Date de début de publication du BOI : 03/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-50-10

IS - Fusions et opérations assimilées - Situation fiscale des entreprises associées - Champ d'application du sursis d'imposition

I. Échanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés

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Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI) est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d'une fusion de sociétés entrant dans la définition fixée à l'article 210-0 A du CGI, que l'opération ait été ou non placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du CGI.

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Aux termes de l'article 210-0 A du CGI, pour ouvrir droit au sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI, une fusion doit répondre à l'une des définitions suivantes :

- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société existante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une nouvelle société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.

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En outre, sont exclus de ce dispositif les échanges de titres résultant d’opérations de fusion :

- n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre lorsqu’une société absorbée ou absorbante a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

- ou ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A, III).

II. Échanges de droits sociaux résultant d'une scission de société

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Le sursis d’imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d’une scission de sociétés, que l’opération ait été ou non placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 B du CGI.

En conséquence, le dispositif visé au 7 bis de l’article 38 du CGI s’applique aux échanges de droits sociaux résultant de scissions de sociétés étrangères ou de sociétés françaises, qui ne bénéficient pas du régime de faveur prévu à l’article 210 B du CGI.

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Pour bénéficier du dispositif ainsi mis en place, l’opération de scission doit répondre à la définition fiscale des scissions prévue à l’article 210-0 A du CGI, elle doit notamment entraîner une répartition proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports.

50

En outre, sont exclus de ce dispositif les échanges de titres résultant d’opérations de scission :

- n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, lorsqu’une société scindée ou bénéficiaire d’un apport a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

- ou ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A, III).

III. Bénéficiaires du sursis d'imposition

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Toutes les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ainsi que les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, peuvent bénéficier du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI.