant une population de 50 000 habitants, la direction B applique également un tarif de 200 euros. In fine, l'EPCI est redevable d'une somme totale de 400 euros (200 + 200).

d° Modalités de recouvrement de la recette correspondante

158

Dès constatation du service fait (c'est-à-dire quand l'Esi prévient le service instructeur de la mise à disposition du fichier pour la collectivité demanderesse), la direction engage le règlement de la prestation auprès de l’ex-service des impôts des entreprises centralisateur (ex-SIEC) ou tout autre service des impôts des entreprises (SIE) qui lui aurait succédé dans ses attributions, en utilisant un imprimé de décompte prévu à cet effet, en trois exemplaires.

Un exemplaire est adressé au demandeur. Il vaut facture dans un premier temps, puis attestation de paiement dès que le chef du service comptable l’a complété des références de l’enregistrement.

Les deux autres exemplaires sont transmis au chef du service comptable pour la comptabilisation du produit lors du paiement par la collectivité, au compte d’imputation provisoire approprié, via le code Médoc R17 « 2828 » (identique à celui des prestations réalisées à partir des données cadastrales). Un de ces exemplaires est conservé au SIE (ex-SIEC), le second est adressé à la direction dès constatation du règlement, la référence du paiement lui permettant de clore le dossier.

2° Rôles généraux de taxe foncière

160

En application de l'article L. 135 B du LPF, les groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent recevoir communication des rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. En pratique, cette disposition permet la communication des rôles à des syndicats de communes percevant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

3° Liste des logements vacants

170

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

4° Rôles supplémentaires

180

En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 (5 000 euros par rôle) ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées.

5° États statistiques

185

Les communes et EPCI peuvent demander la transmission :

- des états 1204 D 4, qui récapitulent les bases foncières définitives ;

- en matière de cotisation foncière des entreprises, des états 1081 CFE A, qui récapitulent les bases prévisionnelles du rôle général et les états 1081 CFE B, qui récapitulent les bases définitives et cotisations du rôle général.

Toutes les collectivités locales et les EPCI peuvent demander la communication :

- des états 1389 DIFF qui reprennent les éléments d’imposition issus des rôles généraux ;

- des informations issues des fichiers REI (recensement des éléments d’imposition de fiscalité directe locale par commune).

Le tableau présenté au II-A-1-c § 200 récapitule les états et fichiers statistiques communicables sur demande.

6° Communicabilité des données de fiscalité directe locale

190

Les états statistiques non nominatifs relatifs à la fiscalité directe locale sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des règles du secret statistique.

Toutefois, les états relatifs aux bases prévisionnelles constituent des documents préparatoires au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Ils ne sont donc communicables qu'à la collectivité intéressée tant que celle-ci n'a pas pris sa décision (adoption des taux des impôts directs locaux). Ces états deviennent communicables à quiconque (autre collectivité ou tiers) lorsque la collectivité concernée a pris sa décision, toujours dans le respect du secret statistique.

Par ailleurs, si l'administration est tenue de communiquer les documents existants, elle n'est pas obligée d'en constituer de nouveaux pour répondre à la demande du requérant. Bien entendu, s'agissant des demandes des collectivités locales, il convient de leur apporter la collaboration souhaitable pour l'exercice de leurs missions, dans la limite des possibilités du service.

En ce qui concerne les états comportant des données identifiées, ils peuvent être communiqués à quiconque s'il est possible d'occulter ces données pour ne laisser apparaître que les données agrégées, susceptibles d'intéresser le demandeur. Le seul fait qu'un document contienne en partie des données identifiées ne suffit donc pas à conclure que ce document est systématiquement non communicable.

Les données agrégées non nominatives concernant une collectivité peuvent être communiquées à une autre collectivité, sous réserve, pour les données communales, du respect des règles relatives au secret statistique.

Ainsi, le montant total des bases imposables, exonérées, compensables est communicable à la collectivité elle-même ou à une autre collectivité ou à quiconque. Un EPCI peut connaître le montant des compensations versées aux communes de même que les communes peuvent se faire communiquer les bases imposables au profit de l'EPCI ou le montant des compensations versées à l'EPCI.

En revanche, le détail des bases concernant une entreprise déterminée ne peut être communiqué qu'à la collectivité ou EPCI percevant une imposition assise sur ces bases.

L’article L. 135 B du LPF précise que les collectivités locales, les EPCI à fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. Ainsi, les collectivités locales et EPCI peuvent se communiquer mutuellement des informations sur leurs produits d’impôts.

c. Tableau récapitulatif

200

Le tableau ci-après récapitule les documents communicables systématiquement ou sur demande ainsi que les destinataires des informations.

Documents
à communiquer

Destinataires

Observations

Commune

EPCI

Département

Région

Etat n° 1259 COM

S

document préparatoire

Etat n° 1259 Ctés

S

document préparatoire

Etat n° 1259 FPU

S

document préparatoire

Etat n° 1259 TEOM

S

S

document préparatoire

Etat n° 1253 dep

S

document préparatoire

Etat n° 1386 M bis TH

S

S

Etat n° 1386 M bis TF

S

S

S

Tableau 1288 M

S

Copie des rôles généraux TH

S

S

données nominatives

Copie des rôles généraux TF-TEOM

S

S

données nominatives

Copie des rôles généraux TFB

S

données nominatives

Copie des rôles généraux CFE-IFER

S

S

données nominatives

Copie des rôles généraux IFER

S

S

données nominatives

Fichier des impositions de CVAE
par entreprise et par collectivité

S

S

S

S

données nominatives

Fichier des impositions de TASCOM
par entreprise et par collectivité

S

S

S

S

données nominatives

Liste 41 des valeurs locatives des locaux nouveaux

S

S

Etat des dégrèvements

S

S

Etat 1204 D4

D

D

D

Etat 1081 CFE A

D

D

Etat 1081 CFE B

D

D

Copies de rôles supplémentaires de TH

D

D

Copies de rôles supplémentaires de TF-TEOM

D

D

D

Copies de rôles supplémentaires de CFE-IFER

D

D

Copies de rôles supplémentaires d'IFER

D

D

Fichier nominatif TH (format 3)

D

D

données directement nominatives

Fichier anonyme TH (format 4)

D

D

données indirectement nominatives

Liste 1767 bis COM des locaux vacants

D

D

D

Liste 1767-Rés Sec. des résidences secondaires

D

Etat n° 1389 DIFF

D

D

D

D

Etat des taux votés des communes du département

D

D

D

D

Liste des documents relatifs à la fiscalité locale

S = communication systématique

D = communication sur demande

2. Les renseignements demandés par des tiers

210

Ils sont communiqués exclusivement sur demande écrite.

a. Tiers bénéficiaires

220

Sont considérées comme tiers toutes les personnes publiques ou privées, physiques ou morales, autres que les collectivités locales ou EPCI ou organismes consulaires, c'est-à-dire les particuliers, les entreprises, les organismes professionnels, les administrations, les parlementaires, les associations d'élus locaux, mais aussi les collectivités locales situées hors du ressort territorial de la zone concernée.

b. Nature des informations

230

Dès lors que les conditions tenant au respect des règles du secret professionnel et du secret statistique et à la prise d'un engagement par le demandeur sont remplies, les tiers ont droit à l'information.

L'état 1389 Diff, conçu pour la diffusion, présente au niveau communal les mêmes informations que le fichier « Recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale » (REI) décrit ci-après et est donc accessible aux tiers. Chaque direction départementale, destinataire du fichier des communes de son champ territorial, en assure la diffusion auprès des demandeurs.

3. Les renseignements mis en ligne

235

Un produit statistique normalisé a été mis au point, strictement conforme aux règles dites du secret statistique (nombre d'unités, poids des unités). Il s'agit du fichier « Recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale » (REI) qui présente de manière agrégée par niveau de collectivité, les informations issues des fichiers de taxation des quatre taxes directes locales.

Ce fichier est accessible sur le site Internet : www.impots.gouv.fr à la rubrique « Statistiques » (sous-rubrique "Bases de données").

Les questions y afférentes doivent être adressées au Bureau GF-3C - 86/92, allée de Bercy - Télédoc 922 - 75572 PARIS Cedex 12 ou par internet : bureau.gf3c@dgfip.finances.gouv.fr, chargé d'en assurer la diffusion.

B. Autres statistiques fiscales et foncières

1. Impôt sur le revenu

240

Le fichier IRCOM contient pour chaque commune les données suivantes :

- nombre de foyers fiscaux ;

- revenu fiscal de référence des foyers fiscaux ;

- impôt net ;

- nombre de foyers fiscaux imposés ;

- revenu fiscal des référence des foyers imposés ;

- traitements et salaires en nombres et en montants ;

- retraites et pensions en nombres et en montants.

L'information est plus ou moins détaillée en fonction de la taille de la commune : pour celles d'au moins 2 000 habitants, les données ne sont pas seulement restituées au niveau de la commune mais aussi par tranche de revenu fiscal de référence. Cette répartition par tranche de revenu fiscal de référence (RFR) existe aussi aux niveaux départemental, régional et national.

En application des règles dites du secret statistique, les communes ou tranches de RFR concernant moins de 11 contribuables ou celles à l'intérieur desquelles un des montants dépasse le seuil de 85 % du total de la tranche de RFR ou de la commune ne sont pas renseignées.

Ces données sont accessibles sur le site Internet : www.impots.gouv.fr à la rubrique « Statistiques ».

Les déclarations nationales d'impôt sur le revenu y sont également publiées, en montants et en nombres.

2. ISF

250

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les informations diffusables sont celles publiées sur le site Internet  www.impots.gouv.fr à la rubrique « Statistiques » et dans certains tableaux de l’annuaire statistique également accessible sur le site précité. Pour les communes comportant plus de 20 000 habitants et plus de 50 contribuables assujettis à l'ISF, sont communiquées les informations suivantes : nombre de contribuables assujettis, patrimoine moyen et impôt moyen.

3. Statistiques foncières

260

Ces statistiques annuelles dites « statistiques de stock », « données foncières » ou « statistiques ARTHUR » sont constituées à partir des fichiers fondamentaux issus des bases de MAJIC et peuvent être utilisées pour la délivrance ponctuelle d'informations statistiques à des tiers.

III. Modalités d'application

A. Attributions des services

270

Les directions régionales des finances publiques sont l'échelon privilégié pour l'instruction des demandes de renseignements statistiques concernant leur zone géographique de compétence et la délivrance, lorsqu'elles sont en mesure de le faire, de l'information.

Leur compétence s'étend aux statistiques de toute nature établies au plan régional, départemental et local, mais elles diffusent aussi les centralisations nationales dont elles disposent.

Les directions départementales des finances publiques demeurent l'interlocuteur des autorités départementales, des communes et de leurs groupements. Elles traitent les demandes statistiques émanant de tiers lorsque les renseignements sont disponibles à la direction.

Lorsque les demandes sortent des limites de la compétence territoriale ou administrative de la direction départementale, elles sont transmises à la direction régionale ou au bureau GF-3C.

Le bureau GF-3C assure la diffusion des statistiques nationales et territoriales non disponibles sur le site Internet  www.impots.gouv.fr à la rubrique « Statistiques » ou au sein des directions, ainsi que les demandes qui, portant sur des informations communicables, ne peuvent être satisfaites par la seule direction régionale.

Ce même bureau traite également les demandes relatives à la délivrance des états 1389Diff ainsi qu'à la diffusion des renseignements statistiques impliquant la mise en œuvre d'une exploitation informatique spécifique.

B. Instruction des demandes

280

La direction saisie d'une demande s'assure :

- que le traitement relève bien de sa compétence ;

- que les renseignements demandés sont communicables après application, s'il y a lieu, des règles dites du secret statistique.

Les demandes recevables nécessitant un travail particulier ne sont satisfaites que dans la mesure où elles sont compatibles avec les moyens du service. En effet, le droit à communication ne s'applique qu'à des états existants ou facilement réalisables. Le service n'est pas tenu de créer des documents adaptés à chaque demandeur.

Les informations peuvent être délivrées par simple photocopie d'un état statistique existant avec, s'il y a lieu, masquage de données en application des règles du secret statistique. Si la demande d'informations est très importante en volume, la communication est effectuée dans un délai compatible avec la charge du service. La prestation, sauf lorsqu'elle est très limitée, est tarifée.

Dans le cas de demandes complexes ou de renseignements statistiques émanant de partenaires administratifs et nécessitant un traitement particulier, l'instruction du dossier relève de l'administration centrale, bureau des statistiques en matière fiscale GF-3C : bureau.gf3c@dgfip.finances.gouv.fr.

C. Tarification

290

Lorsqu'elle ne s'effectue pas au moyen de simples copies de documents, dont le tarif est fixé par l'arrêté du 1er octobre 2001, la fourniture de données statistiques peut donner lieu à rémunération de services rendus conformément au décret n° 2009-151 du 10 février 2009.

Les tarifs sont fixés par l'arrêté du 28 août 2000, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2001.

Dans le cas de travaux à façon, le coût de la prestation est établi par combinaison :

- des frais de constitution des données ;

- copie partielle ou traitement sur fichiers : 0,15 € pour 1 000 données simples, 0,60 € pour 1 000 données agrégées ;

- travaux d'analyse calculés en fonction du temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Tarif par demi-journée : 230 € ;

- des frais de gestion d'un montant égal à la moitié du coût de la constitution des données.

La tarification décrite ci-dessus est uniforme, sans distinction de la qualité du demandeur.

Dans le cas de renseignements statistiques nécessitant un traitement informatique spécifique (instruction de la demande par le bureau GF-3C : bureau.gf3c@dgfip.finances.gouv.fr), le prix des travaux informatiques fera l'objet d'un devis.