IS - Fusions et opérations assimilées - Rétroactivité au regard de l'impôt sur les sociétés
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Comme l'ensemble des droits et obligations et des profits et charges nés des contrats passés par une société avec les tiers, les effets d'un apport doivent, à la clôture de l'exercice, être pris en considération tels qu'ils ont été stipulés par les parties, notamment avec une portée rétroactive.
À cet égard, dans un arrêt du 18 mars 1992 (n° 62-402, 7° et 8° sous-sections), le Conseil d'État a jugé que lorsqu'un traité d'apport a prévu la rétroactivité de l'opération, les parties au traité sont tenues de prendre en compte toutes les conséquences de la date d'effet ainsi stipulée.
En conséquence, dès lors que les traités de fusion ou d'apport comportent expressément une clause de rétroactivité, cette obligation contractuelle s'impose aux parties comme à l'administration.
Le principe de prise en compte de la rétroactivité en matière de fusions a une portée générale. Il s'applique aussi bien aux opérations placées sous le bénéfice du régime de faveur défini à l'article 210 A du code général des impôts qu'à celles réalisées sous le régie de droit commun.
Lorsqu'un effet rétroactif est attaché aux contrats de fusions, d'apports partiels d'actif et de scissions par la volonté des parties ou par la loi, les conséquences de cette rétroactivité affectent les résultats de la période au cours de laquelle ces contrats ont été effectivement conclus.
La portée d'une clause de rétroactivité est fiscalement opposable dans certaines limites.
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Dans les développements suivants il sera traité :
- de la prise en compte obligatoire de la date d'effet rétroactif (Section 1 - BOI-IS-FUS-40-10-10) ;
- de la portée de la date d'effet rétroactif (Section 2 - BOI-IS-FUS-40-10-20) ;
- des conséquences fiscales de la date d'effet rétroactif (Section 3 - BOI-IS-FUS-40-10-30).