IS - Fusions et opérations assimilées - Champ d'application du sursis d'imposition
I. Échanges de droits sociaux résultant d'une fusion de sociétés
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Le sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI) est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d'une fusion de sociétés entrant dans la définition fixée à l'article 210-0 A du CGI, que l'opération ait été ou non placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du même code.
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Aux termes de l'article 210-0 A du CGI, pour ouvrir droit au sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI, une fusion doit répondre à l'une des définitions suivantes :
- une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société existante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
- deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une nouvelle société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
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En outre, sont exclus de ce dispositif les échanges de titres résultant d’opérations de fusion n’entrant pas dans le champ d’application de la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-434 du 23 juillet 1990, puis de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 lorsqu’une société absorbée ou absorbante a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
II. Échanges de droits sociaux résultant d'une scission de société
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Depuis le 1er janvier 2002, le sursis d’imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI est applicable aux échanges de droits sociaux qui résultent d’une scission de sociétés, que l’opération ait été ou non placée sous le régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 B du CGI.
Remarque : Jusqu’à l’adoption du A du I de l’article 85 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), seules les opérations de scissions bénéficiant du régime prévu à l’article 210 B du code précité pouvaient bénéficier de ce dispositif.
En conséquence, le dispositif visé au 7 de l’article 38 bis précité s’applique aux échanges de droits sociaux résultant de scissions de sociétés étrangères ou de sociétés françaises, qui ne bénéficient pas du régime de faveur prévu à l’article 210 B du CGI déjà cité.
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Pour bénéficier du dispositif ainsi mis en place, l’opération de scission doit répondre à la définition fiscale des scissions prévue à l’article 210-0 A du CGI, elle doit notamment entraîner une répartition proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports.
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En outre, sont exclus de ce dispositif les échanges de titres résultant d’opérations de scission n’entrant pas dans le champ d’application de la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-434 du 23 juillet 1990, puis de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, lorsqu’une société scindée ou bénéficiaire d’un apport a son siège dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
III. Bénéficiaires du sursis d'imposition
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Toutes les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés ainsi que les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, peuvent bénéficier du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l’article 38 du CGI.