IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement global de certains avantages fiscaux
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L'article 200-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d'une même année d'imposition.
L'avantage en impôt procuré à un foyer fiscal, quelle que soit sa composition, au titre d'une même année par certains avantages fiscaux est limité, à compter de l'imposition des revenus de 2013, à 10 000 €, majoré pour certains d'entre eux, à 18 000 €.
L'excédent éventuel est ajouté à la cotisation d'impôt du contribuable déterminée après la prise en compte successivement du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote, des réductions et crédits d'impôt, de l'imposition de certaines plus-values à un taux forfaitaire et enfin de la reprise de réductions ou de crédits d'impôt antérieurs.
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Le mécanisme du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition a été institué par l’article 91 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié par l’article 40 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Au titre de l’imposition des revenus de l’année 2009, l’avantage en impôt était limité à la somme de 25 000 € et 10 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2010, l’avantage en impôt était limité à la somme de 20 000 € et 8 % du revenu imposable selon le même barème, suite à la modification apportée par l’article 81 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
L’article 106 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a diminué à nouveau les limites à la somme de 18 000 € et 6 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année 2011.
L’article 84 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a maintenu la part fixe du plafond à 18 000 € et ramené le taux de la part variable de 8 % à 4 % pour l'imposition des revenus de l'année 2012.
L'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 modifie le plafonnement global, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, en ramenant la part forfaitaire de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable. Ce plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA. La réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti (réduction d'impôt "Malraux") est désormais exclue du champ d'application du plafonnement global.
L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifié par l'article 67 de la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, aménage les dispositifs des réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et prévoit notamment une augmentation des taux minimums de rétrocession de l'avantage fiscal aux exploitants. Le taux de la réduction d'impôt prise en compte pour le calcul du plafonnement global, qui correspond à la seule part de l'avantage fiscal non rétrocédée, est diminuée à due proportion. Cette modification s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions du deuxième au dernier alinéa du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Enfin, l'article 82 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 applique le plafond majoré de 18 000 € à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, prévue à l'article 199 novovicies du CGI, pour les investissements réalisés en outre-mer à compter du 1er septembre 2014 (dispositif dit « Pinel outre-mer"). Ce plafond majoré est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014.
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Sont exposés dans la présente section :
- le champ d'application (sous-section 1, BOI-IR-LIQ-20-20-10-10) ;
- le fait générateur et les plafonds applicables (sous-section 2, BOI-IR-LIQ-20-20-10-20) ;
- le calcul du plafonnement global (sous-section 3, BOI-IR-LIQ-20-20-10-30) ;
- les obligations déclaratives, le contrôle et le contentieux liés relatifs au plafonnement global des avantages fiscaux (sous-section 4, BOI-IR-LIQ-20-20-10-40).